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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 mai 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLFJ
DU 20 JUILLET 2024
DECLARATION D’APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 20 JUILLET 2024
DECISION AU FOND DU 21 JUIN 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL [U] PROXIMITE [U] CHOLET
RG 1ERE INSTANCE : 1123000264
CC/TS
ORDONNANCE N° :
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] représenté par M. [B], chirurgien-
dentiste et associé au sein [U] ladite Sté
Représentée par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00063DJ
CAISSE REGIONALE [U] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [U] L'[Localité 1] ET DU MAINE prise en la personne [U] son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240109, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
ORDONNANCE [U] CADUCITE
du 9 mai 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente [U] chambre, agissant en qualité [U] Magistrat [U] la mise en état, assistée [U] Sophie Taillebois, greffier,
PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Par déclaration du 20 juillet 2024, la Selarl [Adresse 2] a interjeté appel d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal [U] proximité [U] Cholet (RG n° 11-23-000264), en intimant la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [U] l’Anjou et du Maine (ci-après, la CRCAM).
Le 27 août 2024, Maître [Y] a constitué avocat pour l’intimée, par acte remis au greffe via le RPVA et mis en copie à l’avocat [U] l’appelante.
Le 24 septembre 2024, un avis d’orientation en circuit long a été notifié aux avocats constitués, en faisant apparaître leurs noms.
Le 18 octobre 2024, l’appelante a remis au greffe ses conclusions au fond via le RPVA, sans les notifier à l’avocat constitué pour la CRCAM mais en les transmettant à Maître [N], avocat constitué pour la CRCAM en première instance.
Le 5 novembre 2024, Maître [N] a attiré l’attention [U] l’avocat [U] la Selarl [Adresse 2] [U] ce qu’il n’était pas constitué en appel pour la CRCAM mais que ce devait être le cabinet ACR à qui il transmettait les conclusions reçues.
Le 11 décembre 2024, l’appelante a notifié, par RPVA, ses conclusions à Maître [U] Mascureau.
Le 6 janvier 2025, la CRCAM a saisi le conseiller [U] la mise en état d’un incident [U] caducité [U] la déclaration d’appel à défaut pour l’appelante [U] lui avoir notifié ses conclusions dans le délai [U] leur remise au greffe.
Par ses dernières conclusion d’incident remises au greffe le 4 mars 2025, la CRCAM demande au conseiller [U] la mise en état [U] :
— Constater que les conclusions prises par la Selarl [Adresse 2] au soutien [U] son appel n’ont pas été signifiées à l’avocat constitué au nom [U] la CRCAM dans le délai imparti par l’article 908 du code [U] procédure civile ;
En conséquence ;
— Déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/01324 inscrite le 20 juillet 2024 par la Selarl [Adresse 2], en application des dispositions des articles 908 et 911 du code [U] procédure civile ;
— Débouter la Selarl Cabinet dentaire du parc [U] ses prétentions contraires, déclarées non fondées ;
— Condamner la Selarl [Adresse 2] à verser à la CRCAM une indemnité [U] 2500 euros en application des dispositions [U] l’article 700 du code [U] procédure civile ;
— Condamner la Selarl [Adresse 2] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions [U] l’article 699 du code [U] procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2025, la Selarl Cabinet dentaire du parc demande au conseiller [U] la mise en état [U] :
— Débouter la CRCAM [U] l’ensemble [U] ses demandes fins et conclusions,
— Juger que la déclaration d’appel n°24/01324 inscrite le 20 juillet 2024 n’est pas
frappée [U] caducité,
— Juger que la signification des conclusions d’appelant à l’avocat constitué est frappée d’irrégularité, mais qu’elle n’a pas causé grief à l’intimée,
— Condamner la CRCAM à verser à la Selarl [Adresse 2] la somme [U] 2 500 euros au titre [U] l’article 700 du code [U] procédure civile,
— Condamner la CRCAM aux dépens.
MOTIFS [U] LA DÉCISION
L’article 911, ancien, du code [U] procédure civile sanctionne par la caducité [U] la déclaration d’appel le défaut [U] notification des conclusions [U] l’appelant à l’avocat [U] l’intimé dans le délai [U] leur remise au greffe, lequel est, en application [U] l’article 908 du même code, [U] trois mois à compter [U] la déclaration d’appel.
Dans le cas présent, la Selarl [Adresse 2] a reçu notification [U] la constitution d’avocat [U] Maître [Y] via le RPVA, le 27 août 2024 à 17h29, ce dont il est justifié par l’accusé [U] réception du message 'objet : constitution intimé Maître ".
La Selarl Cabinet dentaire du parc conteste, d’abord, la régularité [U] la constitution d’avocat par Maître [Y] en invoquant une absence d’acte jointe au message [U] constitution.
Mais la CRCAM répond exactement qu’aucun texte n’impose à l’intimé d’établir un acte distinct [U] celui généré par le RPVA à la suite [U] la saisine [U] sa constitution et l’avis électronique [U] réception, portant mention la date [U] cette réception, vaut visa par l’avocat destinataire [U] l’acte [U] constitution.
La Selarl [Adresse 2] avait donc régulièrement reçu notification [U] la constitution d’avocat [U] Maître [Y] pour l’intimée avant [U] remettre au greffe ses conclusions d’appelante.
La Selarl Cabinet dentaire du parc fait valoir que la 'signification’ [U] ses conclusions a bien eu lieu mais [U] façon irrégulière, via le précédent conseil [U] la CRCAM, [U] sorte que ce n’est pas la caducité [U] la déclaration d’appel qui serait encourue mais la nullité [U] la signification des conclusions, qu’il n’y aurait lieu d’annuler dès lors que les conclusions ont bien été communiquées à l’intimée dans le délai pour conclure, [U] sorte que l’irrégularité n’aurait causé aucun grief.
Cependant, il est constant que l’appelante n’a pas notifié à l’avocat constitué en appel pour l’intimée, Maître [Y], ses conclusions dans les trois [U] la déclaration d’appel, soit avant le 20 octobre 2024, mais à un autre avocat.
Or, la notification des conclusions 'aux avocats des parties’ prévue à l’article 911 ne s’entend que comme la notification aux avocats constitués qui ont, seuls, le pouvoir [U] représentation selon l’article 414 du code [U] procédure civile.
La notification [U] conclusions d’appel à un avocat non constitué, dépourvu du pouvoir [U] représenter une partie, est entachée d’une irrégularité [U] fond qui est sanctionnée, en application [U] l’article 117 du code [U] procédure civile, par la nullité dont le prononcé n’est pas subordonné à l’existence d’un grief.
La notification des conclusions à Maître [N], le 18 octobre 2024, est donc nulle.
Aucune notification n’a été faite à l’avocat constitué dans le délai imparti. La notification des conclusions au cabinet [Y] faite précédemment par courriel est tout autant irrégulière et a eu lieu, [U] toute façon, après l’expiration du délai. Il est [U] même indifférent que Maître [N], avocat ayant reçu les conclusions, les ait transmises au cabinet [U] Maître [Y], [U] surcroît le 5 novembre 2024, après l’expiration du délai. La notification faite le 11 décembre 2024 est hors délai.
En l’absence d’une autre notification régulière, dans le délai des articles 908 et 911 [U] ce code, la caducité [U] la déclaration d’appel est encourue.
La Selarl [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel y compris du présent incident et à payer à la CRCAM la somme [U] 2 500 euros en application [U] l’article 700 du code [U] procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité [U] la déclaration d’appel enrôlée sous le N°RG 24/01324.
Condamnons la Selarl [Adresse 2] à payer à la CRCAM la somme [U] 2 500 euros en application [U] l’article 700 du code [U] procédure civile.
Condamnons la Selarl [Adresse 2] aux dépens d’appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai [U] quinze jours à compter [U] sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT [U] LA
MISE EN ETAT,
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