Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 octobre 2024, N° 24/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/04064
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPQS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 24/00271)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2024
APPELANT :
M. [Z] [J]
[Adresse 3]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000037 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
l’établissement public [Adresse 7] ([8])
dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 5 octobre 2022, la [5] (la [4]) a rejeté toutes les demandes de M. [Z] [J], ancien conducteur poids lourd, présentées le 18 janvier 2022 et tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion mention stationnement et celle portant la mention priorité.
La commission a estimé que M. [J] présentait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), ne lui permettant pas ainsi le bénéfice de l’AAH.
Le 28 février 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la [4] du 25 avril 2023 maintenant le refus d’attribution de l’AAH suite à son recours administratif préalable obligatoire.
A l’audience du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale, laquelle a été confiée au docteur [M] qui a finalement retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par jugement du 29 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [J],
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé les décisions de la [4] des 5 octobre 2022 et 25 avril 2023 de refus d’octroi d’une AAH,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a relevé que M. [J] n’établissait pas la preuve d’un taux d’incapacité de 80 % ni d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il a relevé que l’assuré exerçait une activité à temps partielle sur les marchés, a bénéficié le 15 novembre 2022 d’une arthroscopie de l’épaule gauche lui ayant permis de réaliser des progrès même s’il subsistait un déficit d’élévation antérieur douloureux en fin d’amplitude d’après un certificat médical daté du 4 juillet 2023.
Le 27 novembre 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et, statuant à nouveau, de :
> avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra, aux fins de déterminer s’il présentait, à la date de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son état général,
> en tout état de cause :
— annuler la décision de la [4] lui refusant le bénéfice de l’AAH,
— juger que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et qu’il restreint de manière substantielle et durable son accès à l’emploi,
— juger en conséquence qu’il a droit au bénéfice de l’AAH à compter de sa demande,
— le renvoyer devant les services compétents pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il est atteint de séquelles d’un accident du travail survenu le 12 mars 2019 ayant occasionné une entorse palmaire du troisième doigt de la main gauche et, par ailleurs, d’autres pathologies au niveau de ses deux épaules, à savoir une rupture du supra-épineux, identifiées en octobre 2020 s’agissant de l’épaule gauche et en mai 2021 s’agissant de l’épaule droite, limitant de manière considérable ses mouvements et sa capacité de réaliser les gestes de la vie quotidienne ;
— il souffre aussi d’une arthropathie huméro-radiale du coude gauche, mise en évidence par une IRM du 31 décembre 2019 et les douleurs persistent au niveau du coude gauche ;
— même s’il a subi une arthroscopie à chaque épaule, le docteur [C] fait état de la persistance des douleurs et limitations liées à ces différentes pathologies, dans un certificat médical du 28 février 2025 ;
— du fait de l’ensemble de ses difficultés physiques et de leur impact majeur sur sa vie sociale et professionnelle, il a développé un état anxio-dépressif pour lequel il est suivi et traité par anti-dépresseurs ;
— la combinaison de toutes ces pathologies entraîne des troubles importants ainsi qu’une gêne notable dans sa vie sociale, et non une gêne légère à modérée comme l’avait retenu la [4], et occasionnent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— il a été licencié pour inaptitude le 5 mai 2021 et même s’il exerce une activité de travailleur indépendant, de manière partielle, en tant que commerçant sur les marchés, son état physique et les restrictions importantes en découlant, en termes de port de charges, de mobilisation des membres supérieurs, de la préhension et de la mobilité fine, ne lui permettent pas d’accéder à un emploi salarié, ni d’ailleurs de travailler à temps plein ou encore d’envisager une reconversion professionnelle.
La [8], par conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— le taux d’incapacité de M. [J] est compris entre 50 et 79 % ;
— M. [J] souffre d’un syndrome bilatéral de la coiffe des rotateurs et d’une arthrose au coude gauche pour lequel il prend un traitement composé d’anti-douleurs et de doliprane, se déplace sans difficulté et voit ses difficultés de préhension s’améliorer ;
— en cause d’appel, M. [J] ne justifie pas avoir subi une intervention chirurgicale au niveau de sa seconde épaule alors que cette opération, qui était envisagée, permettrait d’améliorer son état de santé ;
— M. [J], titulaire de nombreux permis, ne démontre pas l’existence d’une incapacité interdisant l’accès à tout emploi puisque son handicap ne l’empêche pas, par exemple, de conduire un véhicule léger voire un véhicule lourd avec une boîte automatique ;
— M. [J] a subi une première intervention chirurgicale à l’épaule à l’issue de laquelle les limitations évoquées sont évaluées à moins d’un an et ne sont donc ni définitives ni durables ;
— bénéficiant de la [9] et d’autres aides mobilisables, il ne peut exister une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, au demeurant non démontrée par M. [J].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
M. [J] souffre principalement d’un syndrome bilatéral de la coiffe des rotateurs et d’une arthrose au coude gauche.
La [8] a pris en compte ces éléments pour reconnaître que, du fait de son handicap, M. [J] doit limiter la sollicitation de ses bras et le port de charges lourdes.
Il a bénéficié en novembre 2022 d’une intervention chirurgicale sur son épaule gauche pour un syndrome de la coiffe des rotateurs.
La cour relève qu’à hauteur d’appel, M. [J] verse à son dossier la preuve de la réalisation de l’opération chirurgicale en décembre 2024 sur son épaule droite pour le même syndrome de la coiffe des rotateurs. Elle rappelle néanmoins que toutes les pièces médicales fournies après octobre 2022 ne peuvent servir dans le cadre du présent litige, le juge judiciaire devant se placer, pour répondre à la demande d’AAH formulée par l’assuré, au jour de l’instruction du dossier par la [8] ; en revanche, ces éléments médicaux nouveaux peuvent le cas échéant constituer le support d’une nouvelle saisine de la [8].
Lors de la consultation à l’audience du 4 octobre 2024, le Dr [M] a porté à un taux compris entre 50 et 79 % le taux d’incapacité de M. [J] au vu des douleurs qu’il conservait après sa première intervention chirurgicale sur l’épaule gauche, et sa gêne dans le quotidien pour faire sa toilette, s’habiller, faire ses courses, préparer un repas ou assurer les tâches ménagères.
Ce taux n’est plus contesté ; la cour relève néanmoins qu’avec le recul de plusieurs mois après les interventions chirurgicales sur ses deux épaules, sa situation de déficience et son incapacité a pu évoluer.
Concernant la deuxième condition tenant à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il y a lieu de rappeler à l’appelant qu’en application de l’article 146 du code civil, une mesure d’instruction ne peut jamais être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; dès lors, la cour rejette la demande d’expertise de M. [J].
Or, M. [J], qui continue à exercer une activité en auto-entrepreneur de vente sur les marchés, ne verse, concernant sa restriction à l’emploi, que la preuve de son licenciement pour inaptitude. La cour ne connaît pas son parcours professionnel et ses formations pour apprécier ses possibilités de reconversion professionnelle ; la possibilité qu’il a de continuer à conduire est un atout dans le cadre d’une recherche de travail au moins pour s’y rendre, si ce n’est pour faire du transport sans charges lourdes.
Ainsi, au vu de l’absence d’éléments suffisants sur la restriction substantielle et durable de son accès à l’emploi, la cour confirme le jugement déféré.
L’appelant succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande d’expertise médicale pour déterminer sa restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24-00271 rendu le 29 octobre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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