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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 26 juin 2013, N° 12/115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/299
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUV JJG-C
Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d’appel de Bastia du 26 juin 2013, enregistrée sous le n° 12/115
[O]
[HX]
[BP]
CONSORTS
[KN]
C/
CONSORTS
[Z]
[M]
S.C.P. GAFFORI FRANCOIS ET CRESPIN SOPHIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Mme [JR] [O]
née le [Date naissance 12] 1929 à [Localité 50]
[Adresse 2]
[Localité 38]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [J], [V], [I] [HX]
prise en qualité d’héritière de [W], [A] [KN],
né le [Date naissance 30] 1935 à [Localité 17] , décédé le [Date décès 25] 2015 à [Localité 49] née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 44] (Congo Belge)
[Adresse 34]
[Localité 37]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [NH] [KN]
prise en qualité d’héritière de [W], [A] [KN],
né le [Date naissance 30] 1935 à [Localité 17] , décédé le [Date décès 25] 2015 à [Localité 49]
née le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 41] (Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [S] [KN]
pris en qualité d’héritier de [DJ] [KN],
né le [Date naissance 16] 1929 à [Localité 17] , décédé le [Date décès 28] 2021 à [Localité 40]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 40] (Haute-Corse)
[Adresse 47]
[Localité 20]
Représenté par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [CM] [KN]
pris en qualité d’héritier de [DJ] [KN],
né le [Date naissance 16] 1929 à [Localité 17] , décédé le [Date décès 28] 2021 à [Localité 40]
né le [Date naissance 26] 1963 à [Localité 41] (Maroc)
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représenté par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [IU] [L] [KN], épouse [X]
prise en qualité d’héritier de [DJ] [KN],
né le [Date naissance 16] 1929 à [Localité 17] , décédé le [Date décès 28] 2021 à [Localité 40]
née le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 48] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 33]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [OB] [BP], épouse [KN]
prise en qualité d’héritière de [F], [R] [KN],
né le [Date naissance 35] 1931 à [Localité 17], décédé le [Date décès 22] 2017 à [Localité 17]
née le [Date naissance 15] 1934 à [Localité 17] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [PY] [KN]
prise en qualité d’héritière de [F], [R] [KN],
né le [Date naissance 35] 1931 à [Localité 17], décédé le [Date décès 22] 2017 à [Localité 17]
née le [Date naissance 27] 1955 à [Localité 17] (Corse)
[Adresse 36]
[Localité 17]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [N] [KN]
pris en qualité d’héritier de [F], [R] [KN],
né le [Date naissance 35] 1931 à [Localité 17], décédé le [Date décès 22] 2017 à [Localité 17]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (Corse)
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représenté par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
Mme [C] [Z]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 21]
Défaillante
M. [T] [Z]
[Adresse 43]
[Localité 21]
Défaillant
Mme [D] [Z] épouse [K]
[Adresse 43]
[Localité 21]
Défaillante
Mme [P] [Z] épouse [U]
[Adresse 43]
[Localité 21]
Défaillante
Mme [E] [Z]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 21]
Défaillante
Mme [PB] [Z], épouse [G]
née le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 21] (Corse)
[Adresse 43]
[Localité 21]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [EG], [YC] [Z]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 21]
Défaillant
Mme [GX] [Z]
[Adresse 46]
[Localité 19]
Défaillante
Mme [B] [M], épouse [H]
[Adresse 51]
[Localité 21]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.P. GAFFORI FRANCOIS ET CRESPIN SOPHIE
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 4 mars 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 4 avril 2024, déposée au greffe le 16 mai 2024, Mme [JR] [O], Mme [J] [SS], Mme [NH] [KN], M. [S] [KN], M. [CM] [KN], Mme [IU] [KN], Mme [OB] [BP], Mme [PY] [KN], M. [N] [KN], en qualité d’héritiers de [F], [R] [KN] pour les trois derniers, ont saisi la chambre civile de la cour d’appel de Bastia en rectification d’erreur matérielle au motif que l’arrêt prononcé le 26 juin 2013 indique que le second prénom de M. [F] [KN] est « [Y] » alors qu’il s’agit d'[R], que Mme [JR] [O] s’appelle « [KN] » et que M. [W] [KN], M. [DJ] [KN] M. [F] [KN] et Mme [JR] [O] sont propriétaires de la parcelle « [Cadastre 8] » alors qu’il s’agit de la parcelle [Cadastre 7].
La cour a fixé l’examen de la requête à l’audience du 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il existe une erreur matérielle relativement :
— au second prénom de [F] [KN] qui est [R] et non [Y],
— au nom patronymique de Mme [JR] [O] qui est [O] et non [KN],
— au numéro de parcelle dont la propriété est formellement reconnue à certaines parties qui est [Cadastre 7] et non [Cadastre 8].
Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Par ces motifs
La cour
Vu l’arrêt du 26 juin 2013,
Ordonne la rectification d’erreur matérielle s’agissant du second prénom de [F] [KN], du nom patronymique de Mme [JR] [O] et du numéro de parcelle dont la propriété leur est, notamment, reconnue,
Dit qu’en page 8 de l’arrêt, il convient de lire :
« Dit que [W] [A] [KN], [DJ] [KN], [F] [R] [KN] et [JR] [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 32], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], lieudit [Localité 42] »,
au lieu de
« Dit que [W] [A] [KN], [DJ] [KN], [F] [Y] [KN] et [JR] [KN] sont propriétaires des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 32], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], lieudit [Localité 42] »,
Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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