Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2024, N° 23/00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS, SARL, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU4U
[E] [M] [W]
[F] [W]
c/
S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/00797) suivant déclaration d’appel du 28 février 2024
APPELANTS :
[E] [M] [W]
né le 20 Avril 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
[F] [W] épouse [O]
née le 31 Décembre 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentés par Me Anabelle VALAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.[Adresse 12] – [Localité 7]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 28 juillet 2020, M. [E] [M] [W] et Mme [F] [W] ont confié à la SAS Alpha Constructions la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 20 décembre 2021, la société Alpha Constructions a procédé à un appel de fonds représentant 95% du prix de la construction pour un montant de 22.090 euros TTC. Les époux [W] ont payé la somme de 15.000 euros TTC.
Un procès-verbal de réception a été signé le 16 avril 2022 avec plusieurs réserves dont l’une relative à l’ 'étanchéité pignon 'mitoyen’ manque enduit'.
Par courrier du 3 août 2022 adressé aux époux [W], la société Alpha Constructions, indiquant avoir réalisé les travaux de reprise des réserves et, s’agissant du pignon en mitoyenneté 'non visible et très peu accessible', avoir proposé une solution technique adéquate pour en assurer l’étanchéité, s’est plainte de ce que malgré la conformité de cette solution, le maître de l’ouvrage retenait, au titre de l’étanchéité du mur mitoyen, la somme de 7.090 euros correspondant au solde de l’appel de fonds des 95% ainsi que celle de 5.522,50 euros correspondant à la garantie des 5% restant dû du prix de la construction, alors que selon elle 'rien ne justifie que vous reteniez le soldes 95% et que nous ne procédions pas à la levée des réserves.'
Dans leur courrier en réponse du 25 août 2022, les époux [W] ont contesté la solution d’étanchéité proposée et mise en oeuvre par la société Alpha Constructions.
Les tentatives de négociation amiable n’ayant pas abouti, la société Alpha Constructions a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2023, mis en demeure les époux [W] de lui régler la somme de 7.090 euros correspondant au reliquat de l’appel de fonds des 95% de la facture n°18992 ainsi que de lever dans les 15 jours suivant la réception du courrier, la dernière réserve afférente à son ouvrage relative à l’absence d’enduit sur le pignon du mur 'mitoyen'.
Par acte des 5, 6 et 7 avril 2023, les époux [W] ont assigné la société Alpha Constructions, la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment et la société MMA IARD en référé aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Reconventionnellement, la société Alpha Constructions a sollicité la condamnation des époux [W] au paiement, à titre provisionnel, du solde de l’appel de fonds représentant 95% du prix et à la consignation des 5% restant dus du prix de la construction.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ;
— condamné in solidum les époux [W] au paiement de la somme provisionnelle de 7 090 euros TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction, assortie d’intérêt au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées ;
— condamné in solidum les époux [W] à consigner la somme de 5 522,50 euros
TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction, entre les mains de la Caisse des dépôts et de Consignation dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder :
M. [I] [Y]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
[Adresse 5]
[Localité 8] ;
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et piéces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se référent, existent, à savoir plus particulièrement les désordres suivants :
— la présence de terres excédentaires sur le chantier ;
— l’absence d’enduit sur le mur pignon ;
— et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— identifier les causes de la présence de terre excédentaires sur le chantier et si les obligations de protection et de surveillance du chantier ont été respectées par le constructeur ;
— dire si la totalité du coût de l’enlèvement des terres excédentaires était prévu ou non au contrat de construction de maison individuel ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— déterminer s’il y a eu retard dans la livraison de la maison d’habitation et calculer le montant des pénalités de retard prévues au contrat ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [W] et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
— rappelé que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
— invité l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [W] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision que les époux [W] devront consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
— dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal
judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation ;
— dit que les défendeurs devront produire auprès des demandeurs dans le mois de l’ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit que les époux [W] conserveront provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Les époux [W] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 février 2024, en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les époux [W] au paiement de la somme provisionnelle de 7 090 euros TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction, assortie d’intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées ;
— condamné in solidum les époux [W] à consigner la somme de 5 522,50 euros TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction, entre les mains de la Caisse des dépôts et de Consignation dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
— juger les époux [W] recevables et bien fondés en leurs appel.
Et en conséquence :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 février 2024 portant le numéro RG 23/00797 en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les époux [W] au paiement de la somme provisionnelle de 7 090 euros TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction, assortie d’intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées ;
— condamné in solidum les époux [W] à consigner la somme de 5 522,50 euros TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction, entre les mains de la Caisse des dépôts et de Consignation dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Alpha Constructions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser la Caisse des dépôts et des consignations à restituer les fonds déposés en compte séquestre aux époux [W] ;
— condamner la société Alpha Constructions à verser 2 000 euros aux époux [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alpha Constructions aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024, la société Alpha Constructions demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 février 2024 en ce que le juge des référés a :
— condamné in solidum les époux [W] au paiement de la somme provisionnelle de 7 090 euros TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction, assortie d’intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées ;
— condamné in solidum les époux [W] à consigner la somme de 5 522,50 euros TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction, entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— débouter les époux [W] de leur demande d’infirmation de l’ordonnance de référé ainsi que de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Alpha Constructions ;
— condamner in solidum les époux [W] à payer à la société Alpha Constructions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [W] aux dépens d’instance avec distraction au profit de la SARL Arcames Avocats.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 24 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance entreprise n’est critiquée qu’en ce qu’elle a condamné les époux [W] à payer la somme provisionnelle de 7.090 euros TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction avec intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’à consigner la somme de 5.522,50 euros TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction.
Les appelants concluent, par infirmation de l’ordonnance de ces chefs, au débouté des demandes en paiement et consignation de la société Alpha Constructions, faisant valoir:
1°/ que le maître de l’ouvrage est fondé à refuser le paiement de la fraction du prix correspondant à une partie de l’ouvrage qui n’est pas réalisée ; qu’en l’espèce, la société Alpha Constructions n’a pas fini le revêtement extérieur conformément aux dispositions contractuelles et au permis de construire qui prévoient que l’étanchéité de la maison doit être faite en enduit gratté ; que le constructeur qui n’a pas achevé les revêtements extérieurs au moment de la réception n’a donc pas le droit de demander le paiement des 95% du prix de la maison, alors en outre qu’aucune levée des réserves n’a été effectuée ; que la société Alpha Constructions ne peut valablement prétendre que la 'solution de rafistolage’ consistant à apposer de la peinture isolante permettrait de justifier la fin des travaux alors qu’une telle solution n’est pas conforme au contrat et aux règles d’urbanisme ; qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’absence de contestation de la commune de [Localité 9] à la conformité des travaux effectués puisqu’ils demeurent exposés à une action civile de la part de tiers, voire d’une action publique ;
2°/ qu’en toutes hypothèses, le juge des référés ne peut condamner une partie à payer une dette sérieusement contestable ; qu’en l’espèce, les parties ont expressément convenu dans le procès-verbal de réception que le solde du prix non payé ne serait versé qu’à l’issue de la levée des réserves, soit après la finalisation conforme du crépi gratté ; que les réserves n’ont pas été levées et que la société Alpha Constructions n’a pas invité les époux [W] à une levée des réserves, de sorte qu’en application de l’article 1103 du code civil, le solde du prix, y compris les 5% de garantie, n’est ni exigible, ni consignable ;
3°/ qu’au surplus, ils sont légitimes à faire valoir une exception d’inexécution au regard du non-respect par la société Alpha Constructions de ses obligations contractuelles au regard du retard dans la livraison des travaux, de l’absence de livraison conforme, de l’absence de respect par le constructeur de son obligation de surveillance et de protection du chantier.
L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise faisant valoir que les époux [W] ne sauraient retenir le paiement du reliquat de l’appel de fonds des 95% au motif que la réserve relative à l’absence d’enduit d’un mur pignon n’a pas été levée alors que cette somme est due de manière non contestable ; que contrairement à ce que prétendent les appelants, elle n’a jamais entendu attendre la levée des réserves pour se faire payer le reliquat des 95% qui est dû de manière non contestable ; qu’à partir du moment où le maître de l’ouvrage a accepté de réceptionner l’ouvrage, c’est bien qu’il considérait que les précédents stades de la construction avaient été réalisés, ce qui justifiait que le constructeur procède à l’appel de fonds des 95% du coût de la construction, le fait que lors de la réception, les époux [W] annotent une réserve concernant l’enduit d’une façade n’équivalant nullement à l’absence d’achèvement du revêtement extérieur ; qu’il appartiendra à l’expert judiciaire d’examiner cette réserve purement esthétique et de déterminer si elle est ou non fondée, raison pour laquelle les 5% du solde de la construction sont consignés, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ; qu’en revanche, à partir du moment où la réception de l’ouvrage a été prononcée contradictoirement entre les parties, le maître de l’ouvrage est redevable du paiement des 95% du coût de l’opération de la construction ; qu’au regard de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage ne peut retenir au maximum que 5% du prix convenu s’il formule des réserves à réception ; qu’enfin, les époux [W] ne peuvent valablement prétendre que la solution réparatoire mise en oeuvre ne serait pas conforme au permis de construire et aux règles d’urbanisme alors qu’ils ont déposé la déclaration d’attestation d’achèvement des travaux et qu’il n’y a eu aucune contestation de la part du service d’urbanisme de la Ville de [Localité 9] quant à la conformité des travaux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le maître de l’ouvrage, qui a conclu un contrat de construction de maison individuelle, est tenu au paiement du prix selon les modalités prévues à l’article L. 231-2, § e), du code de la construction et de l’habitation selon lequel le règlement du prix est fonction de l’état d’avancement des travaux.
Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé par l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation de la manière suivante :
— 15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie,
— 25% à l’achèvement des fondations,
— 40% à l’achèvement des murs,
— 60% à la mise hors d’eau,
— 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
— 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation fixe ainsi les stades à partir desquels il est permis au constructeur de demander le paiement d’un appel de fonds et, s’agissant des sommes susceptibles d’être conservées par le maître de l’ouvrage après réception, seule une somme équivalente à 5% maximum du prix peut l’être, et dans la seule hypothèse où des réserves sont émises.
C’est au constructeur de justifier qu’il a atteint le stade d’avancement qui l’autorise à émettre un appel de fonds, le maître de l’ouvrage supportant la charge de la preuve de l’état d’avancement insuffisant des travaux s’il demande la suspension des paiements (3ème Civ., 4 mai 1995, pourvoi n°93-17.964).
En l’espèce, les époux [W] ont, selon procès-verbal signé le 16 avril 2022, réceptionné les travaux de construction de leur maison individuelle, ledit procès-verbal mentionnant des réserves dont l’une d’elle portait sur l’ 'étanchéité pignon 'mitoyen’ manque enduit', le maître de l’ouvrage reprochant au constructeur de n’avoir pas complètement crépi le pignon mitoyen alors que la notice descriptive des travaux prévoit en sa page 7 la réalisation, sur la face extérieure des murs en brique, d’un 'enduit monocouche projeté mécaniquement finition grattée'.
Il résulte des pièces produites que compte tenu du défaut d’accessibilité de la partie basse du pignon mitoyen l’empêchant de crépir celle-ci, la société Alpha Constructions a apposé de la peinture isolante pour en assurer l’étanchéité.
Il n’est pas sérieusement contestable que le défaut d’enduit sur une partie du pignon et l’apposition, à la place de cet enduit, d’une peinture isolante, ne constitue qu’une simple réserve, et non une absence d’achèvement des travaux de revêtement extérieur, en sorte que les appelants, qui ont réceptionné les travaux, ne peuvent sérieusement contester que le chantier a atteint l’étape de construction correspondant à 95% du prix au sens de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
De même, les époux [W] ne peuvent sérieusement opposer la mention figurant dans le procès-verbal de réception selon laquelle 'le solde non réglé à ce jour sera effectué à la levée des réserves’ pour prétendre qu’ils sont fondés à refuser de payer le reliquat de l’appel de fonds des 95% du prix de construction, alors que les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, qui sont d’ordre public, prévoient s’agissant des sommes susceptibles d’être conservées par le maître de l’ouvrage après réception, que seule une somme équivalente à 5% maximum du prix peut l’être et ce, dans la seule hypothèse où des réserves sont émises.
Enfin, les appelants ne sont pas plus fondés, pour refuser le paiement du solde de l’appel de fonds ainsi que la consignation des 5% du prix, à invoquer une exception d’inéxécution liée en premier lieu à un retard dans les travaux et à un défaut de surveillance du chantier nécessitant l’enlèvement par leurs soins de terres excédentaires, alors que ces éléments ne sont pas établis avec l’évidence requise devant le juge des référés, et en second lieu au défaut de conformité allégué quant au revêtement extérieur du pignon 'mitoyen’ alors qu’il appartient justement à l’expert judiciaire d’examiner cette réserve, laquelle ne peut, ainsi qu’il a été vu ci-avant, que justifier une retenue équivalente à 5% maximum du prix par le maître de l’ouvrage.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les époux [W] à payer la somme provisionnelle de 7.090 euros TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction avec intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’à consigner la somme de 5.522,50 euros TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction.
Les époux [W] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à la société Alpha Constructions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [M] [W] et Mme [F] [W] à payer à la société Alpha Constructions la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [M] [W] et Mme [F] [W] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SARL Arcames Avocats.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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