Infirmation partielle 27 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00626
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVCK
Décision attaquée :
du 10 juin 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [S] [B]
C/
S.A.S. JL INTERNATIONAL
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
8 Pages
APPELANTE :
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. JL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas LÉGER, substitué par Me Claire ROUMENS, du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. [N], greffier stagiaire et de Mme [O], stagiaire BUT carrières juridiques
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 16 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS JL International est spécialisée dans le transport scolaire d’enfants en situation de handicap et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel en date du 30 décembre 2019, Mme [S] [B] a été engagée par cette société en qualité de conductrice en périodes scolaires, coefficient 137 V, moyennant un salaire brut calculé sur une base horaire brute correspondant à ce coefficient, outre une prime d’ancienneté, pour une durée annuelle minimale de 550 heures pour une année scolaire pleine comptant 180 jours de travail.
Ce contrat stipulait que conformément aux dispositions conventionnelles, la salariée pouvait demander par écrit à travailler moins de 550 heures par an.
La convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022, Mme [B] a mis en demeure son employeur de lui régler un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel à hauteur de 208,15 heures pour les deux années scolaires précédentes et de 227,78 heures pour l’année 2020.
Le 22 juin 2023, cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, d’une action en requalification de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Elle réclamait également qu’il soit ordonné à celui-ci, sous astreinte, de lui remettre une attestation France Travail conforme ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
La SAS JL International s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses propres frais de procédure.
Par jugement du 10 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] de ses demandes de requalification de son contrat de travail et en paiement du rappel de salaire afférent et a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 3 834,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect de la garantie convention-nelle d’heures, outre 383,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
Il a par ailleurs ordonné, sous astreinte, à la SAS JL International de remettre à Mme [B] une attestation France Travail rectifiée, l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens.
Le 5 juillet 2024, par la voie électronique, Mme [B] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [B] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire découlant de cette requalification, et statuant à nouveau, de :
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— condamner la SAS JL International à lui payer les sommes suivantes :
— 65 378,92 euros à titre de rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail, outre 6 537,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Subsidiairement, elle réclame la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des condamnations aux sommes de 6 646,75 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la garantie conventionnelle d’heures, outre 664,48 euros au titre des congés payés afférents,
— de débouter l’employeur de sa demande,
— de dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, la condamnation nette doit lui revenir, l’employeur assurant le coût des éventuelles charges sociales dues,
— de constater que le salaire moyen des trois derniers mois est de 1 766,96 euros,
— de condamner l’employeur, sous astreinte, à lui remettre une attestation France Travail conforme ainsi qu’à tous les dépens.
2 ) Ceux de la SAS JL International :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire découlant de cette requalification, et en conséquence, de :
— débouter la salariée de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour non-respect de la garantie conventionnelle d’heures et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ainsi que de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2025.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Selon l’article L. 3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
L’article L. 3123-34 du même code prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Il résulte de ces textes que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
L’accord de branche du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires prévoit par ailleurs en son article 2 que le contrat de travail intermittent des salariés intéressés doit être écrit. Il doit obligatoirement mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération dont le taux horaire, les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler, la durée annuelle minimale de travail du salarié, hors heures complémentaires et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
En l’espèce, Mme [B] sollicite la requalification de son contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la condamnation subséquente de son employeur à lui payer la somme de 65 378,92 euros, outre les congés payés afférents, en soutenant d’abord que ledit contrat ne précise pas les périodes travaillées et non travaillées.
La SAS JL International réplique sur ce point que le contrat de travail respecte le formalisme prévu par le code du travail si bien que la présomption de contrat de travail à temps plein ne peut lui être opposée. Elle estime en effet que Mme [B], si elle est amenée à se déplacer dans les départements proches de son circuit, est toujours informée des modifications du planning des vacances scolaires applicables, qu’elle ne démontre pas avoir été amenée à travailler dans une zone de vacances différente de celle afférente à son lieu de travail habituel sans en avoir été informée préalablement et qu’elle est également informée du département au sein duquel est situé l’établissement scolaire qui lui est affecté. Elle en déduit que les périodes travaillées et non travaillées sont précises.
Il est acquis qu’en l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein (Soc. 20 février 2013,n° 11-24531; Soc. 25 mai 2016, n° 15-12.332).
Cette présomption est par suite irréfragable.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
Le contrat de travail de Mme [B] stipulait en son article 7 :
'Périodes travaillées : Les périodes de travail s’établissent selon le calendrier scolaire des personnes que le salarié aura à transporter et en corrélation avec les caractéristiques particulières du circuit figurant sur le document ' FEUILLE DE ROUTE HEBDOMADAIRE',
et en son article 11 : 'Périodes non travaillées : les périodes dites 'vacances scolaires’ déterminées dans le document ' planning mensuel’ sont des périodes non travaillées par le salarié. Durant ces périodes, l’exécution du contrat de travail est suspendue et le salarié ne percevra aucune rémunération. Durant ces périodes, le salarié pourra exécuter toute activité de son choix, rémunérées ou non'.
Les périodes travaillées et non travaillées se référent donc aux vacances scolaires propres à chaque établissement scolaire, lesquelles peuvent varier selon qu’il s’agisse par exemple d’une école ou d’un centre d’apprentissage, et telles que définies par le calendrier national établi par zone chaque année par le Ministère de l’ Éducation Nationale et de la Jeunesse.
Même si Mme [B] signe à chaque rentrée scolaire des avenants à son contrat de travail détaillant ses missions et reçoit des feuilles de route hebdomadaire comportant le trajet à effectuer ainsi que le calendrier des congés pour chaque année scolaire comme le souligne l’employeur, c’est exactement que la salariée avance que les périodes travaillées et non travaillées ne sont pas précises dès lors que son contrat de travail prévoit qu’elle peut travailler dans le Cher, dont les périodes de vacances scolaires relèvent de la zone B, comme dans les départements limitrophes du Cher, tels que l'[Localité 3] ou encore la [Localité 4], lesquels dépendent de la zone A.
Il en résulte que les périodes travaillées et non travaillées n’ont ainsi pas été clairement définies par le contrat de travail puisqu’elles dépendent d’une part, d’un calendrier de congés scolaires établi selon le type d’établissement d’affectation et d’autre part, du zonage de celui-ci, et l’employeur ne peut utilement se prévaloir du fait que la salariée ne démontre pas avoir été amenée à travailler dans un département dépendant de la zone A de congés scolaires dès lors que les périodes travaillées et non travaillées sont, au regard des dispositions contractuelles, nécessairement mouvantes durant la relation de travail et que la salariée ne peut prévoir avant le début de chaque année scolaire quelles seront exactement ses périodes de travail et de non-travail.
La SAS JL International ne peut non plus se fonder sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2021, qui concerne l’une de ses salariées, puisque la lecture de cette décision montre que celle-ci était seulement affectée dans deux départements, en l’occurrence l’Essonne et la Seine-et-Marne, dont les périodes de congés scolaires sont identiques.
Une présomption irréfragable interdisant au défendeur d’apporter la preuve contraire, c’est enfin vainement que l’employeur se prévaut ensuite d’un arrêt rendu le 14 novembre 2000 (Soc. 14 novembre 2000, n° 98-43.646) pour prétendre pouvoir la renverser.
Il se déduit de ces éléments que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la salariée, le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein faute pour l’employeur d’avoir défini de manière précise et constante les périodes travaillées et non travaillées conformément aux dispositions légales et
conventionnelles.
L’employeur étant tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, au paiement du salaire correspondant à un temps complet, la demande en paiement d’un rappel de salaire subséquent est fondée. Il est ainsi condamné à payer à Mme [B], au regard du calcul non discuté que celle-ci produit en pièce 6, la somme de 63 802,22 euros brut à titre de rappel
Arrêt du 27 juin 2025 – page 6
de salaire découlant de la requalification de son contrat de travail, outre les congés payés afférents, pour la période courant jusqu’à la présente décision, soit jusqu’au salaire dû pour le mois de juin 2025.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de cette prétention et a fait droit à celle, subsidiaire, relative au paiement d’un rappel de salaire en application de la garantie minimale annuelle de travail.
Mme [B] prétendant sans s’en expliquer que son salaire mensuel moyen des trois derniers mois s’élève à 1 766,96 euros, la cour constate au regard de sa pièce 6 qu’il s’élève à 1 432,64 euros.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [B] invoque que la SAS JL International l’a délibérément réumérée en dessous du minimum conventionnel et n’a pas répondu aux courriers que son assureur de protection juridique lui a adressés pour qu’elle régularise la situation.
Elle soutient à cet effet qu’alors que son contrat de travail prévoyait une garantie annuelle de 550 heures pour une année pleine comptant 180 jours, elle l’a rémunérée à hauteur de 413,30 heures en 2020, 456,20 heures en 2021, 424,50 heures en 2022, 386,50 heures en 2023, et 250 heures en 2024 sur la base de 7 mois, de sorte qu’elle a formé, dans l’hypothèse, non retenue par la cour, de rejet de ses demandes de requalification de son contrat de travail et paiement d’un rappel de salaire subséquent, une demande subsidiaire en paiement d’un rappel de salaire portant sur la somme de 6 646,75 euros, outre les congés payés afférents.
La SAS JL International s’oppose à ces prétentions, en faisant d’abord valoir que Mme [B] lui a expressément demandé à travailler moins de 550 heures pour lui permettre de cumuler deux activités professionnelles, ensuite qu’elle ne démontre pas avoir travaillé 550 heures et enfin, qu’elle est défaillante à rapporter la preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il n’est donc pas discuté que la salariée a travaillé chaque année pour la durée qu’elle allègue.
Le contrat de travail de Mme [B] stipulait en son article 6 relatif à la durée annuelle minimale de travail : 'La durée annuelle minimale du salaire est fixée par les dispositions conventionnelles applicables à 550 heures pour une année scolaire pleine comptant 180 jours de travail. Néanmoins, conformément à la possibilité qui lui est offerte par l’article 17 de l’accord de branche du 18 avril 2002, le salarié peut demander par écrit à travailler moins de 550 heures par an. Ce dernier document pour être modifié en cours d’année et/ ou à la rentrée scolaire'.
Par courrier du 28 avril 2017, Mme [B] a bien exprimé le souhait que la durée minimale annuelle de travail soit inférieure à 550 heures. Cependant, les parties s’accordent à dire que la salariée a été engagée par l’intimée par CDD du 28 avril au 12 juin 2017, si bien que cette demande a été formulée le jour cette première embauche. La relation de travail ayant pris fin plus de deux ans avant la conclusion du CDI du 30 décembre 2019, l’employeur ne peut sérieusement s’en prévaloir pour prétendre que la salariée souhaitait toujours, dans le cadre de la relation de travail toujours en cours, travailler moins de 550 heures par an.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 7
Par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoyaient une durée minimale de 550 heures de travail par an ce qui garantissait à la salariée qu’elle soit payée au minimum sur cette base. Elle n’a donc nullement à démontrer qu’elle a effectivement réalisé ces heures de travail à l’appui de sa demande indemnitaire.
En outre, Mme [B] produit les courriers que son assureur, la société Pacifica, a adressés à la SAS JL International les 15 novembre et 30 novembre 2022 ainsi que le 4 janvier 2023 afin qu’elle régularise le paiement du rappel de salaire qu’elle réclamait, correspondant au 'delta de salaire dû au titre du minimum conventionnel, soit à hauteur de 208,15 h sur les deux dernières années scolaires et au prorata de 2020 à hauteur de 227,78h'. L’intimée ne conteste pas ne pas leur avoir donné de suite et qu’en l’état, elle continue de régler les salaires de l’appelante sur une base inférieure à 550 heures par an.
Le conseil de prud’hommes a donc pertinemment retenu qu’elle faisait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [B] a subi en raison de ce refus de son employeur un préjudice moral caractérisé par l’altération du lien de confiance nécessaire à toute relation de travail, ainsi qu’un préjudice financier lié à une perte de revenus, si bien que la preuve de son préjudice est rapportée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il lui a alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 800 euros, suffisante pour réparer intégralement le préjudice dont elle se prévaut.
3) Sur les autres demandes :
La relation de travail n’étant pas rompue, la demande visant à ordonner à l’employeur de remettre à la salariée une attestation France Travail conforme est sans objet si bien que les premiers juges ne pouvaient y faire droit. Le jugement est infirmé de ce chef.
Le jugement est en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS JL International, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est enfin condamnée à payer à la salariée la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS JL International à payer à Mme [S] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mais l’INFIRME en ses autres dispositions;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
REQUALIFIE le contrat de travail intermittent à temps partiel de Mme [B] en contrat de travail à temps plein ;
Arrêt du 27 juin 2025 – page 8
En conséquence, CONDAMNE la SAS JL International à payer à Mme [S] [B] la somme de 63 802,22 € brut à titre de rappel de salaire découlant de la requalification de son contrat de travail, outre celle de 6 380,22 € brut de congés payés afférents, pour la période comprenant le salaire de juin 2025 ;
CONSTATE que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois s’élève à 1 432,64 € ;
DIT que la demande visant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, de remettre à la salariée une attestation France Travail conforme est sans objet ;
CONDAMNE la SAS JL International à payer à Mme [S] [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JL International aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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