Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 372
N° RG 23/00731 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP4J
AFFAIRE :
M. [B] [W]
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
Le quatre Décembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ophélie DURAND de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2024 puis au 04 décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à M. [B] [W] et à Mme [K] [Z] épouse [W] :
le 30 juillet 2001 une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 30 000 francs (4 574 euros) ;
le 8 août 2005 un prêt d’un montant de 15 000 euros remboursable sur une durée de 9 années au taux d’intérêt de 4,20 % l’an ;
le 26 novembre 2009 un prêt d’un montant de 9 140 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 2,95 % l’an ;
le 27 janvier 2010 un prêt d’un montant de 7.380 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 2,95 % l’an.
Par jugement du 22 mai 2012, Mme [K] [Z] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 13 juin 2017.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a déclaré ses créances, admises sans contestation, au passif de la liquidation le 15 janvier 2013.
Les époux [W]-[Z] ont divorcé par jugement du 25 avril 2016.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 12 novembre 2018 et du 22 janvier 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure M. [W] de procéder au règlement des sommes restant dues, arrêtées au 29 janvier 2021 à la somme totale de 18 122,08 euros selon le détail suivant, après imputation des versements reçus dans le cadre de la procédure collective :
au titre de l’ouverture de crédit en compte courant : 3 891 euros ;
au titre du prêt de 15 000 € : 4 537,98 euros ;
au titre du prêt de 9 140 € : 5 570 euros ;
au titre du prêt de 7 380 € : 4 123,10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception, M. [W] a indiqué au conseil de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE qu’il n’était pas redevable des sommes réclamées, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 17 juin 2017.
Par exploit d’huissier du 5 janvier 2022, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner M. [W] en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Tulle a :
— rejeté des débats 'les conclusions n°1" en défense du défendeur, à défaut de communication et de notification régulières en violation du respect du principe du contradictoire ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soulevée par M. [W] ;
— condamné M. [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, la somme de 18 122,08 euros repartie comme suit :
3 891 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant suivant contrat n°00000250166 ;
4 537,98 euros au titre du contrat de prêt de 15 000 euros suivant contrat n°00999813841 ;
5 570 euros au titre du prêt de 9 140 euros suivant contrat n°00000250166 ;
4 123,10 euros au titre du prêt de 7 380 euros suivant contrat n°00000329061 ;
outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 29 janvier 2021.
— condamné M. [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
*****
Par déclaration du 4 octobre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [W] a relevé appel total de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 22 décembre 2023, M.[W] demande à la cour de :
— annuler purement et simplement le jugement entrepris et renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle, régulièrement saisi, afin qu’il statue sur la fin de non-recevoir dont il l’a saisi ;
subsidiairement, évoquant,
— reformer intégralement le jugement entrepris
et, statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, et débouter en conséquence intégralement celle-ci ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 15 mars 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande à la Cour de :
— débouter M. [W] de ses fins et demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
au titre de l’ouverture de crédit en compte courant : 3 891 euros ;
au titre du prêt de 15 000 euros : 4 537,98 euros ;
au titre du prêt de 9 140 euros : 5 570 euros ;
au titre du prêt de 7 380 euros : 4123,10 euros ;
outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 29 janvier 2021 ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 800 euros ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— le condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée le 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’annulation du jugement entrepris :
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu, par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à sa son annulation par la cour d’appel.
Il ressort des motifs du jugement entrepris que le Tribunal judiciaire a :
— constaté que seules les conclusions intitulées 'conclusions saisissant le juge de la mise en ètat du tribunal judiciaire de Tulle’ ont été notifiées par la voie du RPVA le 9 mai 2022 ;
— estimé que les conclusions de M. [W] déposées au dossier de plaidoirie au cours de l’audience du 15 mai 2023 n’ont pas été régulièrement notifiées au Crédit Agricole Mutuel et à la juridiction par la voie du RPVA et qu’elles devaient être écartées des débats en ce qu’elles portent atteinte au respect du principe du contradictoire ;
— pris en compte les seules conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2002 ;
— considéré que, M. [W] n’ayant pas sollicité le juge de la mise en état dans le cadre d’un incident aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, celui-ci n’était plus recevable à se prévaloir devant le Tribunal de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du demandeur ;
— jugé que le principe de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et la défaillance des emprunteurs sont établis.
Il ressort donc des termes mêmes du jugement entrepris qu’ à la date où le premier juge a statué, des conclusions d’incident avaient été déposées et régulièrement notifiées par RPVA, de sorte que le juge de la mise en état avait donc été saisi d’une fin de non- recevoir soulevée par M. [W], tirée de la prescription de l’action en paiement du CRCA sur laquelle il devait statuer, sauf désistement de M. [W] de son incident, ce qui n’est pas évoqué.
Le Tribunal judiciaire ne pouvait déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée au motif que 'le défendeur (M. [W] ) n’avait pas sollicité le juge de la mise en état dans le cadre d’un incident aux fins de statuer sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription, ce qui était inexact, et dire qu’il n’était plus recevable à s’en prévaloir devant le tribunal', alors qu’il venait de constater que cette partie avait par conclusions régulièrement notifiées saisi le juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée, tirée de la prescription de l’action du CRCA.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [W] s’était désisté de son incident, le premier juge devait surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge de la mise en état ait vidé sa saisine, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties devant ce magistrat pour que ce dernier statue sur l’incident dont il était saisi.
Le premier juge statuant dans ces termes a privé M. [B] [W] de l’examen par le juge compétent d’un moyen de défense dont il avait saisi ce magistrat dans des conditions régulières.
Cette violation de la loi justifie pleinement l’annulation du jugement dans toutes ses dispositions.
Le jugement entrepris sera donc annulé, sachant que la Cour estime opportun d’évoquer en application de l’article 568 du code de procédure civile.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tant à l’annulation du jugement.
* Sur la fin de non- recevoir soulevée par M.[W] :
Les époux [B] [W]-[K] [Z] sont co -emprunteurs solidaires au titre de :
— une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 30 000 francs (4 574 euros) souscrite le 30 juillet 2001 ;
— un prêt d’un montant de 15 000 euros remboursable sur une durée de 9 années au taux d’intérêt de 4,20 % l’an souscrit le 8 août 2005 ;
— un prêt d’un montant de 9 140 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 2,95 % l’an souscrit le 26 novembre 2009 ;
— un prêt d’un montant de 7 380 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 2,95 % l’an souscrit le 27 janvier 2010.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite paiement de la somme de18 122,08 euros repartie comme suit :
3 891 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant suivant contrat n°00000250166 ;
4 537,98 euros au titre du contrat de prêt de 15 000 euros suivant contrat n°00999813841 ;
5 570 euros au titre du prêt de 9 140 euros suivant contrat n°00000250166 ;
4.123,10 euros au titre du prêt de 7.380 euros suivant contrat n°00000329061 ;
outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 29 janvier 2021.
M. [W] oppose à l’action en paiement du Crédit Agricole la prescription de son action introduite par assignation du 5 janvier 2022, qui serait tardive aux motifs que :
— Mme [G] [Z] épouse [W] a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 22 mai 2012,entrainant la déchéance du terme des dits prêts,
— l’action en paiement devait être exercée dans le délai quinquennal prévu par l’article L110-4 du code de commerce,
— il n’a pas été assigné dans le délai de 5 ans à compter du 22 mai 2012, date de la déchéance du terme, soit avant le 22 mai 2017,
— que de plus fort, le Crédit Agricole n’a pas agi dans le délai de 5 ans à compter de la fin des prêts et de la fin de l’ouverture de crédit.
Or, le Crédit Agricole justifie à ses pièces avoir déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de Mme [Z], lesquelles ont été admises au passif de la liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et cette déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure (en ce sens, Cassation Chambre commerciale du 30 juin 2021 pourvoi n°20-14.606).
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 13 juin 2017.
Dans ces conditions, l’assignation en paiement de M. [B] [W] le 5 janvier 2022 a été délivrée dans le délai quinquennal, de sorte que l’ action du Crédit Agricole est recevable et que la fin de non- recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
* Sur les créances du Crédit Agricole :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite paiement de la somme de 18 122,08 euros repartie comme suit :
3 891 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant suivant contrat n°00000250166 ;
4 537,98 euros au titre du contrat de prêt de 15 000 euros suivant contrat n°00999813841 ;
5 570 euros au titre du prêt de 9 140 euros suivant contrat n°00000250166 ;
4 123,10 euros au titre du prêt de 7 380 euros suivant contrat n°00000329061 ;
outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 29 janvier 2021.
Sa demande justifiée par les pièces produites, n’appelle pas de critiques et sera donc accueillie.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [W] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE supporter l’ intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, une indemnité de 2 000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Annule le jugement déféré,
Evoquant,
Rejette la fin de non- recevoir soulevée par M.[B] [W], et déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dirigée à l’encontre de celui-ci,
Condamne M. [B] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
— au titre de l’ouverture de crédit en compte courant : 3 891 euros ;
— au titre du prêt de 15 000 euros : 4 537,98 euros ;
— au titre du prêt de 9140 euros : 5 570 euros ;
— au titre du prêt de 7380 euros : 4 123,10 euros,
outre les intérêts au taux conventionnel sur lesdites sommes à compter du 29 janvier 2021,
Condamne M.[B] [W] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE une somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [B] [W].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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