Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7]
— Me Franck DREMAUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7]
— Me Franck DREMAUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05155 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6KC – N° registre 1ère instance : 23/00109
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 décembre 2021, Mme [B] [G], salariée intérimaire au sein de la société [4], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite médiale du coude gauche sur la base d’un certificat médical initial du même jour.
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 6]-[Localité 7] a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), au motif que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau n° 57B des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis en date du 3 août 2022, le CRRMP de la région Hauts de France a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 4 août 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— dit la société [4] recevable en son recours,
— dit que le principe du contradictoire avait été respecté,
— dit que la composition du CRRMP de la région Hauts de France et la motivation de son avis étaient réguliers,
— dit que les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux du tableau 57B des maladies professionnelles étaient remplies s’agissant de la pathologie en cause,
— avant dire droit sur la condition tenant au délai de prise en charge':
— dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— désigné le CRRMP de la région Grand Est,
— sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 15 novembre 2021 déclarée par Mme [G] jusqu’à réception de l’avis du CRRMP,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été notifiée à la société [4] le 4 décembre 2023, qui a relevé appel du jugement le 20 décembre 2023 sauf en ce qu’il a dit son recours recevable et n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions, visées le 1er juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— la juger recevable en son recours,
— à titre principal, dire et juger que la CPAM n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R. 461-9 et suivants et R. 441-9 et suivants du code de la sécurité sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie déclarée par Mme [G],
— dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de la maladie, c’est-à-dire la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, comme du caractère professionnel des lésions,
— infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7],
— déclarer la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— à titre subsidiaire, annuler les deux avis de CRRMP rendus,
— ordonner la saisine d’une nouveau CRRMP pour recueillir son avis,
— en toute hypothèses, débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux entiers dépens.
S’agissant de la violation du principe du contradictoire, elle soutient qu’elle n’a pas été régulièrement informée de la transmission du dossier à un CRRMP et qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations dans les délais procéduraux requis avant transmission audit CRRMP'; que le dossier complet a été transmis au CRRMP le 9 juin 2022 alors qu’elle pouvait produire des observations jusqu’au 9 juin inclus'; que l’attestation d’un membre du CRRMP produite par la caisse permet de confirmer que le dossier complet a été reçu par le CRRMP le 9 juin'; qu’il n’est pas établi que le courrier l’informant de la saisine du CRRMP lui ait bien été transmis.
Au titre du caractère professionnel de la pathologie, la société [4] fait valoir que la maladie déclarée ne correspond pas à celle visée au tableau n°57B et que le tribunal ne pouvait trancher la question du respect des conditions de fond de la maladie professionnelle alors qu’elle a ordonné la désignation d’un second CRRMP pour avis sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Par conclusions, visées le 1er juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger opposable à la société [4], la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle expose que par courrier du 29 avril 2022, elle a informé l’employeur des dates auxquelles il lui était possible de consulter les pièces du dossier et de l’enrichir'; que ce courrier a été réceptionné par la société le 3 mai 2022 comme en atteste l’attestation signée par le directeur des services clients entreprises de la Poste'; qu’elle a transmis le dossier à l’employeur et qu’il a pu consulter les pièces constitutives du dossier le 4 mai 2022'; que la mise à disposition au CRRMP des pièces du dossier se fait au fil de l’eau par le biais de l’applicatif Petra mais que ce dernier ne prend connaissance du dossier qu’à l’issue du délai de consultation comme en atteste Mme [D], médecin conseil régional et membre du CRRMP des Hauts de France.
Au titre du caractère professionnel de la pathologie, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] fait valoir que':
— le médecin-conseil, qui n’est pas tenu par la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial, a précisé l’intitulé de la pathologie dans sa fiche colloque,
— les tâches effectuées par l’assurée supposent des mouvements répétés d’adduction du poignet et de flexion/rotation du poignet plus de 7 heures par jour, cinq jours par semaine,
— les questionnaires de l’assurée et de l’employeur sont concordants,
— l’avis motivé et éclairé du CRRMP des Hauts-de-France s’impose à elle,
— le CRRMP pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres dès lors qu’il a été saisi dans le cadre du 6ème alinéa.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l’appelante sollicite l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [4] de sa demande d’infirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article’R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'»
La société [4] soutient qu’elle n’a pas été informée de la saisine du CRRMP et des dates d’échéance des phases de consultation.
Sur ce, la cour constate que la caisse ne produit aucun accusé de réception du courrier recommandé informant l’employeur de la saisine du CRRMP.
Toutefois, elle verse aux débats':
— le courrier de saisine du CRRMP en date du 29 avril 2022 informant l’employeur de la transmission du dossier au comité et des périodes de consultation et d’enrichissement du dossier,
— une preuve de dépôt de lettre recommandée portant le numéro de suivi 86200135706027L et adressé à la société [4], sise [Adresse 2],
— un courrier du 6 septembre 2022 adressé à la CPAM par le directeur des services clients entreprises de la société [5], dans lequel il confirme que l’envoi référencé 86200135706027L a bien été transmis à son destinataire le 3 mai 2022.
Ces éléments suffisent à démontrer que le courrier du 29 avril 2022, informant l’employeur de la saisine du CRRMP pour avis, a bien été transmis à la société [4] le 3 mai 2022.
La société [4] sera donc déboutée de son moyen de ce chef.
L’employeur soutient également que le dossier complet aurait été transmis au comité le 9 juin 2022, soit le dernier jour du délai durant lequel il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations dans les délais procéduraux.
La cour constate que par le courrier du 29 avril 2022 la caisse a précisé à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur l’applicatif questionnaires risque pro (QRP) jusqu’au 29 mai 2022, qu’au-delà de cette date il pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9 juin 2022.
Il y est également indiqué que la décision serait rendue au plus tard le 29 août 2022.
Il n’est pas contesté par les parties que le CRRMP a indiqué en première page de son avis, «'date de réception par le CRRMP du dossier complet': 09/06/2022'».
La caisse oppose toutefois que cette date ne reflète que le dernier jour de consultation du dossier et précise que le CRRMP est informé de sa saisine et de l’ajout de nouvelles pièces par le biais de l’applicatif Petra tout au long de la procédure. Elle soutient que le CRRMP ne prend connaissance du dossier complet qu’à l’issue des 40 jours de la période de consultation.
Mme [D], médecin conseil régional et membre du CRRMP Hauts-de-France, a établi une attestation dans laquelle elle indique': «'La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 09/06/2022.
Le CRRMP a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponible à cette date, préalablement à sa séance du 03/08/2022, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.'»
L’organisme établit ainsi que le CRRMP n’a pris connaissance de l’entier dossier qu’après le 9 juin 2022.
Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il dit que le principe du contradictoire avait été respecté.
Sur l’annulation des avis des CRRMP
La société [4] sollicite que soient annulés les avis des CRRMP saisis.
Au soutien de sa prétention, elle relève que l’avis du second CRRMP a été rendu par trois médecins.
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose en effet que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article’L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Toutefois, la circonstance que le comité ait statué en formation de trois membres, alors qu’il pouvait régulièrement le faire avec seulement deux de ses membres conformément aux dispositions de l’article précité, n’affecte pas pour autant la régularité de son avis.
Par ailleurs, la cour constate qu’aucun moyen n’ait produit par l’employeur au soutien de sa demande de nullité de l’avis du premier CRRMP.
En conséquence, sa demande d’annulation sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article’L. 461-5';
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article’L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
Complétant l’article L. 461-1, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d’une affection visée par l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d’une liste limitative.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée.
L’article R. 142-17-2 du même code dispose quant à lui que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En cas de différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’une affection dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut statuer sur l’origine professionnelle de la maladie sans que l’avis d’un second CRRMP soit recueilli.
En l’espèce, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dès lors, et par application des dispositions de ce texte, il appartenait au tribunal, saisi d’une contestation de la décision du CRRMP saisi par la caisse, de recueillir un deuxième avis avant de se prononcer sur les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux du tableau 57B des maladies professionnelles.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef et la cour, faisant application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, entend évoquer la demande portant sur le caractère professionnel de la pathologie.
La cour constate que la CPAM produit l’avis du CRRMP de la région Grand-Est, désigné par les premiers juges, de telle sorte qu’il peut être statué sur le caractère professionnel de la pathologie sans contrevenir aux dispositions de l’article R. 142-17-2 précité.
Sur ce, la pathologie déclarée par Mme [G] le 10 décembre 2021, a été instruite par la caisse au titre du tableau n°57B2 des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— désignation de la maladie : « Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléen'».
— délai de prise en charge de la maladie': « 14 jours ».
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ».
Sur la désignation de la maladie
La société [4] soutient que la désignation de la pathologie telle qu’elle apparaît dans la déclaration de maladie professionnelle ne correspond pas à la maladie visée au tableau n°57B2.
Or, il n’est pas nécessaire que la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial mentionne précisément le libellé de la maladie tel que défini par le tableau des maladies professionnelles. Il appartient en effet à la juridiction saisie de la contestation du caractère professionnel d’une pathologie de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies définies par un tableau, et non pas de s’en tenir à l’analyse littérale de la déclaration de maladie professionnelle, complétée par l’assurée.
Il appartient en effet au médecin-conseil de la caisse de suppléer la carence de la déclaration de maladie professionnelle ou du certificat médical initial.
Le médecin-conseil de la caisse, qui doit vérifier la qualification de la maladie, a retenu, dans le colloque médico-administratif, que la pathologie consistait en une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche et qu’elle relevait en ce sens du tableau n°57B2.
Il y a lieu au surplus de relever que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle font état d’une épicondylite médiale et que ce terme correspond à la locution usuelle de l’épitrochléite.
Il ressort ainsi de ces éléments que la pathologie déclarée par Mme [G] relève bien du tableau n°57B2 des maladies professionnelles.
Le moyen sera rejeté.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux
Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Mme [G], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l’assurée, ainsi qu’à la société [4].
L’assurée y indique':
— effectuer’des travaux comportant habituellement des mouvements d’adduction du poignet, des mouvements de flexion ou rotation du poignet et des mouvements de rotation du poignet à raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine en qualité de préparatrice de commande,
— effectuer des mouvements de flexion et de rotation du poignet et des mouvements de rotation du poignet 7,5 heures par jour, 5 jours par semaine lorsqu’elle occupe le poste d’opératrice de production.
Dans son questionnaire, l’employeur ne conteste pas que sa salariée effectue les mouvements décrits mais ne précise aucune durée d’exposition, indiquant qu’elle dépendait des tâches confiées par l’entreprise utilisatrice.
Cependant, dans le cadre d’un courrier transmis à la CPAM le 4 avril 2022, Mme [K], responsable prévention sécurité de la société [4], indique que la salariée effectuait de la manutention en moyenne 5 heures par jour. Elle précise que les tâches confiées consistaient à transporter des paquets de 500 grammes à 1 kilogrammes pour les déposer dans des cubes et à utiliser un lève-palette pour déplacer les cubes vides.
Ainsi, il apparaît que Mme [G] effectuait bien de manière habituelle des travaux comportant des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation du poignet.
La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie est ainsi remplie.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
Il n’est pas contesté par les parties que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie dès lors que l’assurée a cessé d’être exposé au risque le 25 octobre 2021, date de fin du contrat la liant à la société [4], et que la date de première constatation a été fixée au 15 novembre 2021, de sorte que s’est écoulée une période de plus de 14 jours entre la cessation d’exposition et la première constatation médicale de la pathologie.
C’est en raison du non-respect de cette condition que la CPAM a saisi le CRRMP pour avis sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [G].
Sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime
Comme indiqué précédemment, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, la CPAM a saisi le CRRMP de la région Hauts-de-France pour avis sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée.
Dans son avis rendu le 3 août 2022, le CRRMP des Hauts-de-France indique': « Mme [S] [G] [B], née en 1981, exerce comme opératrice/préparatrice de commandes pour différents employeurs depuis 2017.
Elle cesse son exposition au risque le 25.10.21 pour une pathologie intercurrente.
Elle présente une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche en date du 15.11.21.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (21 jours au lieu des 14 jours requis).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’il existe, face à la réalité au risque, des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le dépassement du délai et de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
De l’avis rendu le 5 février 2024 par le second CRRMP, celui du Grand-Est saisi par jugement mixte du tribunal judiciaire de Lille, il ressort ce qui suit : « Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice de commandes depuis 2017. La sollicitation répétitive de son membre supérieur gauche explique l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence et sachant que le délai de prise en charge et peu dépassé, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'».
Ainsi, les deux CRRMP, dont les avis concordants sont clairs et dénués d’ambiguïté, ont considéré que la pathologie déclarée pouvait s’expliquer par la répétition des tâches effectuées par la salariée, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge.
Par ailleurs, il ressort des documents issus de l’instruction de la caisse que les tâches confiées à la salariée comprenaient notamment une utilisation constante du poignet lors de la manutention ou de l’approvisionnement des machines.
Ces constatations permettent de démontrer que les conditions d’exercice des fonctions professionnelles ont concouru à l’émergence de la pathologie litigieuse.
La société [4] ne justifie d’aucun état antérieur ou d’aucune cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la pathologie de Mme [G].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la pathologie dont a été victime Mme [G] a été causée directement par son travail.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] sera déclarée opposable à la société [4].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le principe du contradictoire a été respecté et en ce qu’il a désigné le CRRMP de la région Grand-Est pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [G],
Le réforme pour le surplus,
Evoquant au fond,
Déboute la société de sa demande d’annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
Déboute la société [4] de sa demande d’annulation des avis des CRRMP rendus,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP,
Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] du 4 août 2022 de la maladie déclarée par Mme [G] le 10 décembre 2021,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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