Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 4 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 20
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 28 Mai 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPLS
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [K] [J]
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 4]
Comparant assisté de Me Hamid KADDOURI substitué par Me Mélanie CHATELAIS, avocats au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ATH DE [Localité 4] es qualités de curateur de M. [K] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 04 Juin 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [Localité 4], de M. [K] [J], né le 19 Janvier 1965 à [Localité 5].
Le 28 mai 2025, M. [K] [J] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [K] [J] est âgé de 60 ans. Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [Localité 4] à compter du 25 décembre 2024.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, M. [K] [J] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [K] [J].
Par ordonnance la déléguée par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers a annulé l’ordonnce du 16 mai 2025 et ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [K] [J].
M. [K] [J] a été admis de nouveau en soins psychiatriques sans consentement, prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [Localité 4] à compter du 23 mai 2025.
Par requête du 26 mai 2025, le Directeur de l’EPSM, a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire du Mans sur la situation de M. [K] [J].
Débats à l’audience
M. [K] [J] déclare ne prendre aucun traitement actuellement, être sérieux et désire être libre et prendre ses responsabilités.
Maître [U] déclare ne pas avoir d’observation à faire sur la procédure et les avis médicaux sont motivés.
Dans ses écritures du 4 juin 2025, le ministère public demande la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l’appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de forme et délai prévues par la loi.
L’admission de M. [K] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcé à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [Localité 4] à compter du 23 mai 2025 et il a saisi le juge par requête du 26 mai 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Les différents certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sont motivés et font état du caractère méfiant de M. [J], de sa tension psychique et de l’impossibilité d’un consentement ainsi que la nécessité d’une surveillance médicale constante. L’avis motivé transmis au premier juge fait état de la nécessité de la poursuite des soins compte tenu des troubles présentés dont le patient n’a pas conscience.
Il est rappelé dans le certificat de situation du 2 juin 2025 que M. [K] [J] a été hospitalisé à plusieurs reprises à I’EPSM de [Localité 4] notamment après des arrêts de suivi ou de traitement comme en 2012. Il a dû aussi être hospitalisé en 2019 puis fin 2024. Cette pathologie s’associerait chez cet homme à une consommation ou un risque de consommation éthylique mal adapté.
Il est relevé que depuis son arrivée à l’unité que même si le discours est moins tonique la symptomatologie aiguë reste bien présente. Il présente ainsi une pensée et un discours pathologiques, interprétatifs et revendicatifs et procéduriers. La pensée pathologique induit des attitudes et des comportements physiques pathologiques. ElIe induit aussi les répétitions de démarches procédurières pathologiques. Il réclame la levée de la mesure et de l’hospitalisation. Il est encore bien peu accessible actuellement à une alliance thérapeutique. Il ne prend pas la mesure de l’intérêt des soins et du traitement. Il est estimé que les soins sans consentement en hospitalisation complète avec surveillance demeurent nécessaires.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
En l’espèce, non seulement la régularité de la procédure n’est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés justifiant une hospitalisation complète qui apparaît nécessaire et proportionnée à son état.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du Mans du 28 Mai 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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