Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 20/01668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02422 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIU2
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [Y] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2023 (R.G. n°20/01668) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 22 mai 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [Y] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [Y] [I] a été employée par la société [3] en qualité d’hôtesse d’accueil à compter du 6 juillet 2017.
Le 18 août 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 14 juillet 2017, en ces termes 'faisait l’accueil et le service boissons pour les clients Altercations violentes entre deux personnes à l’accueil (bris de verre)'.
Le certificat médical initial a été établi le 17 juillet 2017 dans les termes suivants : « stress aigu avec traumatisme psychique. »
Par décision du 18 août 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde ( en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Gironde a pris en charge les nouvelles lésions relevées par un certificat médical du 30 novembre 2017 faisant état du 'stress post traumatique, insomnies, polyalgies, syndrome dépressif’ les considérant comme imputables à l’accident du 14 juillet 2017.
La CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 10 octobre 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Par un courrier du 22 janvier 2020, Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester ce taux, qui lors de sa séance du 15 septembre 2020, a rejeté le recours formé par Mme [I].
2 – Par une requête reçue le 13 novembre 2020, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [U]; le procès verbal établi à la suite est en date du 7 mars 2023.
Par un jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- fait partiellement droit au recours de Mme [I] à l’encontre de la CMRA de la CPAM de la Gironde, en date du 15 septembre 2020;
— dit qu’à la date de la consolidation, le 10 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [I] a été victime le 14 juillet 2017 est de treize pour cent (13 %);
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.'
3 – Par une lettre recommandée du 23 mai 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
'- recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l’en déclarer bien fondée;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— fixer le taux d’IPP de Mme [I] à la date de consolidation de son accident du travail à 8 %;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamner Mme [I] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens;
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de Mme [I] en réparation des séquelles résultant de l’accident de travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.'
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 février 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
'- déclarer mal fondé l’appel de la CPAM de la Gironde et l’en débouter;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2023;
— condamner la CPAM de la Gironde à verser à Maître [D] [S] la somme de 1296 euros TTC au titre de ses honoraires en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
6 – La CPAM de la Gironde fait valoir :
— que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation;
— qu’elle produit une attestation de son médecin-conseil lequel indique que 'le traitement thymorégulateur était déjà prescrit au moment de l’attribution en 2000 de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une affection longue durée. Le barème des accidents du travail ne donne pas d’indication pour l’évaluation des séquelles des traumatismes psychiques, ne prenant en compte que les éventuelles répercussions psychiques de traumatismes crâniens graves. Il est alors possible de raisonner à partir du barème de droit commun qui indique un taux jusqu’à 3 % « pour quelques réminiscences pénibles, tension psychique » et un taux de 3 à 10 % pour « manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition ». Si l’on considère dans le cas présent la fourchette de 3 à 10 %, en tenant compte de l’état antérieur du fait d’un traitement qui existait avant l’accident, le taux de 8 % paraît justement évalué'.
7 – Mme [I] fait valoir :
— que s’il est vrai qu’elle a été prise en charge au titre d’une affection longue durée qui a nécessité plusieurs hospitalisations psychiatriques, cela était lié à une situation familiale difficile et elle ne prend plus de traitement depuis plus de 10 ans;
— que dès lors qu’elle ne prend plus de traitement depuis plusieurs années et ne souffre d’aucun trouble il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur afin de fixer un taux d’IPP;
— que l’état antérieur n’est pris en compte que lorsqu’il a laissé des séquelles toujours présentes au moment du nouvel accident de travail pris en charge ou si la pathologie était toujours soignée au moment de l’accident du travail que ce dernier va aggraver;
— que les séquelles résultant de son agression sont importantes et perdurent, ce qui justifie le taux fixé par le Docteur [U].
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par Mme [I], à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM de la Gironde en réparation de l’accident du travail déclaré le 18 août 2017, par son employeur, a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [U].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, certificat médical mentionnant une nouvelle lésion), des doléances de l’assurée et de son examen physique, le praticien a retenu un taux de 13% après avoir relevé que 'l’état antérieur qui était ancien et réactionnel à une situation familiale particulière ne peut pas être retenu comme un état antérieur minimisant le taux d’IPP en rapport avec l’AT du 14/07/2017. Plusieurs traitement ont été prescrits et un équilibre thérapeutique a été difficile à trouve : il associe un traitement anxiolytique lourd avec du téralithe comme stabilisant de l’humeur. Madame [I] exprime l’existence d’une anxiété avec peur de la violence, de perte de confiance, la présence de cauchemars et de réviviscences de l’agression'.
La CPAM de la Gironde qui conteste le taux de 13% retenu par le Docteur [U], se prévaut de l’avis médico légal de son médecin-conseil, le Docteur [O], établi le 17 mai 2023. Ce dernier estime que l’état antérieur de Mme [I] doit être pris en considération dans l’évaluation du taux d’IPP et rappelle que le barème des accidents du travail ne donne pas d’indication pour l’évaluation des séquelles des traumatismes psychiques. Selon la caisse, il convient de raisonner à partir du barème de droit commun qui indique un taux jusqu’à 3% 'pour quelques réminiscences pénibles, tension psychique’ et un taux de 3 à 10% pour 'manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition'.
10 – La cour relève cependant que :
— l’avis du docteur [U] est clair et détaillé, renseignant la chronologie de l’accident et les séquelles conservées par l’assurée ;
— le médecin-consultant a précisé qu’il y a un état antérieur ancien mais l’a écarté dans la fixation du taux d’IPP puisque cet état n’existait plus depuis plus de dix ans et que les séquelles imputables à l’accident du 14 juillet 2017 sont distinctes de cet état antérieur, qui n’a aucun lien avec l’accident du travail du 14 déclaré le 14 juillet 2017 ;
— les différentes pièces médicales communiquées par Mme [I] corroborrent les observations du médecin conseil quant aux troubles présentés par la patiente et sont bien décrits comme réactionnels à l’agression sus-visée sans corrélation avec son état antérieur alors même que Mme [I] a toujours été transparente quant à l’existence de son passé psychiatrique.
11- Au regard des séquelles observées, le taux de 13% déterminé de façon argumentée et précise par le médecin consultant est tout à fait justifié, sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un barème qui reste à titre indicatif, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
13 – La CPAM de la Gironde, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
14 – L’équité commande de ne pas laisser à Mme [I] la charge de ses frais irrépétibles. La CPAM de la Gironde est condamnée à payer, au conseil de Mme [Y] [I] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel;
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM de la Gironde à payer, au conseil de Mme [Y] [I] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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