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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 18 mars 2025, n° 24/07915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2024, N° 2022042478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 24/07915 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKV6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Avril 2024
Date de saisine : 06 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2022042478 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 12 Février 2024
Appelante :
S.A.R.L. SARL P.S.C & D immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 478688815, représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
Intimée :
S.A.S. BOOSTER ACADEMY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084498
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu le jugement du 14 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire opposant la société PSC&D à la société Booster Academy ;
Vu l’appel interjeté par la société PSC&D par déclaration n° 24/08655 reçue au greffe de la Cour le 19 avril 2024;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 17 juillet 2024 ;
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 18 juillet 2024 à la société Booster Academy ;
Vu la constituion d’avocat de la société Booster Academy du 20 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, déposées et notifiées le 20 février 2025 par RPVA, de la société Booster Academy demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de déclarer l’appel irrecevable ainsi que de condamner la société PSC&D à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, déposées et notifiées le 24 février 2025 par RPVA, de la société PSC&D demandant au conseiller de la mise en état de débouter la société Booster Academy de l’ensemble de ses demandes sur incident, de constater que la signification de la déclaration d’appel a été faite dans le délai imparti à l’avis d’avoir à signifier, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Au soutien de ses demandes sur incident, la société Booster Academy expose que la déclaration d’appel ne précise pas l’identité de l’intimé contre laquelle l’instance est introduite et qu’aucune lettre de notification de la déclaration d’appel n’a pu être transmise à la société Booster Academy faute d’avoir été intimée. Elle relève en outre que l’acte de signification de la déclaration d’appel n’indique pas la constitution de l’avocat de l’appelante.
De ces constatations, elle en déduit en premier lieu que l’acte de signification faute de mentionner le nom de l’avocat assurant la représentation obligatoire en procédure d’appel de la société PSC&D et qui a le devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de procédure en application de l’article 411 du code de procédure civile,
est entâché d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, ce qui emporte la caducité de la déclaration d’appel faute de signification régulière dans les délais impartis par l’article 902 du code de procédure civile. En second lieu, la société Booster Academy soutient que la déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’elle ne mentionne pas l’identité de l’intimé. Elle ajoute qu’il importe peu qu’une annexe ait été jointe à la déclaration d’appel mentionnant l’identité de l’intimé dès lors que l’annexe n’est admise que pour 'compléter les chefs de jugement critiqués d’une déclaration d’appel’ qui ne pourraient être contenus dans le RPVA en raison du nombre limité de critères qu’offre la dématérialisation des procédures.
En réponse, la société PSC&D, fait valoir en premier lieu que si le bulletin récapitulatif de la déclaration d’appel émis le 6 mai 2024 ne mentionne pas le nom de l’intimé, celui-ci comporte nénamoins une annexe comme prévue à l’article 901 du code de procédure civile qui mentionne bien le nom de l’intimé et le nom de l’avocat de l’appelant. En tout état de cause, elle souligne qu’il s’agit tout au plus d’une irrégularité de forme pour laquelle aucun grief n’est démontré par l’adversaire. Ensuite, la société PSCD&D soutient que l’avis de signification fait obligation de signifier la déclaration d’appel telle qu’elle a été émise informatiquement par la cour d’appel, ce qui a été fait par acte de signification délivré le 18 juillet 2024, et ceci dans le mois de l’avis de signification délivré par le greffe et avec les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 902 du code de procédure civile. Enfin, elle précise que l’acte de signification renvoie à la déclaration d’appel qui mentionne la constitution d’avocat de la société PSC&D ainsi que son annexe, que l’acte de signification n’est pas une assignation, en sorte qu’aucune nullité ne peut être invoquée en application des articles 117 et 899 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024,:
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 902 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 prévoit que :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile,
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le dossier de procédure sur RPVA fait ressortir les éléments suivants :
— L’appel a été interjeté par déclaration d’appel reçue le 19 avril 2024 à 15h31 sur laquelle il est fait mention de l’appelant la Sarl PSC&D et de son avocat le représentant, mais qui ne comporte aucune rubrique concernant l’intimé et son identité. Une annexe a été transmise avec cette déclaration d’appel sur laquelle figure l’intimé et son identité ainsi que les chefs du jugement critiqués ;
— L’avis de déclaration d’appel et l’avis de distribution de l’affaire émis le 6 mai 2024 et envoyé sur RPVA par le greffe ne contiennent aucune information concernant l’intimé ;
— Par message RPVA reçu le 17 juillet 2024, le conseil de l’appelante a informé le greffe ne pas avoir été destinataire d’un avis à avoir à signifier la déclaration d’appel aucun adversaire n’étant constitué ; Après avoir accusé réception de ce message, le greffe a émis un avis à signifier la déclaration d’appel pour non constitution de l’intimée Booster Academy ;
— L’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 18 juillet 2024 à la société Booster Academy a été transmis sur RPVA le 18 septembre 2024 ; cet acte est signifié à la société Booster Academy à la demande de la société PSC&D sans mention de la constitution de son avocat ; cet acte est accompagné de l’avis de la déclaration d’appel émis par le greffe le 6 mai 2024 indiquant le nom de l’appelent et de son avocat mais ne comportant aucune mention relative à l’intimé et son identité, ainsi que les premières conclusions d’appelant ;
En application des articles 57 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit à peine de nullité indiquer la dénomination et le siège social de la personne morale intimée.
En l’espèce, il est constant que l’acte de déclaration d’appel ne comporte aucune indication concernant la partie intimée, les indications requises figurant seulement sur l’annexe à la déclaration d’appel. Toutefois, la nullité de la déclaration d’appel n’est pas demandée par la société Booster Academy.
L’acte de signification de la déclaration d’appel délivrée le 18 juillet 2024 à la société Booster Academy, comporte les mentions exigées par les articles 648 et 902 du code de procédure civil, parmi lesquelles ne figure pas le nom de l’avocat constitué pour l’appelant. Par ailleurs, l’absence de la mention de la constitution de l’avocat de l’appelant sur l’acte de signification ne constitue pas l’une des irrégularités de fond limitativement énuméréés à l’article 117 précité.
En revanche, il est constant que seul l’avis de la déclaration d’appel émis le 6 mai 2024 a été signifié à la société Booster Academy le 18 juillet 2024 (sans l’annexe) et que celui-ci ne la désigne pas en tant que partie intimée. Aussi cette signification ne peut être considérée comme valablement faite dans les conditions prévues à l’article 902 du code de procédure civile, en sorte qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La société PSC&D sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société PSC&D sera condamnée à verser à la société Booster Academy la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la société PSC&D ;
Condamnons la société PSC&D aux dépens ;
Condamnons la société PSC&D à verser la somme de 1 000 euros à la société Booster Academy en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 18 Mars 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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