Infirmation partielle 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 févr. 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 22 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00437 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section industrie – du 30 Mars 2023
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE (SELARL CJM ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 17 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1998, en qualité d’ouvrier routier, par la société Colas Guadeloupe.
M. [F] a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2002, reconnu comme tel par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
A compter de cette date, M. [S] [F] a bénéficié de nombreux arrêts de travail, lesquels lui ont été accordés de manière ininterrompue à partir du 28 juin 2011.
En 2012, la société Colas Guadeloupe a fusionné avec la société générale de travaux ([T]), qui a donc repris le contrat de travail de M. [S] [F].
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail déclarait M. [F] inapte à son poste et 'apte à un autre : éviter tout poste avec manutention régulière de charges de plus de 5kgs et comportant la marche et/ou la station debout prolongée.'
Les 6 et 8 octobre 2020, les membres du CSE étaient consultés sur les possibilités de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude de M. [F], mais n’ont pas émis d’avis.
Par courrier en date du 9 novembre 2020, l’employeur informait M. [S] [F] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, M. [S] [F] était convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020 la société notifiait à M. [F] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête du 26 août 2021, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre afin de voir :
A titre principal :
— Juger que son inaptitude était d’origine professionnelle ;
— Juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l’employeur ;
Et en conséquence,
— Condamner la société générale de travaux ([T]) à lui verser les sommes suivantes :
* 17 156,48 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement non versée ;
* 5 001,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 30 006,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail ;
À titre subsidiaire :
— Juger que son inaptitude était d 'origine non professionnelle ;
— Juger que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l’employeur ;
Et en conséquence,
— Condamner la Société générale de travaux à lui verser les sommes suivantes :
* 138,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
* 5 001,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 30 006,48 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société générale de travaux à lui verser les sommes suivantes :
* 15 003,24 euros (6 mois de salaire) au titre de son préjudice moral distinct ;
* 15 003,24 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du
salaire minima conventionnel ;
— Ordonner à la Société générale de travaux de régulariser les attestations de salaire auprès de la CGSS pour la période de janvier 2018 à décembre 2020 inclus au titre de l’application du salaire minima conventionnel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la Société générale de travaux la rectification du bulletin de paie de novembre et décembre 2020, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la Société générale de travaux la délivrance du bulletin de paie au
titre du mois de mars 2020 et du mois d’avril 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société générale de travaux à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a :
— Débouté M. [S] [F] de toutes ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné M. [S] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [S] [F] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants ' Objet/Portée de l’appel : Appel partiel tendant à la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – DEBOUTÉ M. [F] [S] [I] de toutes ses demandes, à savoir : FIXER la moyenne des salaires des 3 derniers mois de M. [S] [I] [F] à la somme de 2 500,54 euros ; DÉCLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Société générale de travaux ; SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente cause ; À titre principal : JUGER que l’inaptitude de M. [S] [I] [F] est d’origine professionnelle ; JUGER le licenciement de M. [S] [I] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l’employeur ; et en conséquence CONDAMNER la Société générale de travaux à verser à M. [S] [I] [F], les sommes suivantes : 17 156,48 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement non versée ; 5 001,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; 30 006,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat ; 41 258,91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail ; À titre subsidiaire : JUGER l’inaptitude de M. [S] [I] [F] est d’origine non professionnelle ; JUGER le licenciement pour inaptitude de M. [S] [I] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l’employeur ; Et en conséquence, CONDAMNER la Société générale de travaux à verser à M. [S] [I] [F], les sommes suivantes :138,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ; 5 001,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;30 006,48 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat ;41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société générale de travaux à verser à M. [S] [I] [F], les sommes suivantes : 15 003,24 euros (6 mois de salaire) au titre du préjudice moral distinct ; 15 003,24 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du salaire minima conventionnel. ORDONNER à la Société générale de travaux de régulariser les attestations de salaire auprès de la CGSS pour la période de janvier 2018 à décembre 2020 inclus au titre de l’application du salaire minima conventionnel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; ORDONNER la rectification du bulletin de paie de novembre et décembre 2020, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 150euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; ORDONNER la délivrance du bulletin de paie au titre du mois de mars 2020 et du mois d’avril 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; CONDAMNER la Société générale de travaux à verser à M. [S] [I] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi 'aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNÉ M. [F] [S] [I] aux entiers dépens'.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [S] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de :
— Fixer la moyenne de ses salaires des 3 derniers mois à la somme de 2 500,54 euros ;
— Débouter la société Société générale de travaux de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
— Juger que son inaptitude était d’origine professionnelle ;
— Juger que son licenciement étaitdénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l’employeur ;
Et en conséquence,
— Condamner la société générale de travaux ([T]) à lui verser les sommes suivantes :
* 17 156,48 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement non versée ;
* 5 001,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 30 006,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail ;
À titre subsidiaire :
— Juger que son inaptitude était d 'origine non professionnelle ;
— Juger que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l’employeur ;
Et en conséquence,
— Condamner la Société générale de travaux à lui verser les sommes suivantes :
* 138,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
* 5 001,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 30 006,48 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société générale de travaux à lui verser les sommes suivantes :
* 15 003,24 euros (6 mois de salaire) au titre de son préjudice moral distinct ;
* 15 003,24 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du
salaire minima conventionnel ;
— Ordonner à la Société générale de travaux de régulariser les attestations de salaire auprès de la CGSS pour la période de janvier 2018 à décembre 2020 inclus au titre de l’application du salaire minima conventionnel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la Société générale de travaux la rectification du bulletin de paie de novembre et décembre 2020, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 150euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la Société générale de travaux la délivrance du bulletin de paie au titre du mois de mars 2020 et du mois d’avril 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société générale de travaux à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
— Condamner la Société générale de travaux à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, en cause d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société générale de travaux ([T]) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il n’a pas retenu son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et a rejeté la demande de la société [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre pour le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [S] [F] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
A titre principal : Se déclarer incompétent pour examiner la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
A titre subsidiaire : Juger la demande de M. [S] [F] atteinte par la prescription
A titre infiniment subsidiaire : Débouter M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts
— Débouter M. [S] [F] de ses autres demandes ;
— Condamner M. [S] [F] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [S] [F] aux entiers dépens.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusiopns des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande tendant à voir juger que l’inaptitude de M. [S] [F] est d’origine professionnelle
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie (Cass. soc. 23 sept. 2009, n 08-41685) et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. soc. 9 juin 2010, n 09-41040 ; Cass. soc. 28 avril 2011, n 09-43550).
Cette légitimation n’est en rien subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude (Cass. soc. 9 juin 2010, n 09-41040 ; Cass. soc. 28 avril 2011, n 09-43550).
M. [S] [F] expose, en substance, que :
— le 19 juin 2002 il a été victime d’un accident du travail : un phénomène de fortes précipitations s’est abattu sur le lieu où travaillait, provoquant un glissement de terrain qui l’a fait chuter dans une tranchée de plus d’un mètre de profondeur, avec un long et lourd tuyau en PVC d’un mètre de diamètre ; cette chute lui a occasionné une contusion sévère des lombaires ainsi qu’un blocage de sa jambe gauche ;
— depuis cet accident, et jusqu’à ce jour, il souffre de séquelles importantes notamment de douleurs chroniques des lombaires et dans sa jambe gauche, l’obligeant à un traitement médicamenteux lourd et des séances de rééducation ;
— il a fait l’objet de plusieurs rechutes qui l’ont amené à des arrêts de travail successifs ;
— à compter du 28 juin 2011, épuisé par les douleurs physiques incessantes dont il était victime depuis son accident de travail, il a accumulé les arrêts de travail de manière continue ;
— tous ses arrêts de travail et le statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu en 2009, trouvent leur origine dans son accident de travail de juin 2002 ;
— il a été indemnisé par la CGSS au titre de son accident de travail, jusqu’à sa rechute de janvier 2019 à l’issue de laquelle il a une fois de plus, été considéré comme consolidé en date du 18 novembre 2019 ;
— par courrier du 13 janvier 2020, la CGSS de la Guadeloupe l’a informé que selon l’avis du médecin conseil, les soins qui lui ont été dispensés depuis le 2 décembre 2019, donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels et qu’accord lui est donné pour les soins définis dans le protocole élaboré par son médecin en accord avec le médecin
conseil est valable jusqu’au 2 décembre 2020 ;
— ainsi, son inaptitude trouve son origine, au moins partiellement, dans son accident du travail du 19 juin 2002 et peu importe que la CGSS ait refusé de prendre en charge sa rechute du mois de novembre 2019 au titre de son accident de travail.
A l’appui de ses dires, M. [S] [F] produit ses arrêts de travail du 2 avril 2009 jusqu’au 2 septembre 2020, dont il ressort que depuis 2002, il a toujours été arrêté pour la même pathologie que celle qui lui a été reconnue en suite de son accident du travail du 19 juin 2002, à savoir une lombo-sciatique gauche invalidante.
Jusqu’au 2 janvier 2017, ses arrêts de travail mentionnaient l’accident du travail du 19 juin 2002.
M. [S] [F] produit aussi un relevé de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 2 mars 2021, mentionnant le paiement d’indemnités journalières jusqu’au 8 juin 2020 et visant expressément l’accident du travail du 19 juin 2002, jusqu’au 18 novembre 2019.
Certes, l’état de santé de M. [S] [F] a été déclaré consolidé au 18 novembre 2019 mais ce terme, qui n’est pas synonyme de guérison, signifie seulement que l’état de santé du patient n’est plus susceptible d’évolution significative.
M. [S] [F] produit enfin une lettre que lui a adressée la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 13 janvier 2020 dans les termes suivants : ' Je vous informe que selon l’avis du docteur [H] [E] médecin conseil, les soins, qui vous ont été dispensés depuis le 2 Décembre 2019, donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’accord vous est donné pour les soins définis dans le protocole élaboré par votre médecin en"accord avec-le médecin conseil, et celui-ci est valable jusqu’au 2 Décembre 2020. '
Il s’ensuit que l’inaptitude de M. [S] [F] a, au moins partiellement, pour origine l’accident de travail dont il a été victime le 19 juin 2002.
La société générale de travaux ([T]) ne peut valablement soutenir qu’elle l’ignorait alors qu’elle a régulièrement reçu les arrêts de travail de son salarié depuis l’accident de travail dont il a été victime le 19 juin 2002, et que ceux-ci mentionnaient toujours la même pathologie, provoquée par ledit accident du travail.
Il importe peu, dans ces conditions, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ait avisée le 13 février 2019 qu’elle refusait de prendre en charge une rechute déclarée le 24 janvier 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu que l’inaptitude de M. [S] [F] n’était pas d’origine professionnelle.
II / Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité
A / Sur l’exception d’incompétence
La société générale de travaux ([T]) soutient que les juridictions prud’homales n’auraient pas compétence pour connaître des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, qui relèveraient de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Il est cependant de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, les juridictions prud’homales ont compétence pour connaître des demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité, seule relevant du pôle social du tribunal judiciaire la compétence pour statuer sur une faute inexcusable de l’employeur en lien avec un accident du travail.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
B / Sur la prescription
Il convient de rappeler qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions tant indemnitaires que de paiement de salaires a été uniformisé et fixé à 5 ans ; que la loi 2013' 504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription des actions liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail à 2 ans, et celui concernant les actions portant sur les rappels de salaire à 3 ans.
Les dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, M. [S] [F], qui n’a jamais repris le travail après le 21 mai 2011, reproche à la société générale de travaux ([T]), d’une part, de ne pas s’être préoccupée des prévisions météorologiques le 19 juin 2002, et, d’autre part, de n’avoir pas respecté les préconisations du médecin du travail figurant sur six fiches d’aptitude en date des 19 mai 2009, 4 janvier 2010, 6 juillet 2010, 20 avril 2011, 2 mai 2011 et 9 mai 2011, de sorte qu’il a enchaîné les arrêts de travail jusqu’en 2020.
Le manquement tenant au fait de n’avoir pas vérifié la météo en juin 2002 est assurément prescrit.
Par contre, s’agissant des manquements tenant au fait de n’avoir pas suivi les préconisations du médecin du travail à compter de 2009, la cour considère que le salarié n’a pris conscience du caractère dommageable des agissements de l’employeur que lorsqu’il a reçu l’avis d’inaptitude du 3 septembre 2020.
Dans ces conditions, l’avis d’inaptitude du 3 septembre 2020 doit être considéré comme point de départ du délai de prescription.
Il s’ensuit que sa demande n’était pas prescrite lorsque le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 26 août 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
C / Sur le préjudice
Les manquements de l’employeur à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail ont causé à M. [F] un préjudice direct et certain lié à la perte chance d’éviter l’inaptitude.
Il convient de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 5000 euros.
III / Sur le licenciement
A / Sur la cause du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail que : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ».
L’article L.1226-12 alinéa 2 et 3 du code du travail dispose que : « L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.».
M. [S] [F] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et demande la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société générale de travaux ([T]) n’a pas procédé aux recherches de reclassement au regard des restrictions émises par le médecin du travail.
Le 3 septembre 2020, M. [F] a été déclaré, « inapte au poste, apte à un autre : éviter tout poste avec manutention régulière de charges de plus de 5 kg et comportant la marche et/ou la station debout prolongée. » par le médecin du travail (pièce 19).
Le 28 septembre 2020, M. [Z] [B], chef de service RH a adressé à plusieurs sociétés du groupe un courrier dans les termes suivants :
'objet : Recherche de reclassement M. [S] [F] – [T] (Guadeloupe)
Importance : Haute
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le dossier de M. [S] [F], dans le cadre d’une recherche de reclassement consécutive à une inaptitude d’origine non professionnelle.
Après l’étude de son poste le 24 août 2020, la Médecine du Travail a remis le 3 septembre 2020 l’avis suivant : « Inapte au poste – apte à un autre : Eviter tout poste avec manutention régulière de charges de pIus de 5 Kg et comportant la marche et/ou la station debout prolongée. »
Pour étudier les possibilités de reclassement de ce salarié en fonction de ses aptitudes, nous souhaiterions connaître les postes disponibles dans votre entité qui correspondent à son profil et conformes aux préconisations du Médecin du travail.
Aussi, merci de bien vouloir nous faire savoir par retour de mail et après recherche de votre part, s’il existe dans votre structure des postes disponibles ou susceptibles d’être aménagés en fonction des conclusions du Médecin du Travail.' (pièce 16).
La société générale de travaux ([T]) produit quatre lettres en réponse négative, des 29 et 30 septembre, 5 et 27 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2020 l’employeur a informé le salarié qu’il avait procédé à des recherches de reclassement à l’intérieur du groupe, avait consulté le CSE, n’avait reçu aucune réponse positive et être contraint d’engager une procédure de licenciement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société générale de travaux ([T]) a respecté les dispositions de l’article L1226-10 du Code du travail.
Il n’y a donc pas lieu de juger que M. [S] [F] aurait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le licenciement de M. [S] [F] sera requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
B / Sur les conséquences financières du licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. ».
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ».
* l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
Au vu de son ancienneté de 22 ans et 9 mois à la date de notification du licenciement, M.[F] pouvait bénéficier d’un préavis de 2 mois.
La société générale de travaux ([T]) sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 001,11 euros (2 500,54 euros x 2) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 500,11 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* l’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
À la date de son licenciement, le 24 novembre 2020, M. [F] comptabilisait 22 années, 11 mois d’ancienneté comprenant 2 mois de préavis.
Le montant de l’indemnité spéciale de licenciement due à M. [F] s’élève donc à la somme de 34 035,13 euros, calculée comme suit :
[(1/4 x 2 500,54) x 10 + (1/3 x 2 500,54) x 12 + (1/3x 2 500,54) x (11/12)] x 2 = 34 035,13 euros
M. [F] ayant déjà perçu 16 878,65 euros à titre d’indemnité de licenciement, il convient de condamner la société générale de travaux ([T]) à lui payer la somme complémentaire de 17 156,48 euros (34 035,13 euros ' 16 878,65 euros) au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
M. [S] [F] ne justifiant pas de circontances vexatoires ayant entouré son licenciement, ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
IV / Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minima conventionnel
M. [S] [F] expose, en substance, qu’il occupait la fonction de « Chef d’équipe » mais percevait une rémunération de catégorie professionnelle inférieure à savoir celle de «Compagnon professionnel ».
Il est de jurisprudence constante que la classification professionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié et qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l’espèce, M. [S] [F] se contente de faire valoir que ses bulletins de paie de 2018 à 2020 mentionnent : Fonction « Chef d’équipe » – Qualification « CP2 » – Coeff. « 217 », alors que selon la Convention collective applicable, la fonction « Chef d’équipe » correspond à la qualification « CE2 » – Coeff. « 242 ».
M. [S] [F], qui ne précise pas quelles étaient ses tâches et responsabilités au sein de la société Colas, ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il y aurait effectivement exercé les fonctions de chef d’équipe.
Dans ces conditions, la seule mention 'chef d’équipe’ sur les bulletins de paie de 2018 à 2020 édités par la société générale de travaux ([T]) ne peut suffire à prouver le bien fondé de la demande de reclassification, étant rappelé que M. [S] [F] a définitivement cessé de travailler à compter du 28 juin 2011, soit avant la fusion de la société Colas avec la société générale de travaux ([T]).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
V / Sur la demande de remise de documents
* bulletins de paie
M. [S] [F] expose n’avoir jamais été destinataire des bulletins de paie des mois de mars et avril 2020.
Ces documents ayant été communiqués en cours de procédure (pièces 8 et 9), la demande est devenue sans objet.
* documents de fin de contrat
L’article L.1234-19 du code du travail dispose : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie règlementaire. »
L’article L.1234-20 du code du travail dispose : « Lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l’employeur à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, il n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent.»
L’article R1234-9 du code du travail dispose : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité’pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté’ du ministre chargé de l’emploi. ».
En l’espèce, la société générale de travaux ([T]) devra remettre à M. [S] [F] ses documents de fin de contrat rectifiés conformént aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans les 40 jours qui suivront la signification de présent arrêt, à peine d’astreinte de
20 euros par jour de retard et par document.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
VI / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [F] aux dépens.
La société générale de travaux ([T]), partie perdante du procès, ne peut qu’etre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [S] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 30 mars 2023, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification du licenciement de M. [S] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minima conventionnel ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’inaptitude de M. [S] [F] est d’origine professionnelle ;
Dit que M. [S] [F] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle ;
Condamne la société générale de travaux ([T]) à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 17 156,48 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— 5 001,11 euros (2 500,54 euros x 2) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre des congés payés afférents
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société générale de travaux ([T]) devra remettre à M. [S] [F] ses documents de fin de contrat rectifiés conformént aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans les 40 jours qui suivront la signification de présent arrêt, à peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
Condamne la société générale de travaux ([T]) aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consultant ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conclusion ·
- Siège social
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Dernier ressort ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Polynésie française ·
- Activité ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Vente ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Nullité ·
- Destination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Traumatisme ·
- L'etat ·
- Maladie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.