Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/18563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 octobre 2024, N° 2024000493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 283 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18563 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ4A
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 octobre 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024000493
APPELANTE
S.A.S. MOSAIC FINANCE, RCS de [Localité 6] n°514146315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMES
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 09 décembre 2024 à sa personne
Société WEBB TRADERS B.V, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
PAYS -BAS
Défaillante, un acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre ayant été dressé le 09 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par requête déposée le 15 juin 2023, la société Mosaic Finance a demandé au président du tribunal de commerce de Paris à être autorisée à faire pratiquer une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la société Webb Traders BV.
Cette demande a été rejetée par ordonnance rendue le 22 juin 2023.
Ensuite d’un recours formé par société Mosaic Finance, par une ordonnance 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a rétracté son ordonnance du 22 juin 2023 et a fait droit à la demande de mesure d’instruction in futurum, chargeant de son exécution Me [V], commissaires de justice, avec l’assistance d’un expert informatique.
Le 24 octobre 2023, M. [H] [R] a fait délivrer une assignation en référé aux termes de laquelle il sollicitait à titre principal la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023. La société Webb Traders BV a également fait signifier, le même jour, à Mosaic Finance, une assignation aux mêmes fins.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du même tribunal de commerce a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a fait droit à la demande de rétractation, a ordonné à la Selarl [V] de ne procéder à la restitution à la société Webb Traders BV de la totalité des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée qu’après l’expiration des délais d’appel, a débouté la société Webb Traders BV de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Mosaic Finance à payer à la société Webb Traders BV la somme de 10.000 euros et à M. [T] celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Mosaic Finance a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Mosaic Finance a demandé à la cour de prononcer le désistement de son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer.
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Mosaic Finance se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Webb Traders BV et M. [H] [R] n’avaient pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, la société Mosaic Finance sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Mosaic Finance et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société Mosaic Finance, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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