Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 25 sept. 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mars 2023, N° 23/134;20/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 297
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Guedikian,
Le 15.10.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Armour-Lazzari,
— Me Mikou,
le 15.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 23/00178 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/134, n° RG 20/00430 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 17 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2023 ;
Appelant :
M. [H] [D] [I], né le 2 mars 1974 au [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Kari Lee Armour-Lazzari, avocate au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Tiahura Piti, société civile immobilière, immatriculée au rcs de Papeete sous le n° 1197 B, au capital de 6 000 000 FCP, ayant son siège à [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés audit siège ;
Représentée par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
Mme [G] [E] [F], née le 1er avril 1979 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de président, M. Sekkaki, conseiller et Mme Bertrand, vice-présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Par acte authentique du 19 octobre 2015, la Sci Tiahura Piti a conclu avec M. [H] [D] [I] un bail commercial sur le local n°3 sis au rez-de- chaussée du Centre commercial 'Le Petit Village’ sis à Moorea, pour une durée de 9 ans et destiné à l’activité de coiffure, tatouage et esthétique, moyennant un loyer mensuel de 75'000 francs pacifiques.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2020, la Sci Tiahura Piti a fait sommation à M. [H] [D] [I] après lui avoir rappelé que le bien loué était destiné exclusivement à l’activité de coiffure, tatouage et esthétique, de cesser toute autre activité ne rentrant pas dans la destination prévue à l’article 3 du contrat de bail du 19 octobre 2015 dans un délai d’un mois.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2020, et requête enrôlée au greffe le 23 novembre 2020, M. [H] [D] [I] a fait assigner la Sci Tiahura Piti devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Mme [G] [E] [F] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2021.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Reçu l’intervention volontaire de Mme [G] [E] [F],
Débouté M. [H] [D] [I] de sa demande de nullité de la sommation du 23 octobre 2020,
Débouté M. [H] [D] [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 19 octobre 2015,
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 novembre 2020, et la résiliation de plein droit du bail,
Ordonné à M.[H] [D] [I] de quitter les lieux,
Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de la [H] [D] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Condamné M. [H] [D] [I] à verser à la Sci Tiahura Piti à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle de 75.000 F CFP, à compter du 23 novembre 2020, et jusqu’à complète libération des lieux,
Débouté Mme [G] [E] [F] de ses demandes indemnitaires,
Débouté M. [H] [D] [I] de ses demandes indemnitaires,
Débouté Mme [G] [E] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
Condamné M. [H] [D] [I] à verser à la Sci Tiahura Piti la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamné M. [H] [D] [I] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Me Gilles Guedikian.
Par requête enregistrée au greffe le 05 juin 2023, M. [H] [D] [I] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions récpitulatives et en réplique reçues par RPVA le 25 avril 2025, il sollicite de la cour :
Dire recevable et bien fondé l’appel partiel limité formé par Monsieur [H] [D] [I] à l’encontre du jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete,
Débouter purement et simplement tant la Sci Tiahura Piti que Madame [G] [F] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions respectifs,
Infirmer purement et simplement le jugement n°20/00430 du 17 mars 2023 rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [D] [I] de sa demande de nullité de la sommation de faire visant la clause résolutoire du 23 octobre 2020 et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 19 octobre 2015 et reproduite dans cette sommation de faire du 23 octobre 2020, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 novembre 2020 et la résiliation de plein droit du bail, ordonné à Monsieur [H] [D] [I] de quitter les lieux, et ordonné, en tant que de besoin, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, condamné Monsieur [H] [D] [I] à verser à la Sci Tiahura Piti à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle de 75.000 XPF à compter du 23 novembre 2020 et jusqu’à complète libération des lieux, débouté Monsieur [H] [D] [I] de ses demandes indemnitaires et l’a condamné à verser à la Sci Tiahura Piti la somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, outre aux dépens de l’instance ;
Confirmer au contraire purement et simplement le jugement n°20/00430 du 17 mars 2023 rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete en ce qu’il a débouté Madame [G] [F] de ses demandes indemnitaires pour concurrence déloyale et de sa demande de frais irrépétibles fondée sur l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel de Papeete de :
A titre principal,,
Déclarer nulle et non-avenue la sommation de faire visant la clause résolutoire délivrée à Monsieur [H] [D] [I] le 23 octobre 2020,
A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 19 octobre 2015 et reproduite dans la sommation de faire du 23 octobre 2023,
Ordonner le maintien de Monsieur [H] [D] [I] dans les lieux loués moyennant le paiement du loyer mensuel convenu de 75.000 XPF, à charge pour lui de cesser désormais dans les lieux l’activité de fabrication et de vente de bijoux fantaisie,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la Sci Tiahura Piti et Madame [G] [F] au versement au profit de Monsieur [H] [D] [I] de la somme de 550.000 XPF au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge pour voir défendre ses intérêts de commerçant locataire-preneur de bonne foi par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamner solidairement la Sci Tiahura Piti et Madame [G] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions en défense et appel incident enregistrées par RPVA le 20 juin 2024, Mme [G] [F] sollicite de la cour de :
Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [G] [F] de ses demandes indemnitaires,
et statuant de ce chef, condamner M. [H] [I] à verser à Mme [G] [F] la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [H] [I] à payer à Madame [G] [F] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance, et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Légal.
Dans ses conclusions reçues par RPVA le 20 novembre 2023, la Sci Tiahura Piti sollicite de la cour de :
Débouter M. [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en date du 17 mars 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la sommation du 23 octobre 2020 et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 19 octobre 2015, puis constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 23 novembre 2020 et la résiliation de plein droit du contrat de bail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [H] [D] [I] ou celle de tout occupant de son chef, mais, y ajoutant prononcer une astreinte de 50 000 xpf par jour de retard qui courra huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’au complet départ des lieux de M. [H] [D] [I],
Ordonner le concours de la force publique,
Confirmer le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles accordés à la Sci Tiahura Piti,
Y ajoutant,
Condamner M. [H] [D] [I] à payer à la Sci Tiahura Piti la somme de 350 000 xpf en application des dispositions d l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Motifs de la décision :
Sur l’étendue de l’appel :
Si M. [H] [D] [I] sollicite l’infirmation de la décision notamment en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes indemnitaires, celui ci ne formule aucune demande indemnitaire pour qu’il soit statué de nouveau et n’expose en tout état de cause aucune critique à l’appui de sa demande d’infirmation de ce chef de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de nullité de la sommation délivrée à [H] [D] [I] le 23 octobre 2020 :
Selon les dispositions de l’article 6 alinéa 2 du bail authentique du 19 octobre 2015 :
'[J] résolutoire,
Il est expressément stipulé :
— qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, il sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécution de la condition en souffrance, resté sans effet et contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
— que l’offre ou l’exécution ultérieure ne pourront arrêter l’effet de cette clause.
— et que, s’il y a lieu d’y recourir, l’expulsion du PRENEUR ou de ses cessionnaires aura lieu par simple ordonnance de référé rendu par Monsieur le Président du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.'
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2020, la Sci Tiahura Piti a fait sommation à [H] [D] [I] 'dans le délai de UN (1) MOIS à compter de la date indiquée en tête des présentes, d’avoir à cesser toute autre activité ne rentrant pas dans la destination prévue à l’article 3 du contrat de bail du 19 octobre 2015 sus énoncé', après avoir rappelé expressément les termes du contrat de bail (reproduction in extenso de l’article 3), s’agissant de la destination des lieux, et en visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
M. [H] [D] [I] sollicite la nullité de la sommation pour deux motifs:
Sur la demande de nullité en raison de l’activité exercée :
Selon les dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon les dispositions de l’article 1728 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1. D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2. De payer le prix du bail aux termes convenus.'
Selon les dispositions de l’article 1729 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.'
Aux termes de l’article 3 du bail authentique du 19 octobre 2015 : 'Article 3- DESTINATION DES LIEUX.
Le bien présentement loué est destiné exclusivement à l’activité de coiffure, tatouage et esthétique'.
Il est constant de l’écriture des parties que M. [H] [D] [I] exerce en parrallèle de son activité de coiffure une activité de bijou de fantaisie ce qui résulte par ailleurs des différents constats d’huissier produits aux débats.
M. [H] [D] [I] fait toutefois valoir qu’il s’agit d’une activité incluse et complémentaire de coiffure tandis que la Sci Tiahura tout comme Mme [G] [F] estiment d’une part que les clause du bail avec la mention d’exclusivité exclut toute activité incluse ou complémentaire et qu’en tout état de cause au regard des constats d’huissier, la vente de bijou est devenue pour M. [H] [D] [I] une activité principale.
Il convient cependant de distinguer l’activité incluse qui ne nécessite aucune procédure particulière de celle connexe ou complémentaire qui nécessite la mise en place de la procédure de déspécialisation partielle.
En l’occurence, M. [H] [D] [I] qui précise sans en justifier avoir informé son propriétaire de la mise en place d’activité de vente de bijou ne revendique pas la mise en place d’une procédure de déspécialisation et considère bien dans ses moyens que cette activité est le prologement nécessaire de celle d’esthétique et de coiffure.
C’est donc bien sous l’angle de l’activité incluse dans la destination initiale en considération des usages et de l’évolution du commerce et non complémentaire que M. [H] [D] [I] sollicite la nullité de la sommation interpellative.
L’activité incluse contrairement à l’activité connexe ou complémentaire ne peut s’entendre que comme une activité accessoire à l’activité principale. Ainsi, si une activité de vente de bijou fantaisie peut constituer au regard de l’évolution des usages comme une activité incluse à celle d’un salon de coiffure, encore faut il qu’il ne s’agisse que d’une activité résiduelle.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 5 août 2020 que le commerce de M. [H] [D] [I] porte l’enseigne coiffeur et qu’une partie du commerce est réservé à la coiffure. Ce dernier justifie par ailleurs par la production de 10 attestations de clients que l’activité de coiffure continue d’être exercée.
Pour autant, à la lecture du même constat d’huissier, il apparaît :
— que la devanture du magasin est constituée par trois vitrines d’exposition de bijoux,
— qu’à l’intérieur du salon ont également été installées des vitrines d’exposition,
— que des bijoux fantaisies sont également exposés sur des étagères,
— que toute la partie avant du salon est réservée à la commercialisation des bijoux fantaisie tandis que le coin réservé à la coiffure est situé en retrait.
Tant ces constats que les photographies prises par l’intéressé le 4 avril 2025 mettent d’avantage en évidence un commerce de vente de bijou qu’un salon de coiffure de sorte que l’activité de vente de bijou telle qu’elle résulte des constatations produites aux débats y compris par l’appelant ne peut correspondre à une activité incluse de coiffure.
Par ailleurs et en outre, comme le relève le premier juge, s’il est justifié, par la production d’un procès-verbal de constat de Me [S], huissier de Justice à Faa’a, en date du 07 avril 2022, de ce que quatre commerces du centre commercial proposent à la vente des bijoux fantaisies (boutiques de prêt à porter, bureau de tabac-presse), aucun élément n’est apporté concernant les baux dont disposeraient lesdites boutiques, et les activités autorisées ou pas.
Sur la nullité de la sommation en raison de son imprécision :
Le commandement doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu, de même que les griefs formulés à son encontre afin que celui-ci puisse prendre la mesure des infractions qui lui sont reprochées.
En l’espèce, la sommation demande à M. [H] [D] [I] dans le délai de UN (1) MOIS à compter de la date indiquée en tête des présentes, d’avoir à cesser tout autre activité ne rentrant pas dans la destination prévue à l’article 3 du contrat de bail du 19 octobre 2015 sus énoncé.
Si l’activité de vente de bijoux n’était pas indiquée, cette mention qui reprend une disposition précise du bail permettait à M. [H] [D] [I] de clairement comprendre la clause à laquelle il contrevenait ce que confirme d’ailleurs sa requête déposée au greffe le 9 novembre 2020 aux fins de nullité de la dite sommation et dans laquelle il ne reprenait que celle de vente de bijoux qui est la seule qu’il a toujours admis avoir exercée en parrallèle de son activité de coiffure.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 17 mars 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] [D] [I] de sa demande de nullité de la sommation délivrée le 23 octobre 2020 et par suite de constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que la poursuite de l’activité de vente de bijoux après le délai d’un mois par M. [H] [D] [I] n’est pas contesté par celui ci sans qu’il y ait besoin comme le soutient l’appelant de rechercher si la sanction est proportionnée ou non à la gravité de la faute commise.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce dans sa version applicable en Polynésie française : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles'1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Selon les dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.'
En l’espèce, M. [H] [D] [I], fait valoir à l’appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire sa bonne foi notamment par le respect strict de ses obligations contractuelles depuis la délivrance du commandement il y a 4 ans y compris par la réalisation de travaux que par la mauvaise foi de la bailleresse qui n’a pas finalisé des travaux de mise en conformité, qui ne subit aucun préjudice quant à l’exercice de cette activité et dont les associés et gérants ont changé et sont favorables à son maintien dans les lieux.
Il s’engage par ailleurs à cesser toute activité de vente de bijoux dans les 8 jours de la signification de l’arrêt.
L’intimé n’a pas répondu suite aux nouvelles pièces transmises.
Au regard des pièces produites par M. [H] [D] [I] de nature à justifier du respect de ses autres obligations contractuelles ainsi que le fait d’avoir procédé aux mises aux normes, et de son engagement de cesser son activité de vente de bijoux, il sera fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées dans le dispositif.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
A défaut de respect des conditions de la suspension, la résiliation du bail reprendra son plein effet.
Sur l’action en concurrence déloyale de Mme [G] [E] [F] :
Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon les dispositions de l’article 1383 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, il appartient à Mme [G] [E] [F], qui poursuit la responsabilité de [H] [D] [I], de démontrer l’existence d’une faute de celui-ci, d’un préjudice qu’elle subirait, ainsi que celle d’un lien direct entre les deux.
Mme [G] [E] [F] justifie par deux procès-verbaux de constat établis les 05 août 2020 et 31 mars 2021 de ce qu’elle exerce en nom personnel une activité de fabrication d’articles de joaillerie et de bijouterie et exerce son activité dans le cadre d’un bail commercial, portant sur deux locaux situés face à l’établissement de [H] [D] [I] à la fois des bijoux de luxe, haut de gamme, mais également des bijoux fantaisie, notamment des créations montées sur des tressages ou cordons cirés et à base de coquillages et de perles.
Il résulte de ces mêmes constats d’huissier que M. [H] [D] [I] propose à la vente, dans sa boutique, des bijoux fantaisie de même style, montés sur des tressages et des cordons.
Il en résulte la démonstration que l’activité de vente de bijoux fantaisie de [H] [D] [I] est nécessairement directement en concurrence avec l’activité de vente de bijoux fantaisie de [G] [E] [F], située dans le même centre commercial, les deux boutiques étant en face.
Comme l’a relevé justement le premier juge, le non respect par M. [H] [D] [I] de la clause de destination du bail constitue à l’égard de Mme [G] [E] [F] une faute délictuelle constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Cependant Mme [G] [E] [F] comme en première instance est insuffisante à démontrer l’existence d’un préjudice consécutif à cet acte de concurrence déloyale qu’il soit moral ou économique.
Alors même qu’elle fait état d’une modification de l’activité de M. [H] [D] [I] dans le temps, elle ne démontre pas une baisse de chiffre d’affaires en parrallèle de l’augmentation de l’activité de vente de bijoux de celui ci.
Elle ne produit pas davantage d’attestations de clients qui auraient été détournés du fait de prix attractifs dans le commerce de M. [H] [D] [I].
Le seul certificat médical du Docteur [A] [B] en date du 27 août 2022 fait seulement état que Mme [G] [E] [F] est affectée sur le plan psychologique nécessitant la mise en place d’un soutien spécialisé sans plus de précision quant aux motifs de ces conséquences psychologiques.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française :
M. [H] [D] [I], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage et ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française rejetées.
L’équité ne commande pas non plus de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile au bénéfice de la Sci Tiahura Piti qui succombe partiellement sur la suspension des effets de la clause résolutoire. Le jugement sera infirmé en ce sens et sa demande en appel rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de faire droit à la demande au même titre de Mme [G] [E] [F], qui succombe à titre accessoire. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et sa demande en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [H] [D] [I] de sa demande de nullité de la sommation du 23 octobre 2020,
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 novembre 2020, et la résiliation de plein droit du bail,
Débouté Mme [G] [E] [F] de ses demandes indemnitaires,
Débouté Mme [G] [E] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamné M. [H] [D] [I] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Me Gilles Guedikian.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 19 octobre 2015 et reproduite dans la sommation de faire du 23 octobre 2023 et Dit que le bail ne sera pas résilié à la condition expresse que dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, il cesse dans les lieux l’activité de fabrication et de vente de bijoux fantaisie,
Dit qu’en cas de non respect de cette condition, le bail dont s’agit sera immédiatement et de plein droit résilié, M. [H] [D] [I] pouvant être expulsé sans délai si besoin et avec le concours de la force publique et qu’il sera condamné à payer à la partie demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation soit 75 000 xpf,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne M. [H] [D] [I] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Me Gilles Guedikian.
Prononcé à [Localité 5], le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Bourdy
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