Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 nov. 2023, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ENEDIS |
Texte intégral
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWWC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en référé du 05 janvier 2023
RG : 22/00680
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
La société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
Ayant pour avocat plaidant Me Me Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 novembre 2019, la société ENEDIS a informé M. [Z] [F] que le remplacement du compteur d’électricité de son logement par un nouveau compteur communicant serait réalisé dans les prochaines semaines par la société partenaire Myfowo-Feedback, sans nécessité de rendez-vous s’agissant d’un compteur situé à l’extérieur de son logement.
Le prestataire a opéré le remplacement annoncé par l’installation d’un compteur Linky le 13 janvier 2020.
Prétendant que dans les suites immédiates de cette intervention, il avait présenté des céphalées et acouphènes conduisant à un état pathologique invalidant et que sa demande de désinstallation du compteur Linky adressée à ENEDIS était restée sans réponse, M. [F] a, par exploit du 28 septembre 2022, fait assigner l’entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 5 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Ordonne à la SA Enedis de remplacer le compteur Linky au domicile de Monsieur [Z] [F] par un compteur non-communiquant dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
Se Réserve la liquidation de l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
Condamne la SA Enedis à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Enedis aux dépens
Le motifs de cette décision sont les suivants':
Le juge a d’abord écarté l’argumentation, présentée à titre principal par M. [F], discutant l’obligation pour les distributeurs d’électricité de déployer un système de compteur communicant dans un but d’information, de régulation de la consommation, d’économie de coût et d’énergie. En ce sens, le juge des référés a rappelé que l’accord des consommateurs n’est requis que pour pénétrer sur leur propriété mais ne correspond pas au choix du modèle de compteur.
Le juge des référés a ensuite listé une série de rapports et communiqués émanant d’autorités sanitaires et techniques constatant notamment que les intensités des champs électromagnétiques émis par les communications CPL (courant porteur en ligne) sont de niveau très faible et qu’il existe une très faible probabilité de risques d’effets sanitaires à court ou long terme sauf à relever un possible effet nocebo d’une exposition vécue comme imposée.
Le juge a ensuite recensé les éléments médicaux versés aux débats par M. [F], en faveur d’un syndrome d’hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques, pour considérer que ces éléments caractérisaient, au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, un dommage imminent pour sa santé qu’il y avait lieu de prévenir.
Enfin, le juge des référés a considéré que l’appréciation du préjudice subi du fait de l’exposition au champs électromagnétique générés par le compteur Linky relève du juge du fond.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la SA ENEDIS a formé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de celui disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [F].
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 février 2023 (conclusions d’appelant), la SA ENEDIS demande à la cour':
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
FAIRE DROIT à l’appel,
REFORMER la décision en ce qu’elle a ordonné à la SA Enedis de remplacer le compteur Linky de M. [F] sous astreinte et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER M. [F] de ses entières demandes,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société Enedis la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Elle y rappelle que le développement de compteur communicant a été rendu obligatoire par le droit européen et le droit national, après une évaluation préalable terminée le 31 mars 2011 jugée concluante par la commission de régulation de l’énergie (CRE). Elle ajoute qu’elle se voit imposer la mise en place de dispositifs de comptages des installations d’utilisateurs raccordés en basse tension dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024.
En droit, elle conclut d’abord à l’absence de bien fondé des demandes de M. [F] d’abord au titre de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle conteste la démonstration par M. [F] de l’existence d’un dommage imminent en faisant valoir que l’ensemble de la littérature scientifique et des autorités indépendantes scientifiques françaises confirme l’absence d’impact à l’exposition aux ondes émises par les compteurs Linky sur la santé humaine.
Elle en conclut qu’il ne peut pas être établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de lien de causalité entre les symptômes invoqués et la pose du Linky. Elle cite des jurisprudences de cours d’appel en ce sens ([Localité 7], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 15]).
Elle considère que la saisine du juge des référés plus de deux ans après l’installation du Linky permet d’écarter l’imminence du dommage allégué et elle estime que les éléments médicaux produits reposent essentiellement sur les déclarations du patient, sans établir de lien de causalité entre les symptômes et l’installation du compteur Linky. Elle récuse l’argumentation tirée de l’application du principe de précaution qui n’est applicable qu’aux autorités publiques dotées d’un pouvoir normatifs, législatifs ou réglementaires et elle souligne que les arrêts rendus par les cours d’appel de [Localité 10] et [Localité 5] condamnant Enedis sur le fondement du principe de précaution demeurent isolés et concernent le contentieux spécifique de l’amiante.
Elle conteste la démonstration par M. [F] de l’existence d’un trouble manifestement illicite en faisant valoir qu’il a été jugé que la pose de compteur Linky ne constituait pas un tel trouble ([Localité 10], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 12]). Au contraire, elle rappelle que, loin de constituer une violation évidente d’une règle de droit, la pose de Linky résulte d’une obligation qui s’impose à elle.
Elle conclut ensuite à l’absence de bien fondé des demandes de M. [F] au titre de l’article 834 du Code de procédure civile. Elle conteste la démonstration par M. [F] de l’existence d’une quelconque urgence compte tenu du temps écoulé entre la pose du compteur communicant et l’assignation en référé. En tout état de cause, même en retenant une situation d’urgence, elle estime que la demande de dépose se heurte selon elle à une contestation sérieuse puisque le déploiement du Linky résulte d’une obligation légale, réglementaire mais également contractuelle comme retenu par de nombreuses juridictions du fond ([Localité 16], [Localité 9], [Localité 14], [Localité 8], [Localité 12], [Localité 11]).
Il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens venant à l’appui de ses prétentions.
***
M. [Z] [F] a pris des écritures (conclusions d’appel) remises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023 et par message électronique du même jour, la SA Enedis a demandé au Président de la la chambre de déclarer ces écritures irrecevables.
***
A l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023, la cour, après s’être retirée pour délibérer sur l’incident, a déclaré les conclusions et pièces de l’intimé irrecevables.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé':
Aux termes du second alinéa de l’article 905-2 du Code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-3 prévoit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il est jugé que constitue un cas de force majeure au sens de ce texte la circonstance non-imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Postérieurement à la clôture et en l’absence d’ordonnance du président de la chambre statuant sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, il revient à la cour de se prononcer sur un tel incident.
***
En l’espèce, la SA ENEDIS, partie appelante, a régulièrement remis ses conclusions au greffe le 17 février 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai. L’intimé ayant déjà constitué avocat à cette date, la partie appelante lui a notifié ces mêmes conclusions par voie électronique du même jour.
En application de l’article 905-2 précité, cette notification a fait courir un délai d’un mois pour conclure en réponse et M. [Z] [F] devait en conséquence conclure au plus tard le 17 mars 2023. Or, il a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appel par voie électronique le 17 octobre 2023.
Il sera relevé que, par message électronique du 17 octobre 2023, l’avocat de l’intimé, régulièrement constitué depuis le 10 février 2023, a indiqué qu’il lui avait été demandé de se reconstituer suite à une difficulté d’activation de clé RPVA. Or, la difficulté technique alléguée n’est étayée d’aucune pièce justificative ou explication, tandis que la cour n’a pas connaissance d’une demande de reconstitution d’avocat, étant observé que l’intimé ne précise pas qui serait à l’origine d’une telle demande.
En l’état de ces éléments, il n’est nullement établi que Maître [R] [X], constitué dans les intérêts de M. [Z] [F] depuis le 10 février 2023, était dans l’incapacité, en raison d’un cas de force majeure, de prendre des écritures dans les intérêts de l’intimée entre le 17 février et le 17 mars 2023. Il s’ensuit que la preuve d’un cas de force majeure, non imputable à la partie qui l’invoque et revêtant pour elle un caractère insurmontable, n’est pas rapportée.
En l’état de la tardiveté de la remise des conclusions de l’intimée, ces conclusions, ainsi que l’ensemble des ses pièces, seront déclarées irrecevables.
***
Il sera rappelé que dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, ce dernier est réputé s’être approprié les motifs du jugement. Cela signifie au cas particulier que M. [Z] [F] est réputé, d’une part, solliciter la confirmation du jugement attaqué en tous ses chefs critiqués, et d’autre part, s’approprier les motifs retenus par le premier juge.
Par ailleurs, la cour observe que les pièces numérotées 24 à 28 produites par la SA Enedis correspondent, d’une part, à l’assignation en référé que lui a fait délivrer M. [Z] [F], et d’autre part, à 4 certificats ou comptes-rendus médicaux que l’intéressé avait produit en première instance. Ces pièces étant versées aux débats devant la cour par la partie appelante, elles seront prises en compte pour apprécier les mérites des positions respectives des parties.
Sur le remplacement du compteur Linky par un compteur non-communiquant':
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu du principe de précaution, tel que défini à l’article L.110-1, II, 1° du Code de l’environnement, l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable.
En tout état de cause, le fournisseur d’électricité est tenu contractuellement d’obligation de sécurité à l’égard de ses abonnés.
***
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA Enedis que le remplacement du compteur équipant l’appartement de M. [Z] [F] par un compteur Linky a été opéré le 13 janvier 2020 et que dans les jours qui ont suivi, soit dès le 17 janvier 2020, l’abonné a consulté le docteur [V] [O]. Ce médecin a établi un certificat médical dans les termes suivants': «'Je soussigné certifie de M. [F] [Z] présente des céphalées et acouphènes permanents dès l’installation d’un compteur Linky'».
Le 27 février 2020, le Docteur [S] [A] a, aux termes d’un certificat médical détaillant son évaluation, son diagnostic et ses préconisations, plus précisément décrit les symptômes présentés par M. [F], soit un acouphène, associé à des pertes du sommeil, des variations inhabituelles de l’humeur et une fatigue. Le praticien conclut expressément en faveur d’un «'syndrome d’intolérance environnementale aux champs électromagnétiques'» (ci-après SICEM ' EHS) en ajoutant qu’il s’agit d’une forme invalidante de ce syndrome compte tenu de la gêne sociale et de la nature des mesures d’évitement nécessaires. En outre, ce certificat précise': «'Le lien temporel entre exposition aux champs électromagnétiques et apparition des symptômes a été observé par le patient à plusieurs reprises. Il déclare que sa vie est «'devenue un cauchemar'» depuis la pose d’un Linky à la place de son compteur d’électricité'».
En juin 2020, le patient a fait l’objet d’un examen par IRM cérébrale et de la fosse postérieure qui n’a pas mis en évidence d’anomalie rétro-cochléaire permettant d’expliquer ces acouphènes avec hypoacousie.
Enfin, le Professeur [J] [D], chef du service de santé au travail au CHU de Saint-Étienne, a examiné M. [Z] [F] le 29 mars 2022 pour constater que les symptômes qu’il présente peuvent entrer dans le champs d’un syndrome d’hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale attribuée aux champs électromagnétiques (désigné SICEM par son confrère le Docteur [S] [A]).
L’évocation par deux médecins différents d’un SICEM-EHS caractérise le préjudice souffert par l’intimé, à savoir un syndrome se manifestant par un acouphène et une hypoacousie.
La prudence des termes employés par ces deux médecins (le docteur [A] écrivant notamment': «'les éléments médicaux consignés dans le dossier médical me font fortement suspecter que cette personne est touchée par un syndrome …'» et le professeur [D] évoquant «'des symptômes pouvant entrer dans le cadre d’un…'») reflète le doute raisonnable qui s’impose à eux s’agissant du diagnostic d’un syndrome idiopathique, c’est-à-dire une affection définie en elle-même et dont les causes ne sont pas scientifiquement établies. En revanche, cette prudence n’est pas suffisante pour remettre pas en cause le diagnostic ainsi posé, lequel est suffisamment certain. L’argumentation contraire, développée par la SA Enedis, sera rejetée.
Pour avéré que soit le préjudice subi, la SA Enedis est fondée à rappeler que la dépose du compteur Linky ordonnée par le premier juge suppose la démonstration d’un lien de causalité entre les symptômes ressentis et l’installation du compteur communicant.
A cet égard, la cour relève que les premiers symptômes soufferts par l’intimé, à savoir des «'céphalées et acouphènes permanents'», sont apparus dans les jours qui ont suivi l’installation dudit compteur. Par ailleurs, il est établi par le certificat médical du Professeur [D] que ces symptômes persistent avec la même acuité à distance de plus de deux ans de cette installation, le praticien soulignant les conséquences sur la vie sociale du patient. Enfin, alors que le docteur [A] précisait «'avoir recherché, sans le trouver, un autre état pathologique dont le diagnostic est courant et qui pourrait expliquer les symptômes ressentis'», des investigations médicales par voie d’IRM ont été réalisées sur le patient en juin 2020 à l’effet d’écarter toute autre cause aux symptômes d’acouphène et d’hypoacousie qui l’affectent. En l’état de ces premiers éléments, il apparaît justifié d’attribuer la survenance du SICEM-EHS à l’installation du compteur Linky réalisée le 13 janvier 2020.
Pour contester néanmoins ce lien de causalité, la SA Enedis discute d’abord la valeur probante des certificats médicaux qui se contenteraient, selon elle, de rapporter les doléances et déclarations du patient. Or, le syndrome évoqué par les praticiens est par définition attribué aux champs électromagnétiques de sorte que la concomitance entre l’apparition du syndrome et l’installation d’un compteur communicant, lequel génère de tels champs, constitue un élément fort en faveur d’un lien de causalité valablement retenu par les médecins en l’absence d’autres pistes pour expliquer ledit symptôme.
La SA Enedis fait ensuite valoir que ce lien de causalité est démenti par l’ensemble de la littérature scientifique et des autorités indépendantes scientifiques françaises qui confirme l’absence d’impact de l’exposition aux ondes émises par les compteurs Linky sur la santé humaine.
Au soutien de son argumentation en ce sens, la société appelante verse aux débats plusieurs rapports analysant spécifiquement les niveaux de champs électromagnétiques créées par les compteurs Linky. Il résulte en particulier du rapport d’expertise collective établi en décembre 2016 par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire alimentation environnement travail – ANSES ' pris en sa version révisée de juin 2017, qu’en l’état des données actuelles de la science, les niveaux d’exposition engendrés par les émissions radioélectriques, non intentionnelles pour les compteurs CPL – courant porteur en ligne – tel le compteur Linky, sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires. L’exposition est décrite comme comparable à celle d’un téléphone mobile mais dans des conditions différentes en l’absence de contact du compteur Linky avec le corps. Surtout, il n’a pas été mis en évidence d’effet sanitaire avérés pour ces gammes de fréquence.
Pour autant, le symptôme que présente M. [F] est celui d’une électro-hypersensibilité qui, par définition, survient malgré la faiblesse des niveaux d’exposition. Il s’ensuit que les données scientifiques opposées à M. [F] se rapportant à la faiblesse des gammes de fréquences ne sont pas de nature à invalider la démonstration d’un SICEM-EHS ci-avant retenue, d’autant moins s’agissant d’un syndrome idiopathique, c’est-à-dire une affection définie en elle-même et dont les causes ne sont pas scientifiquement établies. Il est pareillement indifférent que le compteur communicant incriminé par l’intimé ne soit pas situé à l’intérieur de son domicile, ce qui réduirait nécessairement selon la SA Enedis l’exposition aux champs électromagnétiques émis par ce compteur, dès lors, ici encore, que l’hypersensibilité ci-avant retenue conduit à écarter les éléments tirés de la faiblesse d’exposition aux émissions radioélectriques.
Au demeurant, la cour relève que dans la mesure où la réalité des symptômes invalidants est démontrée et qu’il est suffisamment établi que ces symptômes résultent d’une intolérance aux champs électromagnétique, il devient indifférent de déterminer si cette hypersensibilité est physiologique ou psychologique, comme résultant d’un effet nocebo associé à une exposition aux champs électromagnétiques vécue comme imposée.
En revanche, les incertitudes scientifiques quant aux causes des symptômes ne doivent pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à faire cesser le trouble occasionné. Il s’ensuit que la SA Enedis n’invoque pas utilement les incertitudes scientifiques puisque le principe de précaution, dont elle est tenue en qualité de société en charge d’une mission de service publique, devait justement la conduire à prendre en compte ces incertitudes en acceptant de remplacer le compteur Linky par un compteur non-communiquant.
En effet, en l’état d’une intolérance aux champs électromagnétique alléguée et médicalement documentée, le principe de précaution imposait à la SA Enedis de ne pas exposer son abonné de à nouvelles pollutions électromagnétiques, médicalement contre-indiquées. A cet égard, il sera relevé que le certificat médical établi le 27 février 2020 par le docteur [A] indique que «'Pour cette personne, l’exposition subie et imposée à des appareils émetteurs non désactivables constitue un risque pour la santé. Font partie de ces appareils, les compteurs électriques dits intelligents, les compteurs de gaz et d’eau à télé-relevé qui émettent à intervalles réguliers lorsqu’il devient impossible de s’en éloigner, Ces recommandations sont valables pour les lieux de vie habituels comme le domicile, le véhicule, le lieu de travail mais aussi les lieux publics comme les administrations, les commerces, les cabinets médicaux, les hôpitaux'».
Dans la mesure où il ne ressort pas des certificats médicaux versés aux débats qu’il existerait un risque particulier d’aggravation de l’état de santé de l’intimé, le SICEM-HEC que présente M. [F] ne constitue pas un dommage imminent comme retenu par le premier juge.
En revanche, la réalité médicalement constatée des symptômes que présente M. [F] et leur apparition concomitante avec l’installation du compteur Linky, conjuguée à la méconnaissance du principe de précaution par l’opérateur qui a refusé de procéder à la dépose de ce compteur, caractérisent le trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par le remplacement du compteur Linky par un compteur non-communiquant.
Pour finir, il sera rappelé qu’une mesure de remise en état peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse. Dès lors, la SA Enedis fait inutilement valoir qu’elle serait tenue légalement, réglementairement et contractuellement de déployer les compteurs Linky sur le territoire puisqu’il résulte de ce ce qui précède que l’atteinte à la santé de l’abonné, droit absolu, par une méconnaissance du principe du précaution constitue un trouble manifestement illicite.
La décision attaquée, en ce qu’elle a prescrit une mesure de remise en état sous astreinte et qu’elle s’est réservée la liquidation de l’astreinte, sera confirmée.
Sur les autres demandes':
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné la SA Enedis, partie perdante, aux dépens de la procédure et à payer à M. [Z] [F] la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Enedis, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2003 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SA Enedis, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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