Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHLV
Minute n° 25/00078
S.A.S. GARAGE DU CARREAU
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01423
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
SASU GARAGE DU CARREAU , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 janvier 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 février 2022, Madame [K] a acquis de la société SAS Garage du Carreau un véhicule de marque Volkswagen type Golf identifié par le numéro de série WVWZZZ1KZCW339266. Cette vente a eu lieu moyennant un prix de 18 300 euros TTC. Le véhicule a été affecté d’une panne concernant la boite de vitesse le 26 avril 2022 et amené au garage exploité par le vendeur pour y être réparé. La garantie commerciale souscrite couvrant le véhicule par le vendeur auprès de la société Direct Garantie a refusé la prise en charge des frais de réparation estimés à la somme de 8 820,64 euros, en raison de vices affectant la boîte de vitesse antérieurs à la vente.
Le vendeur a effectué une proposition de prise en charge des frais à hauteur de 2 000 euros qui a été refusée par Mme [K].
Par exploit délivré le 8 décembre 2022, Mme [K] a assigné la société Garage du Garreau devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en résolution de la vente. Aux termes des dernières écritures déposées, la demanderesse a notamment sollicité, à titre principal en raison du manquement par le vendeur à son obligation légale de conformité, la résolution de la vente avec condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 18 300 euros, outre les frais de diagnostic, une indemnité en réparation du préjudice de jouissance ainsi qu’au titre des sommes versées pour l’assurance. A titre subsidiaire la demanderesse a sollicité que soit prononcée la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés avec des sommes demandées au principal.
Aux termes des dernières écritures déposées, la défenderesse a notamment, sollicité le rejet des demandes formées à son encontre contestant la non-conformité alléguée ou dans le cadre du subsidiaire tout vice affectant le véhicule.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Prononcé la résolution de la vente conclue le 3 février 2022 entre Mme [T] [K] et la SAS Garage du Carreau comme portant sur le véhicule Volkswagen Golf n° série WVWZZZIKZCW339266 ;
Condamné la SAS Garage du Carreau à payer à Mme [T] [K] la somme de 18 300 euros avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2022 (restitution du prix) contre faculté de récupération du véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, après quoi le véhicule redeviendra automatiquement la propriété de Madame [T] [K] ;
Condamné la SAS Garage du Carreau à payer à Madame [T] [K] pour indemnisation les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2022 :
162 euros (frais de diagnostic),
1.001,47 euros (frais d’assurance),
2.400 euros (préjudice de jouissance) ;
Condamné la SAS Garage du Carreau aux dépens ;
Condamné la SAS Garage du Carreau à payer à Madame [T] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrepétibles.
Par acte en date déposé au greffe de la cour d’appel le 30 août 2024, la SAS Garage du Carreau a interjeté appel de cette décision, sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante a sollicité qu’il soit fait droit à leur appel et infirmer le jugement en toutes ses dispositions et faire droit à la proposition du Garage du Carreau de procéder au remplacement de la pièce défectueuse et en tout état de cause déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée Madame [K] en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions, les rejeter et condamner Madame [K] aux frais et dépens d’appel.
Par conclusions sur incident déposées au greffe le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante, sur le fondement des dispositions de l’article 8 de la loi du 20 février 2022 et de l’article 80 de la loi n°71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ainsi que des article 74 et suivants et 112 et suivants du code de procédure civile, sollicite du conseiller de la mise en état que soit déclarée nulle et de nul effet la signification effectuée le 29 juillet 2024 et subsidiairement que cette signification n’a fait courir aucun délai.
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir que l’acte signifié par le commissaire de justice a comporté une mention erronée en ne faisant pas état de ce que s’agissant d’un appel ouvert avec représentation obligatoire, seul le recours effectué par un avocat admis à postuler devant la cour d’appel de Metz était admis en application des dispositions spécifiques. L’appelante fait valoir que les mentions de l’acte de signification ont induit l’appelante en erreur en ce que, en période estivale, il n’a pu confier mandat d’interjeter appel à un avocat postulant devant la cour et n’a régularisé son recours que tardivement faisant encourir l’irrecevabilité de son appel. Cette irrégularité entache l’acte délivré par le commissaire de justice.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que cette irrégularité affectant l’acte de signification n’a pas fait courir de délai imparti pour exercer le recours justifiant que l’appel soit déclaré recevable.
Par une note déposée au greffe par voie électronique le 7 mars 2025, l’intimé a produit l’acte délivré le 29 juillet 2024 emportant à la demande de Mme [K], signification à la SAS Garage du Carreau du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Sur la régularité de la signification du jugement déféré
Aux termes des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 8 de la loi du 20 février 1922, repris par l’article 37 du décret 58-1282 du 22 décembre 1958, et de l’article 80 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la représentation devant la cour d’appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville où siège la cour, à charge pour les avocats inscrits au barreaux de ces villes d’opter entre la postulation devant le tribunal judiciaire et la postulation devant la cour d’appel.
En l’espèce, la signification du jugement du tribunal de Sarreguemines dont appel a résulté de l’exploit délivré le 29 juillet 2024 à la demande de Mme [K], dont il est justifié aux débats. Il résulte de l’analyse de cet acte qu’il supporte la mention relative à l’appel transcrite ainsi qu’il suit : vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d’appel sise à Metz dans le délai de un mois à compter de la date de cet acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat exerçant dans le ressort de cette cour pour accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai par déclaration au greffe de ladite cour.
La mention portée dans l’acte de signification comporte tant l’indication de la juridiction compétente pour connaître du recours soit la cour d’appel de Metz, que la désignation d’un avocat exerçant dans le ressort de ladite cour. Ces mentions apparaissent conformes à l’information devant être délivrée à la partie à laquelle est délivrée la signification, s’agissant du choix d’un avocat exerçant dans le seul ressort de la cour d’appel de Metz.
Il est établi que par cet acte signifié le 29 juillet 2024, le délai d’un mois imparti pour interjeter appel était échu le 29 août 2025 à minuit. L’appel formalisé le 30 août 2024 à 17 heures 20 a été effectué postérieurement à ce terme par le conseil avocat inscrit au barreau du siège de la cour.
Si l’appelante invoque un appel tardif du fait de son ignorance de la spécificité du choix de l’avocat, il ne justifie d’aucune démarche dans le délai d’appel attestant d’un rapprochement auprès d’un avocat quel qu’il soit pour l’assister et le représenter dans son recours. De plus, il n’est justifié d’aucun empêchement pour quelque avocat que ce soit d’avoir pu saisir la cour d’appel de Metz dans le délai imparti.
Il convient de relever par ailleurs, que les énonciations de l’acte de signification, délivré à une personne ayant indiqué être le gérant de la société SAS Garage du Carreau, apparaissent conformes aux exigences posées par les textes régissant la matière. L’exploit délivré le 29 juillet 2024, régulier en la forme, a donc fait courir le délai imparti pour exercer le recours.
La société Garage du Carreau sera déclarée mal fondée en son incident qui sera rejeté.
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’appel de la société Garage du Carreau ayant été formé tardivement ensuite de la signification du jugement contenant l’indication du délai légal pour exercer un recours, il y a lieu de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’inobservation du délai d’appel, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société SAS Garage du Carreau à l’encontre du jugement tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 juin 2024 et le rejeter.
Sur les dépens
La société Garage du Carreau succombant en sa demande, elle sera condamnée aux dépens de l’instance sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la société SAS Garage du Carreau mal fondée en sa demande formée dans le cadre de l’incident et la rejette,
Rejette l’appel interjeté par la société SAS Garage du Carreau à l’encontre du jugement tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 juin 2024,
Condamne solidairement la société SAS Garage du Carreau aux dépens de la procédure sur incident ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état de la Cour d’Appel de Metz du 9 octobre 2025 à 15 heures ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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