Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05173 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNT3
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2025 X se disant [K] [M] a été interpellé et placé en garde à vue dans une procédure pour vol aggravé par deux circonstances.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à X se disant [K] [M] le 20 juin 2025 par la préfète de l’Isère.
Par décision du 20 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure.
Suivant requête du 20 juin 2025, reçue le 22 juin 2025,la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours en se fondant sur son absence de domicile, l’absence de documents de voyage, Elle a sollicité les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 20 juin 2025. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public.Il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 1 janvier 2022 et n’a pas respecté l’assignation à résidence prise à son égard le 3 juin [2] a été signalisé à plusieurs reprises sous différents alias.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2025 à 14 heures 31 a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours, au motifs qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, pour ne pas disposer d’un hébergement stable.
Par requête d’appel du enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 10 heures 26, X se disant [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance au visa de l’article L741-3 du CESEDA, en se prévalant de ce que l’administration n’a pas effectue les diligences suffisantes pour organiser son départ pendant la première période de rétention.
Par courriel adressé le 24 juin 2025 à 12 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 juin 2025 à 8 heures 09 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations du conseil de [K] [M].
MOTIVATION
L’appel de X se disant [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable .
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire X se disant [K] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement .Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
X se disant [K] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première prolongation de sa rétention administrative.
X se disant [K] [M] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Il est constant que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dés le 20 juin 2025.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, X se disant [K] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention .
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [K] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [K] [M] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Comptes bancaires ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Clause ·
- Terme ·
- Vendeur ·
- Intérêt
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Actif ·
- Management ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Femme ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consultant ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conclusion ·
- Siège social
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Dernier ressort ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.