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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 15 oct. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 12 février 2025, N° 2023006467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOP2
DU 01 AVRIL 2025
DECLARATION D’APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 01 AVRIL 2025
DECISION AU FOND DU 12 FEVRIER 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
RG 1ERE INSTANCE : 2023006467
APPELANTE
INTIMEES
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2515610, substituée à l’audience par Me Mathieu TESSIER
S.A.S. ANJOU INOX GROUP, prise en la personne de Me [P] [O] de la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire et prise en la personne de Me [B] [N] de la SELARL LEX MJ, mandataire judiciaire
SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [P] [O], administrateur judiciaire de la Sté ANJOU INOX GROUP
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [B] [N], mandataire judiciaire de la Sté ANJOU INOX GROUP
Non constituées
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 15 octobre 2025
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2025, la société Banque populaire grand Ouest (BPGO) a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 12 février 2025 ; intimant la SAS Anjou inox group, la SELAS AJ up, prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Anjou inox group et la SELARL Lex MJ, prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Anjou inox group.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Par un avis du 7 juillet 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l’absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l’appelant dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l’affaire serait appelée à la conférence de mise en état du 17 septembre 2025.
L’appelant n’a pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Banque populaire grand Ouest n’a pas conclu dans ce délai.
Par suite, la caducité de déclaration d’appel est encourue.
PAR CES MOTIFS :
— constatons la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 25/00576 et l’extinction de l’instance d’appel.
— condamnons la société Banque populaire grand Ouest aux dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
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