Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 janv. 2026, n° 21/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2017, N° 14/01419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/04221 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEXC
[E] [G]
C/
S.A. [16]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2026
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01419.
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [G] a été engagé par la société [31], en qualité de monteur électricien, par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 1988. Le contrat a été transféré à la société [16], maison mère, le 1er septembre 2005. Il a bénéficié de diverses promotions jusqu’à occuper le poste de directeur régional, statut cadre dirigeant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics dans une entreprise qui employait plus de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 janvier 2014, M. [G], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2014, a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 4 août 2014, M. [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 octobre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien fondé,
— constaté l’absence de tout caractère vexatoire du licenciement,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le salarié aux dépens.
Le 23 novembre 2017, M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 1er août 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance d’incident, tout en précisant que l’appel formé par M. [G] était recevable. Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et conclu à l’absence de caducité de la déclaration d’appel.
L’affaire était réenrôlée par le dépôt de conclusions le 12 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :
— dire l’appel de M. [G] bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 3 octobre 2017,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] par la société [16],
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [16] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
. 286 825 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions vexatoires de la rupture,
. 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [16] aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— le licenciement a dans un premier temps été annoncé verbalement à l’issue de l’entretien préalable, avant même que la lettre de licenciement ne lui soit adressée, de sorte que le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, s’agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ceux-ci demeurent vagues et imprécis, l’employeur ne fournissant pas d’éléments objectifs et vérifiables,
— grief par grief, le salarié entend démontrer l’absence d’éléments caractérisant son insuffisance professionnelle,
— lors de son affectation dans la région sud, en tant que directeur commercial régional, il a été privé de tout pouvoir décisionnel sur les agences, pour autant il est parvenu à améliorer une situation marquée par les difficultés préexistantes à son arrivée,
— sur le grief relatif au management, l’employeur est défaillant pour démontrer une quelconque incompétence,
— s’agissant de la gestion du dossier [6], l’appelant rappelle que l’orientation stratégique vers ce type d’activité a été décidée par les dirigeants de la société [16] et le choix du sous-traitant a été opéré par son supérieur hiérarchique, M. [D],
— sur la véritable cause du licenciement, l’appelant souligne que son éviction avait déjà été décidée depuis la réorganisation de 2013, à la suite de laquelle une rupture conventionnelle lui avait été proposée,
— en outre, il a subi un préjudice moral lié aux conditions vexatoires dans lesquelles la rupture s’est déroulée : obligation de quitter son bureau, restitution sans délai des biens mis à sa disposition, ces circonstances l’ayant amené à consulter un psychologue et un psychiatre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. dit et jugé bien-fondé de licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G],
. constaté l’absence de tout caractère vexatoire du licenciement notifié,
. débouté en conséquence M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance,
Subsidiairement, si la Cour devait statuer à nouveau :
— limiter l’éventuelle condamnation à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire soit 47 400 euros bruts,
— débouter dans tous les cas M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
L’intimée réplique que :
— sur le licenciement verbal : le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la décision de se séparer de lui a été exprimée lors de l’entretien préalable, antérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement.
— sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle : au regard des missions qui étaient les siennes et de son niveau de responsabilités, en tant que cadre dirigeant, M. [G] ne peut se retrancher derrière l’absence de lien hiérarchique avec les directeurs d’agence. Il a bénéficié de nombreuses formations au regard de son poste clé et était entouré d’une équipe dédiée. L’employeur rappelle qu’il n’est pas reproché à M. [G] une insuffisance de résultats mais une absence d’action et de prospection commerciale et une passivité inconciliables avec ses fonctions, alors qu’il avait en outre conscience de la nécessité d’une action irréprochable sur cet exercice. Des alertes et mises en garde sont intervenues, sans résultat et modification de l’attitude de M. [G].
Subsidiairement, l’employeur formule des observations sur les montants sollicités.
Enfin, la société [16] conteste le caractère brutal et vexatoire des circonstances du licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 29 janvier 2014 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à notre entretien du 14 janvier 2014 en présence de M. [M] [D], entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [YM] [N] et au cours duquel nous vous avons échangé sur les griefs rappelés ci-après, lesquels nous ont contraints à envisager à votre encontre une mesure de licenciement.
Vous êtes employé en qualité de directeur commercial régional au sein de la direction commerciale sud-est depuis le 1er février 2011.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission de :
— assurer la mise en oeuvre et le développement commercial,
— créer une dynamique d’équipe en répondant aux attentes des clients avec les agences,
— être le garant des résultats de votre périmètre en terme de facturation, encaissement, résultats de gestion, cash-flow,
— développer des activités nouvelles.
Pour vous permettre de remplir pleinement vos missions, nous avons mis à votre disposition tous les moyens et outils nécessaires.
Nous sommes cependant au regret de constater divers manquements et négligences graves dans l’exécution de vos missions.
Tout d’abord, alors que votre mission première concerne le suivi et le développement de notre activité commerciale, nous ne pouvons que constater vos insuffisances à ce titre.
En effet, vous n’avez pas su créer la dynamique nécessaire sur votre région et mettre en place des plans d’action pertinents pour, a minima, maintenir l’activité de nos agences.
En particulier, les agences de [Localité 34] et [Localité 3], compte tenu de leurs situations respectives, ont été ciblées comme prioritaires dans les objectifs de la démarche commerciale dont vous êtes responsable et qui devait principalement porter sur la prospection de nouveaux marchés (hors [13] et [17]).
Or, ces deux agences enregistrent des pertes financières considérables sur 2013 : 1 806 K€ avant impôts pour 3 526 K€ de chiffre d’affaires à [Localité 34], et 2 976K€ avant impôts pour 5 793 K€ de chiffre d’affaires à [Localité 3].
Ces pertes représentent à elles seules près de 80% des pertes enregistrées pour l’ensemble des 50 sites du groupe [16].
Cette situation est la conséquence d’un défaut d’action commerciale se traduisant par une chute d’activité vertigineuse de notre activité, de carence de management, et de la gestion déficiente d’un nouveau marché.
Tout d’abord, une partie significative de la baisse d’activité trouve son origine dans un manque d’animation commerciale en termes de prises de contacts, de relances de clients / prospects, et surtout de réponses aux appels d’offres.
Nous avons eu à déplorer la perte des marchés des Syndicats 83 en 2012 et 84 en 2013. Cette activité représentait près du 1/3 du chiffre d’affaires de notre agence de [Localité 34] et nous devons constater que vous n’avez pris aucune mesure pour faire face à la chute importante d’activité que celle-ci a engendrée.
Vous auriez dû redoubler d’actions et d’efforts pour assurer le maintien des marchés en cours et la conquête de nouveaux marchés. S’il en était besoin, l’activité et le volume des carnets de commande de nos concurrents attestent que cela est tout à fait possible dans le contexte économique actuel.
Il n’est pas acceptable que le bureau de chiffrage ait une activité aussi faible, indépendamment même du taux de réussite suite aux réponses aux appels d’offres formulées.
Ceci traduit incontestablement un manque de recherche et d’action de prospection de votre part.
Les manquements constatés dans votre activité commerciale sont d’autant plus graves que la société a mis à votre disposition tous les moyens et outils nécessaires à l’exécution de vos missions et qu’il vous a été clairement rappelé dès mars 2013 qu’il était indispensable de redresser la situation en termes de méthode et dynamisme commercial, rappel réitéré notamment au terme d’un échange fin août 2013.
Par ailleurs, il est symptomatique que vous ayez assisté pendant 3 jours au salon des maires au mois de novembre 2013 sans nouer aucun contact commercial !
La situation actuelle est la conséquence directe d’une démarche commerciale insuffisante, d’un défaut de prospection de votre part et d’un manque de rigueur dans la méthodologie de suivi de l’action commerciale (carences dans la mise à jour de l’ensemble des tableaux et indicateurs de suivi de l’activité commerciale, outils pourtant stratégiques et simples d’utilisation).
Ensuite, nous devons constater que vous n’avez pas assuré le management de votre équipe (bureau d’études et assistante) et vous n’avez pas mis en place d’animation commerciale envers les directeurs d’agence de votre secteur.
D’ailleurs, relevant qu’aucune réunion n’était tenue et qu’aucun plan d’action n’était formalisé, nous avons été contraints de vous rappeler vos obligations le 4 avril 2013 et de réitérer cette demande le 5 septembre dernier.
Ce défaut de management se traduit aujourd’hui par une perte de confiance et un sentiment d’abandon à la fois du personnel placé sous votre hiérarchie, et des directeurs d’agence dont l’activité dépend directement de vos actions.
Il s’avère notamment plusieurs directeurs d’agence, votre assistante et les chiffreurs se sont très directement plaints de votre manque de communication et d’un déficit d’information (absence de consignes et d’instructions, défaut de présence physique, absence de dossiers entrants…).
Enfin, votre gestion du dossier [6] (une des rares affaires d’ailleurs que vous ayez obtenue) relatif au chauffage urbain a été des plus désastreux, se soldant par des résultats financiers catastrophiques pour la société.
Vous n’avez pas été à même de mener à bien le transfert à la production de cette affaire, ni d’assurer un quelconque suivi de celle-ci, alors même qu’il s’agissait d’une activité nouvelle et forfaitaire 'toutes sujétions incluses’ avec un client privé, nécessitant ainsi que vous mettiez tout en oeuvre pour éviter quelconque écueil dans sa réalisation.
Ainsi, et alors que vous avez bénéficié, en février 2012, d’une formation spécifique sur l’analyse des pièces d’un marché privé et public et sur la revue d’offre, il s’avère que vous n’avez pas su mettre en pratique cette formation pour ce marché.
Cela se traduit par près de 600 K€ de pertes pour 2 millions de chiffre d’affaires.
Ce dossier a donné lieu à une expertise judiciaire qui a mis en évidence, le 5 décembre 2013, des malfaçons sur la partie compactage.
Or, cette phase des travaux a été assurée par un sous-traitant, [20], que vous avez fait intervenir sur ce marché. Vous aviez déjà travaillé avec cette entreprise en région Ile de France, et vous avez souhaité faire appel à elle. Pourtant, la qualité des prestations réalisées par [20] est déplorable, cette entreprise n’étant pas à même de respecter les règles de l’article.
A chaque intervention, les malfaçons constatées nous contraignent à reprendre les travaux et génèrent donc des coûts supplémentaires de réfection de voirie à notre entière charge. Tel a été le cas sur les autres prestations réalisées par [20] pour nos agences de [Localité 34] et [Localité 25].
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter vos négligences et manquements dans la gestion de ce dossier compte tenu notamment des conséquences qu’ils engendrent en terme financier.
Compte tenu de votre expérience, de votre profil et de votre statut de cadre dirigeant, nous vous avons confié un poste clé de l’entreprise et à haute responsabilité, force est de constater aujourd’hui que vous n’êtes pas à même de remplir vos missions de façon satisfaisante.
Les échanges que nous avons eus lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous nous avez indiqué ne pas vous sentir responsable de la situation et en avez imputé la responsabilité au contexte économique.
Dans ces conditions, la poursuite de nos relations contractuelles s’avère impossible.
Nous sommes ainsi contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs que nous vous avons rappelés ci-dessus.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, débutera à la date de présentation du présent courrier. Nous vous dispenserons de l’exécuter. Il vous sera réglé aux échéances normales de paie. Votre contrat de travail prendra fin au terme du préavis. (…)'
1- Sur le licenciement verbal
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Constitue un licenciement verbal l’annonce par l’employeur de sa décision irrévocable de licencier un salarié avant la notification écrite et motivée du licenciement à ce salarié.
L’annonce n’est pas forcément celle faite au salarié et elle n’est pas forcément orale. L’élément constitutif du licenciement verbal est uniquement le fait d’avoir été annoncé avant la notification officielle et motivée du licenciement. Ainsi, l’utilisation de tout vecteur de communication ayant pour résultat l’annonce du licenciement avant sa notification au salarié constitue un licenciement verbal.
Il appartient au salarié de caractériser la volonté de l’employeur à cette date de rompre le contrat de travail.
M. [G] soutient que, suite à son refus de signer une rupture conventionnelle, il a été licencié de manière verbale, lors de l’entretien préalable du 14 janvier 2014 au cours duquel il lui a été indiqué de ne pas regagner son poste de travail 'dans la mesure où la réception de la lettre de licenciement était imminente'.
Il produit au soutien de ses affirmations :
— un échange de mails avec M. [Z] [T], président du directoire de la société [16], du 2 janvier 2014, sur les termes de la négociation en vue d’une rupture conventionnelle,
— la lettre recommandée adressée par la société [16] à M. [G] le 6 janvier 2014, en vue d’une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2014,
— un courrier recommandé adressé par M. [G] à la société [16] le 28 janvier 2014 : 'Pour faire suite à notre entretien du 14 janvier 2014 à nos bureaux, en présence de Mrs [D] et [L], vous m’avez clairement indiqué que votre décision était prise, et que je n’avais plus aucun avenir au sein de votre entreprise. Comme convenu, je n’ai pas regagné mon poste de travail puisque vous m’avez précisé que la réception de ma lettre de licenciement était imminente. Or 15 jours se sont écoulés et je reste sans aucune nouvelle de votre part. Je n’ai plus aucun accès à mon poste de travail via l’extranet, car mes accès sont supprimés et refusés, et je n’ai plus de consignes ou d’information de mon supérieur hiérarchique. Je ne sais plus quoi faire. Dans l’attente de vous lire, je poursuivrai donc mon travail'.
La société [16] relève que M. [G] se prévaut d’un licenciement verbal pour la première fois en septembre 2022, sans n’apporter aucun élément objectif permettant de caractériser le fait que l’employeur l’aurait informé verbalement lors de l’entretien préalable du 14 janvier 2014, la seule pièce y faisant référence étant le courrier rédigé par le salarié lui-même.
La cour observe en effet que la seule pièce mentionnant les propos de l’employeur est le propre courrier de M. [G], qui ne peut se constituer ses propres preuves. Il en résulte que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un licenciement notifié verbalement avant sa notification écrite et motivée.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise.
Afin que l’insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, il revient à l’employeur de démontrer préalablement à sa décision, conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, qu’il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l’emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés. Avant d’envisager son licenciement, le salarié doit également avoir été mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier.
M. [G] soulève en premier lieu le caractère vague et imprécis des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, estimant que l’employeur se contente de formules générales et procède par voie d’affirmations.
Or, il ressort de la lettre de licenciement, que la société [16] énonce à l’égard de M. [G] des faits précis et vérifiables, à savoir une incompétence, qui se manifeste au travers :
— d’un manque de suivi et de développement de l’activité commerciale, avec l’absence de plans d’actions pertinents pour maintenir l’activité et pour la prospection de nouveaux marchés, engendrant des pertes financières importantes,
— d’un défaut de management et d’organisation, avec des carences dans la mise à jour des tableaux, dans l’animation commerciale envers les directeurs d’agence, dans la communication de consignes et d’instructions,
— d’une gestion désastreuse du dossier [6].
* Sur le grief relatif au suivi et au développement de l’activité commerciale :
La société [16] rappelle que la fiche de fonction signée le 15 février 2011 confiait à M. [G] les missions suivantes : 'assure, complète et développe le suivi commercial et relationnel avec les clients locaux régionaux et nationaux ainsi que les organigrammes professionnels', 'gère le portefeuille d’études et fixe les priorités avec l’équipe commerciale', 'assure la veille concurrentielle, en informe le DGA'.
La société [16] reconnaît que ce secteur connaissait une baisse d’activité, dont M. [G] avait été informé, et en déduit qu’il avait conscience que les exercices 2012 et 2013 étaient déterminants et qu’une action efficace de sa part serait attendue. L’employeur souligne ensuite qu’il n’est pas reproché à M. [G] une insuffisance de résultats en tant que telle, mais une forte passivité et une absence de toute action commerciale, qui aurait justement permis une amélioration des résultats de la région sud-est.
Elle évoque le comportement attentiste de M. [G], en faisant état de :
— la nécessité pour M. [M] [D], directeur général adjoint, de demander à M. [G] de participer au rendez-vous organisé avec le syndicat mixte [28] concernant un appel d’offre prévu en janvier 2014, comme en atteste un mail de 22 juillet 2013 : '[E], il me semble opportun que tu sois présent à cet entretien pour présenter et l’entreprise ainsi que ses moyens et notamment sur sud…',
— l’absence de tout contact noué lors d’un salon des maires auquel M. [G] s’est rendu durant trois jours en novembre 2013,
— un nombre limité à 29 concernant les appels d’offres auxquels a répondu le bureau de chiffrage sur l’exercice 2013 pour la région sud,
— la perte de marchés significatifs des syndicats et régies électriques des départements 83 et 84 en 2012 et 2013, sans action de la part de M. [G] pour y remédier,
— le faible nombre d’affaires apportées par M. [G] aux directeurs d’agence entre janvier 2011 et janvier 2014, selon les mails de ces derniers :
. Mail de M. [K] [A], directeur de l’agence de [Localité 23], du 23 janvier 2014 : 'Pour moi, arrivé en avril 2012, 0 affaire apportée, ni gagnée grâce à lui',
. Mail de M. [XU] [X], directeur de l’agence d'[Localité 3], du 22 janvier 2014 : 'De février à décembre 2013 : les affaires amenées par le service commercial / BE ([E] [G] + [C] [R]) sur l’agence d'[Localité 3] : sous traitance [15] '[9]' en 02/2014 = 60 K€ et Mairie [Localité 7] '[10]' en 05/2014 = 53 K€',
. Mail de M. [P] [Y], directeur de l’agence de [Localité 5], du 22 janvier 2014 : 'Voici les affaires pour lesquelles nous avons fait un travail commun :
[E] a environné l’affaire [18] à [Localité 30] pour 259 K€,
[E] a environné l’affaire [18] à [Localité 29] pour 253 K€,
[E] a environné l’affaire [13] dévoiement [24] avec M. [D] pour 500 K€ (marché S1500 de 01/10/2013 au 01/03/2015),
[E] a environné l’affaire [19] à [Localité 33] pour 70 K€,
[E] a environné l’affaire [14] pour 2 000K€,
Les chiffrages de ces affaires [13] ont été faits en agence'.
La société [16] en conclut que ces éléments mettent en évidence une insuffisance de M. [G] en matière de prospection commerciale, avec des conséquences sur l’activité du secteur.
M. [G] rétorque que les difficultés préexistaient sur le secteur, à son arrivée, et qu’il a d’ailleurs stabilisé puis amélioré la situation entre 2011 et 2012. Il estime qu’il s’est heurté à une lourde réorganisation en janvier 2013, avec les départs de plusieurs directeurs d’agence et un turn-over des cadres, préjudiciables à l’évolution de l’activité commerciale. Concernant la perte du marché du syndicat 83, il soutient qu’elle est imputable à l’agence, alors qu’il a tenté de résoudre la difficulté. Enfin, il considère que l’employeur lui reproche de manière détournée une insuffisance de résultats.
Les reproches liés à la perte de marchés et au faible nombre de nouvelles affaires apportées, ainsi qu’aux résultats catastrophiques de la région, s’apparentent effectivement à un grief lié à une insuffisance de résultats, alors même qu’il n’est pas établi que des objectifs chiffrés réalistes avaient été fixés au salarié. La société [16] conclut elle-même que le licenciement n’est pas fondé sur une insuffisance de résultats, d’autant qu’il est de jurisprudence constante que l’insuffisance de résultats ne peut constituer, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de rupture et que le défaut de réalisation de ceux-ci ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse qu’à la double condition que ces objectifs soient réalistes et que cette non-réalisation résulte d’une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle.
Si, à la lecture de la lettre de licenciement, la société [16] déduit des mauvais résultats une absence de proactivité de M. [G] dans le démarchage commercial, il lui appartient pourtant de démontrer cette absence d’action de la part du salarié, qui ne peut se présumer.
La société [16] évoque ensuite le nombre de 29 appels d’offres auxquels il aurait été répondu pour la région sud sur l’exercice 2013, sans apporter d’éléments de comparaison. La cour n’est donc pas mise en mesure d’apprécier comment se situe ce nombre par rapport au nombre de réponses à appels d’offres dans d’autres régions ou lors des années précédentes, ni si M. [G] a omis de répondre à d’autres appels d’offre qui se présentaient sur la région.
S’agissant ensuite du salon des maires auquel a participé M. [G] en novembre 2013, l’absence de contacts noués ressort des seules affirmations de l’employeur.
Concernant enfin la réunion organisée avec le syndicat mixte [28], le mail produit permet uniquement de démontrer que le directeur général adjoint a demandé à M. [G] de s’y rendre, ce à quoi il y a répondu favorablement. Les éléments produits ne permettent pas de déterminer que M. [G] avait été informé en amont de la tenue de cette réunion ni qu’il n’avait pas prévu de s’y rendre.
Il s’ensuit que la passivité de M. [G] dans la prospection commerciale n’est pas démontrée, par la production de pièces objectives, par la société [16], de sorte que ce grief ne peut être considéré comme établi.
* Sur le grief relatif à l’absence de tenue des réunions commerciales :
La société [16] fait par ailleurs reproche à M. [G] un défaut d’organisation et de suivi, alors qu’il s’engageait, conformément à sa fiche de fonction, à 'gérer la synergie commerciale régionale', 'animer l’équipe commerciale régionale', 'élaborer et transmettre à sa hiérarchie et à son équipe commerciale le compte rendu hebdomadaire de la réunion commerciale', 's’assurer de la mise à jour hebdomadaire du reporting prévisionnel d’activité par les directeurs d’agence'.
Elle relève que la première réunion commerciale a finalement été organisée le 19 avril 2013, après un rappel de la hiérarchie le 4 avril précédent. En octobre 2013, elle a encore dû lui rappeler comment préparer une réunion et comment élaborer de manière efficace des compte rendu.
A ce titre, la société [16] produit les pièces suivantes :
— la fiche de poste signée le 15 février 2011,
— un power-point daté du 19 février 2013 récapitulant les supports de pilotage pour la région sud,
— les compte rendu des réunions commerciales tenues les 19 avril 2013, 17 mai 2013, 22 juin 2013, 19 juillet 2013, 25 octobre 2013, 4 novembre 2013,
— un mail adressé par M. [Z] [T] à M. [G] le 1er octobre 2013, suite à la réunion commerciale du 27 septembre 2013 : '[E], voici qqs remarques pour améliorer la réunion commerciale sud est.
Préparation avant réunion :
. Collecter et préparer la réunion avec des informations des DA de la région,
. Mettre des fourchettes de budgets et compléter avec des informations utiles aux DAs.
Réunion :
. Faire un tour de table plus axé sur les causes des pertes et aussi des gains (succès) du mois passé. Le 'pourquoi',
. Faire un travail commun de sélection des affaires. Ça doit être le premier objectif de cette réunion, échanger et environner les affaires détectées,
. Faire apparaître la somme 'détection à chiffrer’ et le nombre d’affaires (hors enveloppe projet) par région sud est et par agence,
. Jauger la capacité de chiffrage d’une agence par rapport à l’indicateur 'détection à chiffrer',
. Continuer ton reporting de 'scoring'. Attention à bien fiabiliser tes chiffres (environné/[11]/[4] devis). C’est un tableau instructif.
. Diffuser un compte rendu à J+1,
La priorité du REC région :
. Rapporter du grain à moudre = faire évoluer l’indicateur vers le haut par tes actions commerciales.
Merci de faire suivre le compte rendu du 28/09/2013 avec l’indicateur ci-dessus',
— un mail adressé par M. [Z] [T] à M. [G] le 2 octobre 2013, suite à la réunion commerciale du 27 septembre 2013, suite à son mail de la veille et suite à l’envoi par M. [G] d’un nouveau compte rendu : 'Bonsoir, ok pour moi. Ne passe pas trop de temps dessus et simplifie le un peu (2 pages max). (…)'.
Selon la société [16], ces pièces mettent en évidence d’une part que M. [G] n’a mis en place aucune réunion commerciale entre septembre 2011 et avril 2013 et d’autre part que des relances ont été nécessaires les 4 avril 2013 et 1er octobre 2013.
M. [G] rétorque que la suspension des réunions commerciales sur la période antérieure à avril 2013 est intervenue à la demande expresse de M. [D], directeur général adjoint, par mail du 5 septembre 2011, au profit de réunions en comité réduit.
Il produit :
— un mail adressé à ses équipes le 5 septembre 2011 : 'Suite à un débriefing de ce matin avec [22], vous trouverez ci-dessous quelques nouvelles dispositions pour la semaine. (…) Je suis obligé de suspendre les réunions commerciales à la demande de notre [8] et cela jusqu’à nouvel ordre. Les engagements pris lors de ces réunions n’étant malheureusement valables que le temps des réunions. Il devient donc inutile de vous prendre du temps supplémentaire et par conséquent, ce temps vous sera très utile pour préparer, organiser, affiner et surtout atteindre vos objectifs de facturation. La région Sud ayant atteint le sommet du ridicule avec ses scorings, nous espérons que ces matinées à nouveau disponibles, vous permettront d’inverser la tendance',
— un mail adressé par M. [G] le 9 septembre 2011 pour expliquer que des réunions commerciales seront organisées en comité réduit (DCR, resp BE, resp activité).
La cour observe que suite à la relance que la société [16] soutient avoir notifiée à M. [G] le 4 avril 2013, le salarié a effectivement organisé des réunions commerciales mensuelles, comme en attestent les compte rendu produits par l’employeur. Ce faisant, M. [G] a pris en considération la demande de sa hiérarchie et s’y est conformé. Dès lors, le manquement lié à l’absence d’organisation des réunions commerciales n’était plus d’actualité à compter d’avril 2013.
Si la société [16] soutient avoir à nouveau dû relancer M. [G] le 1er octobre 2013 à ce propos, la cour note que le mail adressé par M. [T] à cette date ne comporte aucune relance sur l’organisation même de ces réunions mais des remarques en vue d’améliorer leur efficacité et des observations sur la rédaction des compte rendu, que M. [G] a manifestement pris en considération, puisque le compte rendu ré-adressé le lendemain est accepté par M. [T] dans son mail du 2 octobre 2013.
La cour en conclut que M. [G] a remédié à ses erreurs, conformément aux demandes de son employeur. La société [16] ne prouve pas que ces manquements aient perduré postérieurement à ces rappels jusqu’à la date du licenciement. En conséquence, le grief lié à l’absence d’organisation des réunions commerciales n’est pas caractérisé.
* Sur le grief relatif au faible suivi des chiffres et à l’insuffisance du 'reporting’ au siège de la société :
Sur le volet lié au management, la société [16] fait également grief à M. [G] des insuffisances, les informations transmises n’étant pas pertinentes.
La société [16] se réfère au mail adressé à M. [G] le 2 octobre 2013 qui se poursuivait ainsi : 'J’attends le tableur excel avec le compteur 'affaires détectées à chiffrer’ cette semaine.
Je te rappelle qu’il faut te focaliser pendant 6 mois sur :
. Remplir le réservoir affaires détectées à chiffrer à court terme sur [Localité 3] et [Localité 34],
. Ne pas chasser sur les contacts ou le terrain de l’agence mais sur le terrain ou des clients qu’elle ne voit pas (sortir des sentiers battus).
Là où ils n’ont pas le temps ou pas l’habitude : privé, les noirs, les petites mairies.
Il faut mettre les bouchées triples sans se disperser.
On compte sur toi',
ainsi qu’un échange de mails entre M. [G] et M. [T] des 14 et 17 octobre 2013 :
— mail de M. [G] du 14 octobre 2013 : 'Bonjour [Z], Ci-joint tableau récapitulatif, reprenant les affaires 'amont’ que nous suivons depuis le mois d’avril. Tu trouveras un onglet agence par agence avec les dossiers en cours ou à venir. Dans l’onglet 'analyse', les statistiques agence des affaires déjà répondues et dont les résultats sont connus. Je pourrais présenter cette analyse sous forme de tableau à ta convenance. Dis moi ce que tu en penses et donne-moi les autres indicateurs que tu voudrais y trouver afin que je le finisse avant notre prochaine réunion',
— mail de M. [T] à M. [G] du 17 octobre 2013 : '[E], une nouvelle fois ce n’est pas ce que j’attends et ce que l’on avait convenu… J’attends le tableau avec du compteur 'affaires détectées à chiffrer’ : en nombre et en montant et (si tu as le temps en montant moyen).
Sur une page excel par mois et en cumul :
. Par agence
. Pour la région sud-est
. Et par personne (la personne qui a détecté le chiffrage).
Si souci, appelle moi ou [M]'.
La société [16] produit également un mail de Mme [W] [F], assistante de direction, du 21 janvier 2014, qui démontrerait que M. [G] a abandonné la tenue du tableau de suivi commercial de la région sud-est : 'Ci-joint le scoring des affaires rentrées, ce tableau a été abandonné en réunion commerciale pour des raisons que j’ignore. J’ai tout de même continué sa mise à jour ainsi que la base offre de prix. La maintenance de ce tableau est assurée par [O] [I]'.
Dans ses dernières conclusions, M. [G] ne conteste pas ce reproche, qui est caractérisé par les pièces produites par l’employeur, les insuffisances dans le reporting et dans le suivi des affaires et résultats commerciaux perdurant malgré les alertes de l’employeur.
* Sur le grief lié à l’absence d’organisation de l’activité commerciale en lien avec les agences:
La société [16] reproche enfin à M. [G] son incompétence en terme d’animation effective des agences, alors que la répartition commerciale pour l’agence d'[Localité 3] n’est intervenue que le 21 octobre 2013, comme en atteste un mail rédigé par M. [G], et qu’aucun travail similaire n’a été fait sur les autres agences : 'Tu trouveras ci-joint une première répartition commerciale pour l’agence d'[Localité 3], que nous avons établie avec [XU]. Pour compléter la ligne 'promoteur et aménageur privé', un recensement de l’ensemble de ces acteurs a été fait. (…) Pour information, je dois faire le même travail avec [K] cette semaine et te présenterai le retour pour l’agence de [Localité 34]'.
M. [G] soutient que la qualité de son management était au contraire soulignée et produit une attestation rédigée par M. [P] [Y], ancien cadre dirigeant de la société [16], du 12 septembre 2014 : 'je tiens à certifier qu’à aucun moment durant ces 16 mois, M. [E] [G] n’a laissé transparaître des signes de non professionnalisme ou de laxisme. En effet, il a toujours répondu présent à mes demandes s’agissant de conseils voire même d’accompagnements dans des dossiers commerciaux bien spécifiques et pour lesquels ses 24 années d’expérience dans notre métier étaient toujours un plus pour parfaire mes études de prix ou de marchés. Dans ce cadre, il a contribué à l’obtention d’un marché de 3 ans avec le SMED13 pour un montant annuel minimum de 450K€ en venant en appui en novembre 2013 afin de corriger le mémoire technique de cet appel d’offre qui valait pour 60% de la notation finale. M. [E] [G] est passé régulièrement au sein de mon agence de [31] [Localité 5] durant l’année 2013 afin de pallier à mes absences liées à mes différents allers et retours au Maroc pour suivre les affaires liées à la filiale [32]. Il est la seule personne qui s’est souciée du suivi en mon absence en venant voir mon encadrement de travaux afin de s’assurer du bon déroulement des choses. Il a largement dépassé le cadre de sa mission en venant faire le travail de notre directeur général adjoint, M. [M] [D], qui a toujours brillé par son absence tant il gérait ses subordonnés que par le biais de son téléphone mobile. (…)'.
Le mail produit par la société [16] démontre que M. [G] a mis en place par écrite une répartition commerciale pour l’agence d'[Localité 3] en octobre 2013, ce qui ne signifie pas pour autant qu’aucune animation de l’activité commerciale en lien avec les agences n’a été réalisée auparavant. Si, dans la lettre de licenciement, la société [16] fait référence à des plaintes de directeurs d’agence en ces termes : 'plusieurs directeurs d’agence, votre assistante et les chiffreurs se sont très directement plaints de votre manque de communication et d’un déficit d’information (absence de consignes et d’instructions, défaut de présence physique, absence de dossiers entrants…)', force est de constater qu’aucune pièce n’est produite pour étayer ces affirmations, tandis que M. [G] produit une attestation contraire émanent d’un autre directeur d’agence.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas caractérisé.
* Sur le grief relatif au dossier [6]
La société [16] reproche enfin à M. [G] une 'gestion désastreuse’ du dossier [6], avec pour conséquence des résultats financiers catastrophiques et une perte de près de 600 K€. Elle fait grief à M. [G] d’avoir accepté une réduction des délais de 8 à 4 mois, sans s’assurer de la faisabilité du chantier dans ce délai, d’avoir choisi la société [20] en qualité de sous-traitant, qui s’était pourtant distingué par la médiocrité de ses interventions et qui a multiplié les malfaçons.
Elle produit les pièces suivantes, à hauteur d’appel :
— une attestation de présence de M. [G] à une formation sur l’analyse des pièces d’un marché privé et public du 21 février 2012, et le programme de cette formation,
— une note de synthèse d’un expert judiciaire, missionné par le tribunal de commerce de Rennes, du 10 décembre 2013 qui mentionne les explications de la société [31] en ces termes : 'l’entreprise a été confrontée à un problème de délai très court, qu’elle a respecté, la remise en service des voies aurait été faite trop rapidement',
— une déclaration de sous-traitance signée par la société [20] le 20 juin 2012 et la société [31], prise en son agence d'[Localité 3] et représentée par M. [V] [AP], directeur d’agence, le 14 juin 2012,
— le contrat de sous-traitance signé le 27 juin 2012,
— un courrier adressé par [17] à la société [31] groupe [16] – agence d'[Localité 3] – à l’attention de M. [AP], le 17 juillet 2012, pour faire part de dégradations commises le 26 juin 2012 par l’entreprise sous-traitante [20] et le mail d’envoi de ce courrier à M. [G] du 20 juillet 2012,
— le courrier de la société [6] à la société [31] du 24 juin 2013, à l’attention de M. [E] [G], dans lequel elle notifie son refus de réceptionner les ouvrages commandés.
M. [G] rétorque que l’orientation stratégique vers ce type d’activité a été décidée par les organes dirigeants en mai 2011, puis que l’ordre de prendre impérativement le marché du chauffage urbain d'[Localité 3] émanait de M. [D], directeur général adjoint. Il produit ainsi un mail de M. [D] du 27 mai 2011 demandant le recensement des clients en chauffage urbain, ainsi qu’un mail du 16 avril 2012, dans lequel M. [D] écrit : 'Tu sais mon attachement sur le dossier chaleur d'[Localité 3], donc il faut le prendre impérativement. Si [12] n’a pas les équipes nécessaires, nous aviserons en temps utile'. M. [G] produit ensuite un mail qu’il a adressé à la société [20] le 4 juin 2012, avec copie à M. [D], pour démontrer que ce dernier a été informé de l’évolution de la situation à toutes les étapes du processus.
M. [G] soutient par ailleurs, en réponse aux griefs développés par la société [16], que le choix du sous-traitant est en réalité imputable à M. [D], qui avait déjà travaillé avec cette société. Il produit un précédent contrat signé par la société [31], représentée par M. [D], et une société [21], en 2008, ainsi que des factures de 2009. M. [G] verse également une attestation de M. [V] [AP], ancien directeur de l’agence d'[Localité 3], du 25 janvier 2017 : 'durant la période allant de juillet 2012 à décembre 2012, M. [M] [D], directeur général adjoint de la SAS [31], qui était alors mon supérieur hiérarchique m’a imposé le recours à l’entreprise [20] de la région parisienne afin de réaliser, en qualité de sous-traitant, le génie civil pour l’opération [6] chauffage urbain d'[Localité 3]. Alors chef d’agence à [Localité 3], j’avais demandé avec insistance le prêt d’équipes d’autres agences de l’entreprise afin de mener à bien et dans les délais (juillet et août) ce chantier important représentant le triplement de la charge normale pour mon agence. M. [D] m’a tout d’abord promis deux équipes de l’agence de [Localité 27], puis devant l’absence de celles-ci, m’a présenté l’entreprise [20] comme étant le seul moyen possible de tenir les délais imposés par le client. Il ne faisait aucun doute dans l’esprit du responsable de l’entreprise [20] que ce chantier était pour lui avant même toute négociation sur le prix. Lors du décompte final, M. [D] a insisté afin que des travaux supplémentaires soient réglés à l’entreprise [20] alors que les prix convenus avaient un caractère forfaitaire'.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [G] aurait accepté une réduction des délais d’achèvement, comme l’affirme la société [16]. Ensuite, les éléments produits de part et d’autre ne permettent pas de déterminer avec certitude dans quelles conditions la société [20] a été choisie en qualité de sous-traitant. En tout état de cause, si l’agence d'[Localité 3] ou la direction sud a eu connaissance d’un incident avec cette société sur un autre chantier, survenu le 26 juin 2012, la déclaration de sous-traitance avait déjà été signée par M. [AP] dès le 14 juin 2012. En outre, il n’est pas établi que M. [AP] ou M. [G] ait été informé de cet incident avant le courrier de [17] du 17 juillet 2012. Il ne peut donc être fait grief à M. [G] d’avoir choisi ce sous-traitant malgré cet incident, dont il n’a eu connaissance que postérieurement.
Il s’ensuit que le grief avancé par la société [16] n’est pas caractérisé.
En conséquence, le seul manquement retenu par la cour comme étant établi est celui lié à une insuffisance dans le reporting et dans le suivi des affaires et résultats commerciaux.
Or, la société [16] ne démontre pas en quoi ce seul manquement, à peine évoqué dans la lettre de licenciement en ces termes (carences dans la mise à jour de l’ensemble des tableaux et indicateurs de suivi de l’activité commerciale, outils pourtant stratégiques et simples d’utilisation), était durable, au regard des 25 ans d’ancienneté du salarié, et susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise, les tableaux étant finalement mis à jour par une autre salariée.
Par conséquent, la cour en conclut que l’insuffisance professionnelle de M. [G] et n’est donc pas établie, de sorte que, par infirmation du jugement querellé, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse
.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M. [G] justifie de 25 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l’article susvisé, M. [G] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [G], âgé de 43 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, expose avoir déménagé en 2011 dans le sud de la France pour répondre à sa nouvelle affectation au sein de la société [16]. Il indique être ensuite demeuré plus de deux ans après son licenciement en situation de demandeur d’emploi, avant de signer un contrat à durée déterminée à temps partiel en mars 2016, transformé en janvier 2017 en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il précise enfin avoir dû accepter des conditions financières nettement inférieures, ainsi qu’un emploi en région parisienne malgré sa vie de famille dans le Gard. Il estime dès lors avoir subi un préjudice qu’il évalue à l’équivalent de 35 mois de salaire, soit la somme de 286 825 euros.
La société [16] rétorque que depuis l’ordonnance de 2017, une somme maximale de 18 mois de salaire est désormais accordée pour un salarié cumulant 25 ans d’ancienneté. Elle rappelle que le salarié a déjà perçu, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été dispensé, et de l’indemnité de licenciement, la somme de 137 000 euros et qu’il bénéficie d’avoirs d’un montant de 181 846,14 euros. Elle estime enfin que les pièces versées sont insuffisantes pour justifier la somme exorbitante sollicitée.
M. [G] produit les pièces suivantes pour justifier de l’étendue de son préjudice :
— un relevé de situation de Pôle emploi du 2 décembre 2015, mentionnant le versement en novembre 2015 de la somme de 4 425,60 euros,
— des bulletins de salaire de mars 2016 et septembre 2016 et une attestation employeur certifiant de l’emploi de M. [G] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre mars et août 2016, en qualité de commercial, pour un salaire de 1 794 euros pour 70 heures mensuelles,
— un contrat de location meublée pour un appartement à [Localité 26] du 29 février 2016.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux éléments justificatifs sur sa situation personnelle postérieure au licenciement démontrant d’une important perte de revenus, la cour lui alloue une somme équivalente à 18 mois de salaires, soit la somme de 147 510 euros.
4- Sur la demande au titre des conditions vexatoires de la rupture
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
M. [G] sollicite la condamnation de la société [16] à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation de son préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture. Il fait état de la brutalité de l’employeur qui lui a imposé de quitter son poste dès l’entretien préalable, de restituer sans délai les différents biens mis à sa disposition. Il considère que ce comportement a de lourdes répercussions sur son état de santé, l’amenant à consulter un psychologue et un psychiatre.
Il produit les pièces suivantes :
— le courrier qu’il a adressé à M. [Z] [T] le 28 janvier 2014, déjà évoqué,
— un courrier que lui a adressé la société [16] le 4 mars 2014, lui demandant, suite à la notification du licenciement, de restituer les équipements et matériels mis à sa disposition,
— l’attestation de Mme [S] [U], psychologue, du 2 décembre 2015, certifiant recevoir depuis le mois d’avril 2014 M. [G] en consultation dans le cadre d’un suivi psychologique,
— l’attestation du Dr [J] [AW], psychiatre, du 16 septembre 2016, certifiant suivre M. [G] depuis le 26 février 2016 suite à un état anxio-dépressif consécutif, d’après ses dires, à une perte d’emploi,
— une attestation rédigée par son fil, [AT] [G],
— une attestation rédigée par sa fille, [B] [G],
— une attestation rédigée par son épouse, [H] [G], du 30 janvier 2017.
Si M. [G] démontre avoir souffert de la situation, et particulièrement de la perte d’emploi après 25 années passées au sein de la même entreprise, il ne rapporte pas la preuve du comportement brutal qu’il attribue à son employeur. Son seul courrier du 28 janvier 2014 est insuffisant à établir qu’il lui a été demandé de quitter immédiatement son poste. Par ailleurs, le courrier de l’employeur lui demandant la restitution des équipements est postérieur d’un mois de la lettre de licenciement et intervient durant la période de préavis, dont il a été dispensé.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement querellé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [16] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros.
La société [16] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a constaté l’absence de tout caractère vexatoire du licenciement et débouté M. [G] à ce titre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [16] à verser à M. [G] la somme de 147 510 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société [16] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la société [16] à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [16] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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