Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° F21/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04555 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NORM
Monsieur [H] [L]
c/
S.E.L.A.R.L. [1] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [2],
CGEA-AGS DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 (R.G. n°F21/00989) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POULOU
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT PORTRON
INTERVENANT :
CGEA-AGS DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère, en présence de Madame Carpentier, élève avocat
Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [H] [L] a été engagé par la SARL [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2018 en qualité d’agent de sécurité mobile -rondier- intervenant, niveau 3 échelon 3 coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros pour 151,67 heures travaillées.
Il a été licencié pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2020.
2. Par requête reçue le 13 juillet 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société [1], ès-qualités, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de M. [L].
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 septembre 2023.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
' – réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 08 septembre 2023,
Statuant de nouveau,
— fixer au passif de la société [2] la créance de M. [L] comme suit:
* la somme de 13 662,95 euros brut au titre des 721 heures supplémentaires ouvrant droit à paiement majoré de 25%,
* la somme de 34 246,44 euros brut au titre des 1 506 heures supplémentaires ouvrant droit à paiement majoré de 50%,
* la somme de 4 790,94 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférent,
* la somme de 13 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner in solidum la société [1] ès-qualités et les AGS à payer à M. [L] une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, la société [1] ès-qualités, demande à la cour de':
' – confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
* débouté les défendeurs des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de M. [L].
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société [2] à verser à M. [L] la somme de 13 662,95 euros brut au titre des 721 heures supplémentaires ouvrant droit à paiement majoré de 25 %,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société [2] à verser à M. [L] la somme de 34 246,44 euros brut au titre des 1 506 heures supplémentaires ouvrant droit à paiement majoré de 50%,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société [2] à verser à M. [L] la somme de 4 790,94 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférent,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société [2] à payer à M. [L] une indemnité de 13 800 euros pour travail dissimulé,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société [2] à verser à M. [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la Société [1] ès-qualités aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier,
Sur appel incident,
— condamner M. [L] à verser à la Société [1] ès-qualités la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
M. [L] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 1] par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 7 décembre 2023, laquelle n’a pas pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
6. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, M. [L] prétend qu’il travaillait du lundi au vendredi de 7h à 19h sauf exception, soit 60 heures par semaine, conformément à ce que prévoyait son contrat de travail et comme le mentionnent les plannings qui lui étaient remis par l’employeur en annexe à ses bulletin de paie. Il précise qu’il prenait son poste à 7h du matin, et entre les rondes et autres activités de surveillance dont la télésurveillance, il restait au bureau, de sorte que pendant toute son amplitude horaire, il se trouvait à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il réclame ainsi le paiement, pour la période du 1er avril 2018 au 5 juillet 2019, de 721 heures supplémentaires majorées de 25% et de 1 506 heures supplémentaires majorées de 50%, représentant la somme totale de 47 909,39 euros brut.
7. La société [1], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement faisant valoir:
— que l’amplitude horaire pendant laquelle le salarié pouvait être amené à travailler ne correspond pas à du temps de travail effectif, dans la mesure où elle comporte des temps de pause et de repos ;
— que les plannings produits par l’appelant ne sont pas probants dans la mesure où ils ne portent que le cachet de l’entreprise mais non la signature du dirigeant ;
— que les tableaux établis unilatéralement par le salarié récapitulant le nombre d’heures qu’il prétend avoir effectué chaque mois ne sont corroborés par aucun élément extérieur, et certains mois, l’appelant ne produit pas le planning correspondant,
— que le salarié ne démontre pas que l’employeur l’aurait autorisé à effectuer des heures supplémentaires,
— que certains mois, M. [L] a travaillé moins de 151,67 heures.
Réponse de la cour
8. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
9. M. [L] produit :
— des décomptes des heures de travail qu’il dit avoir accompli chaque jour, chaque semaine et chaque mois ;
— son contrat de travail qui prévoit :
' M. [H] [L] effectuera les prestations suivantes :
Rondes et interventions, du lundi au vendredi de 07h à 19h
Des modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur toutes les plages horaires, sans restriction en fonction du planning. La répartition de l’horaire de travail telle que fixé au présent contrat pourra être modifiée sous les conditions suivantes : absence de plusieurs salariés. Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction';
— des plannings mensuels mentionnant pour chaque jour travaillé son heure d’arrivée et de départ, documents dactylographiés portant le cachet de la société employeur ;
— l’attestation de Mme [Z], qui a exercé les fonctions d’assistante administrative au sein de la société [2], qui confirme que les horaires de travail de M. [L] étaient bien de 7h à 19h et qu’il faisait la relève de l’équipe de nuit 5 jours sur 7 et les jours fériés ;
— l’attestation de M. [O] qui déclare : 'La société [2] effectuait les interventions sur alarmes pour le compte de notre société, et nous avions comme contact M. [L] [H]. Nous savions qu’il travaillait du lundi au vendredi, et que nous pouvions l’appeler sur le portable d’intervention de la société de 7:00 à 19:00, et également pour tous les problèmes sur nos clients, problèmes de facturation et autres'.
10. Ces éléments sont suffisament précis pour que l’employeur, à qui il incombe de contrôler la durée de travail, puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
11. Force est de constater que l’intimée ne produit aucune pièce quant au nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié, ni aucun élément démontrant que ce dernier n’était pas constamment à la disposition de l’employeur pendant son horaire de travail fixé de 7h à 19h ou qu’il aurait bénéficié de pauses ou de temps de repos.
En outre, le fait que les plannings produits par le salarié ne portent pas la signature du dirigeant de l’entreprise est sans emport, dès lors que le cachet de l’entreprise est apposé sur ces documents et qu’aucun élément ne permet d’en remettre en cause l’authenticité.
De même est inopérant la circonstance que certains mois, le salairé a travaillé moins de 151,67 heures, dès lors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine en application de l’article L 3121-28 du code du travail.
12. Il y a lieu en conséquence de retenir le nombre d’heures supplémentaires revendiquées par M. [L] et de fixer la créance en résultant, compte tenu des majorations applicables, à la somme de 47 909,39 euros brut, outre 4 790,94 euros brut d’indemnité de congés payés y afférent, créance qui sera fixée au passif de la société [2].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
13. Selon l’article L 8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner intentionnelement sur les bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
14. Il y a lieu de constater que les bulletins de paie établis par la société [2] font état d’un temps de travail systématiquement égal à 151,67 heures mensuelles alors que la durée de travail résultant des horaires de travail fixés dans le contrat de travail de M. [L] était de 60 heures par semaine, durée confirmée par les plannings remis par l’employeur.
La société [2] ne pouvait en conséquence ignorer le nombre d’heures de travail réellement accomplies chaque mois le salarié, de sorte que l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
15. M. [L] est en conséquence fondé en sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L 8223-1 du code du travail, égale à 6 mois de salaire.
16. Par infirmation du jugement déféré, sa créance, qui s’élève à la somme de 13 800 euros, sera fixée au passif de la société [2].
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
17. A l’appui de ses prétentions, M. [L] reproche à l’employeur de l’avoir contraint de travailler au-delà de la durée maximale de 48 heures par semaine, d’avoir mené une procédure de licenciement en violation de ses droits, en lui imposant le contrat de sécurisation professionnelle, en ne lui remettant pas l’attestation Unedic ou encore en tentant de lui retenir son droit à préavis, de ne pas avoir déclaré les heures qu’il a réellement accomplies au titre du droit à la formation, les informations apparaissant sur son compte personnel de formation étant inexactes, et d’avoir prélevé sur ses salaires des montants erronés au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et de ne pas les avoir reversés aux impôts.
Il fait valoir que ces manquements lui ont causé un important préjudice moral, ces droits ayant été bafoués.
18. La société [1], ès-qualités, rétorque que l’appelant n’apporte pas la preuve des manquements qu’il allégue et du préjudice qui en serait résulté.
Réponse de la cour
19. En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [L] d’en apporter la preuve contraire.
20. En l’espèce, la cour constate, à l’examen des pièces versées par l’appelant :
— qu’il ne ressort d’aucune de ces pièces que l’employeur lui ait ' imposé le contrat de sécurisation professionnelle', contrat qu’il a d’ailleurs refusé,
— qu’il ne démontre pas en quoi la remise par l’employeur de l’attestation Pôle emploi le 7 septembre 2020, après qu’il a refusé le CSP le 31 juillet 2020, lui aurait porté préjudice,
— qu’il a perçu l’indemnité compensatrice de préavis lui revenant,
— que s’agissant de ses droits à la formation, M. [L] produit une unique pièce (pièce 15) qui est un historique de son compte individuel de formation. Cette pièce est insuffisante à démontrer que le montant des droits mentionné sur ce document pour les années 2019 et 2020 ne correspondrait pas effectivement aux droits qu’il a acquis,
— que s’agissant du prélèvement à la source, s’il ressort du mail du service des impôts que la société [2] n’a pas reversé en 2019 les sommes prélevées, il était toutefois indiqué par les services fiscaux qu’un remboursement serait effectué au mois de septembre 2020 après dépôt par M. [L] de sa déclaration d’impôt. L’appelant ne produit pas sa feuille d’imposition de sorte qu’il n’établit pas que les prélèvements litigieux n’ont pas été pris en compte dans le calcul du solde d’impôt qu’il restait devoir, et ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
21. En revanche, le salarié ayant dépassé de façon quasi systématique la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures, le seul constat de ce dépassement lui cause nécessairement préjudice et ouvre droit à réparation.
22. Son préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros, et sa créance à ce titre sera fixée au passif de la société [2], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
23. Les entiers dépens de l’instance seront fixés au passif de la société [2], partie perdante, ainsi que la créance de M. [L] au titre de ses frais irrépétibles qui sera évaluée à la somme de 2 000 euros, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
24. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Selarl [1], en qualité de liquidateur de la société [2], faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la Selarl [1], aux sommes suivantes:
— 47 909,39 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre
4 790,94 euros brut d’indemnité de congés payés y afférent,
— 13 800 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la Selarl [1],
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Paiement ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Siège ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Roms ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Manquement contractuel ·
- Référé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Cession ·
- Référé ·
- Créance ·
- Sociétés civiles ·
- Comptable
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Ordonnance sur requête ·
- Pierre ·
- Délai ·
- Ès-qualités ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Antivirus ·
- Sauvegarde ·
- Maintenance ·
- Données ·
- Paramétrage ·
- Logiciel ·
- Rançon
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Au fond ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Prestation complémentaire ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tierce personne ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reprise d'instance ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Famille ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.