Infirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 avr. 2026, n° 26/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2026
N° RG 26/00685 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZDA
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Avril 2026 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [D] [O] [L] [M]
né le 23 Novembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2026 à 16h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 AVRIL 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h20;
Vu l’ordonnance du 24 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [O] [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Avril 2026 à 16h28 par Monsieur [D] [O] [L] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [O] [L] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
— l’irrégularité de la garde à vue
— l’irrégularité du placement en local de rétention administrative
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé :
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que concernant l’exception de nullité, il n’est pas justifié d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de même concernant le placement en LRA, monsieur a eu régulièrement notification de ses droits, a pu contester l’arrêté de placement en rétention, a été régulièrement transféré au centre de rétention ; que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en fait et en droit ;
Monsieur [D] [O] [L] [M] déclare j’ai besoin de 24 heures pour partir j’ai des papiers italiens j’ai donné un certificat pour les crises d’asthme j’ai donné tout
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il est soulevé dans la déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d’en démontrer le bien fondé, s’agissant d’un contentieux relevant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel se contente d’affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l’audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les irrégularité soulevées
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— sur le placement en garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par
un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une
méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète,
le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus
d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Il résulte de ces dispositions que toute personne tenue sous la contrainte à disposition d’un officier de police judiciaire doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; Tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l’état de la personne elle-même.
Conformément à l’art. 63-1 3° du CPP, ces droits font l’objet d’une notification au gardé à vue par l’OPJ et la seule mention de l’information donnée notamment par le visa des textes afférents, suffit à établir la régularité de la notification (art. 63-1 in fine).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à son interpellation sur le [Adresse 1] dans le [Localité 3], l’intéressé a été placé en garde à vue le 18 avril 2026 à 1heure 20 , que ce n’est qu’à quinze heures quarante quatre, que les policiers se sont rendus dans les geôles pour lui notifier ses droits qu’il n’ont pu d’ailleurs effectuer compte tenu de l’attitude de l’intéressé ; qu’il ne résulte pas de la procédure de la nécessité de déféré la notification des droits en garde à vue, aucun élément de la procédure n’établit qu’existait, au moment du placement en garde à vue du demandeur, une impossibilité de lui notifier ses droits, que l’absence totale de notification des droits pendant plus de douze heures porte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et justifie l’annulation de la garde à vue et en conséquence de la procédure subséquente
En conséquence, il conviendra sans qu’il y est lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la nullité de la procédure
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Avril 2026.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [D] [O] [L] [M]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [O] [L] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [O] [L] [M]
né le 23 Novembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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