Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 24/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[27]
C/
[6] [Localité 22]
CCC adressées à :
— [25]
— [10] [Localité 22]
— Me YAHIA
Copie exécutoire délivrée à :
— [10] [Localité 22]
Le 30 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/03103 – n° portalis dbv4-v-b7i-jelv – n° registre 1ère instance : 23/00158
Jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 05 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[27], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 28]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Suite à un contrôle des remboursements par l’assurance maladie sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 destiné à vérifier que la part forfaitaire du '[16]' ([15]) correspondant aux frais afférents aux médicaments, [23] et auxiliaires de santé pour des patients en hospitalisation à domicile (HAD) n’avait pas fait l’objet d’une double facturation sur l’enveloppe des soins de ville, la [8] (ci-après la [9]) a, par courrier du 3 janvier 2023, notifié à l’Etablissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis (ci-après l’établissement [19]), après ses observations, un indu de 115 758,12 euros.
Saisi par l’établissement [19] d’un recours contre la décision de rejet de sa contestation de l’indu par la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 5 juillet 2024, a :
— condamné l'[14] à payer à la [8] la somme de 115 758,12 euros en remboursement d’un indu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
— condamné l'[14] à payer à la [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel du 29 juillet 2024, la [26] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 et soutenues à l’audience, l’établissement [19], établissement secondaire de la [26], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler la notification de payer du 3 janvier 2023 en ce qu’elle fait suite à un contrôle dépourvu de base légale,
— annuler la notification de payer du 3 janvier 2023 en ce qu’elle est par elle-même irrégulière en raison du fait qu’elle ne comporte aucune preuve de l’existence de ces versements indus en violation de l’article R. 133-9 -1 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— annuler la notification de payer du 3 janvier 2023 en ce que l’indu réclamé est mal fondé,
Plus subsidiairement encore,
— minorer le montant de l’indu réclamé à une somme qui ne saurait être supérieure à 69 454,872 euros par application des dispositions combinées de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 avril 2018,
En tout état de cause,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
— juger régulière la notification d’indu en date du 3 janvier 2023 à l’établissement [19],
— juger bien-fondé l’indu notifié le 3 janvier 2023 à l’établissement [19],
Y ajoutant,
— condamner l’établissement [19] au paiement de la somme de 115 758,12 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’établissement [19] au paiement des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2023, date de la notification d’indus,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [24] prise en son établissement [19] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation à domicile (HAD) permet d’assurer au domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
La prise en charge d’un patient en HAD ne peut avoir lieu que sur prescription médicale du médecin traitant ou d’un médecin hospitalier (article D. 6124-306 du code de la santé publique).
Selon l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, l’hospitalisation à domicile fait l’objet d’un financement par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme de forfaits quotidiens, dénommés [17] (GHT), couvrant l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2.
L’article R.162-33-2 (R.162-32-1 ancien) liste les actes et prestations pouvant être facturés en sus du forfait [15] par une prise en charge distincte.
Par conséquent, l’ensemble des prestations ne figurant pas dans cette liste sont réputées incluses dans le GHT.
Sur la régularité du contrôle et de la notification de payer l’indu
Sur le moyen tiré du défaut de base légale du contrôle
L’établissement [19] fait valoir que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale visé par la notification d’indu ne régit que le recouvrement d’indu et non le contrôle alors que l’indu doit trouver sa source dans un contrôle prévu par les textes ; que tel est le cas du contrôle médical exercé sur l’activité des professionnels de santé (article L. 315-1 à L. 315-3 du code précité), du contrôle de la prime d’activité (article L. 845-1 et suivants), du contrôle de facturation des établissements de santé (article R. 162-35 à R. 162-35-6) ou du contrôle du paiement des cotisations sociales (article R. 243-59 et suivants ) ; que le contrôle sur les établissements [18] ne repose sur aucune base légale de sorte que la notification de payer encourt l’annulation, les dispositions du code de la sécurité sociale étant d’interprétation stricte.
La [9] oppose qu’il résulte de l’article L. 133-4 qu’elle peut exercer un contrôle afin de respecter le respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation ; que le contrôle des doubles paiements au titre de la part forfaitaire du GHT est un contrôle des règles de facturation ; qu’il s’agit non pas d’un contrôle médical mais d’un contrôle administratif de facturation qui n’implique pas la mise en 'uvre de procédures spécifiquement encadrées par le code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6,
2° des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. »
Il résulte de l’article R. 162-33 du code de la sécurité sociale que les activités exercées sous la forme d’hospitalisation à domicile figurent parmi les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8.
Aux termes de l’article L. 162-29 du même code, les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d’assurance maladie d’exercer leur contrôle en vertu de l’article L. 162-30, sur les assurés hospitalisés et sur l’activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d’assurance maladie.
Enfin selon l’article R. 133-9-1 I du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que des anomalies dans les règles de tarification et de facturation des prestations qui sont visées par l’article L. 133-4 précité comme en l’espèce, sont constatées, l’organisme d’assurance maladie est habilité à opérer un contrôle et à recouvrer l’indu.
En conséquence, l’établissement [18] ne peut valablement invoquer l’absence de fondement légal du contrôle opéré par la [9].
Le contrôle qui porte sur les facturations des professionnels de santé libéraux intervenant dans le cadre de l’hospitalisation à domicile, imputées sur l’enveloppe « soins de ville » de l’Assurance maladie en sus du forfait GHT alors qu’elles devaient être imputées sur le forfait GHT, est un contrôle administratif et non médical, étant observé que le titre IV du code de la sécurité sociale intitulé « Dispositions relatives aux prestations et aux soins ' contrôle médical ' tutelle aux prestations sociales », comporte un chapitre II « Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention » dont relèvent les articles L. 162-29 et L. 162-30 du code de la sécurité sociale applicables au litige, ainsi qu’un chapitre VI qui concerne le contrôle médical.
En l’espèce, par courrier du 18 octobre 2022, la [9] a adressé à l’établissement [19] un constat d’anomalies suite à un contrôle de facturation en soins de ville de prestations financées par les forfaits [15] pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et l’a invité à faire valoir ses observations, ce qui a été fait et a conduit à une minoration de l’indu ramené de 122 535,98 euros à 115 758, 12 euros dans la notification d’indu du 3 janvier 2023 visant l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l’article R. 133-9-1 du même code.
Le moyen tiré du défaut de base légale de la procédure de contrôle et par suite de son irrégularité est rejeté.
Le jugement sera confirmé.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve des versements indus
L’établissement [19] fait valoir qu’il appartient à l’organisme social d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; que le tableau Excel produit par la [9] ne démontre pas que des factures irrégulières lui ont été adressées par les prestataires et fournisseurs de ville et qu’elle a payé ces factures à tort ; que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver en vertu de l’article 1353 du code civil. Il fait ainsi grief au jugement de s’être fondé sur l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus, pour en déduire que l’organisme social n’a pas à fournir les justificatifs des paiements qu’elle a effectués auprès du professionnel de santé. Il considère qu’il appartient à la [9] de produire les factures litigieuses ainsi que les prescriptions médicales correspondantes, outre l’ordre de virement et le relevé bancaire correspondant à chaque paiement irrégulier, ajoutant qu’accepter le seul tableau établi par la [9] revient à lui accorder le droit de se constituer une preuve à elle-même.
La [9] réplique qu’elle a respecté l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’a pas à produire les justificatifs de paiement effectués auprès du professionnel de santé dès lors que les tableaux annexés à la notification d’indu rapportent la preuve de l’indu par les mentions qu’ils contiennent. Il revient dans ce cas à l’établissement [18] d’établir qu’il a rémunéré le professionnel de santé et/ou que les actes ou prestations en cause doivent être pris en charge par l’Assurance maladie en sus du forfait GHT.
Il est constant que l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation doit établir l’existence du paiement et son caractère indu. La preuve de l’indu peut être rapportée par tout moyen.
Il ressort par ailleurs des articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale que les forfaits [15] perçus par les établissements ont vocation à couvrir l’ensemble des dépenses de santé engagées pour un patient sauf exceptions prévus par l’article R. 162-33-2.
Enfin l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement de l’indu s’ouvre par l’envoi au débiteur d’une notification de payer le montant réclamé qui précise « le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition »
En l’espèce, la [9] a constaté des anomalies sur la période contrôlée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 concernant des prestations regroupées en 6 catégories : infirmier, orthophoniste, sage-femme, pédicure/podologue, pharmacie, fournisseur, masseur/kinésithérapeute, laboratoire, selon le courrier du 18 octobre 2022 dans lequel elle précise le montant de l’indu pour chaque catégorie. Elle indique que le contrôle a porté sur les facturations des médicaments et dispositifs inscrits sur la liste des produits et prestations, sur les actes afférents aux examens de laboratoire, sur les charges relatives à la rémunération des sages femmes et sur celles relatives à la rémunération des auxiliaires médicaux.
Elle produit le tableau récapitulatif des anomalies constatées joint à la notification d’indu qui indique :
— identité du bénéficiaire des soins, sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale,
— date de début de prise en charge en HAD et la date de fin,
— nature ou acte de la prestation indue,
— code (médicament, biologie, LPP),
— libellé (acte, médicament, biologie et LPP),
— quantité,
— base de remboursement,
— taux de remboursement,
— date de prescription de la prestation indue,
— date exécution de la prestation indue,
— date de fin d’exécution de la prestation indue (location),
— date de mandatement de la prestation indue,
— n° de prescripteur,
— nom et prénom du prescripteur,
— personne morale ou catégorie professionnelle du prescripteur,
— médecin traitant,
— n° exécutant,
— nom et prénom de l’exécutant,
— personne morale ou catégorie professionnelle de l’exécutant,
— montant remboursé,
— montant de l’indu.
Ce tableau permet d’identifier les actes pour lesquels un indu est réclamé. L’établissement [19] a d’ailleurs adressé des observations à la [9] par courrier du 14 décembre 2022 avec un tableau retravaillé et des éléments de preuve qui ont conduit à une minoration de l’indu.
Dans la notification d’indu du 3 janvier 2023, la [9] précise que lors du contrôle, il a été constaté, que, de manière répétée, des facturations individuelles avaient été effectuées pour des patients hospitalisés de l’établissement [19], remboursés par leur caisse d’affiliation, alors que ces prestations font partie intégrante du forfait GHT déjà versé à l’établissement.
La [9] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe du motif, de la nature et du montant de l’indu, quand bien même le paiement indu a été effectué entre les mains d’un autre professionnel de santé et ce conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et sans qu’il soit nécessaire d’exiger les justificatifs des paiements auprès des professionnels de santé et des prescriptions médicales.
Le jugement qui a écarté ce moyen sera confirmé. La demande d’annulation de la notification de payer sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’établissement [19] fait grief au jugement attaqué d’une part, d’avoir retenu qu’il lui appartenait de respecter et de faire respecter les règles de tarification et facturation des actes, prestations et produits par les professionnels libéraux auxquels elle fait appel alors que cette obligation n’est prévue par aucun texte, et, d’autre part, de ne pas avoir répondu à son argumentaire tenant à la responsabilité du professionnel de santé qui est à l’origine du non-respect des règles de tarification.
Il soutient qu’il a tout mis en 'uvre pour que les partenaires de ville respectent le circuit de facturation et donc les règles des prestations d’hospitalisation en HAD prévues par les articles L. 162-22-6 et R. 162-32, notamment en passant des conventions et en adressant des relances aux professionnels libéraux pour obtenir leurs factures dont il justifie, de sorte qu’il a pleinement assuré son rôle de coordination.
Il démontre ainsi que les professionnels de santé prestataires de ville n’ont pas respecté les conventions de partenariat ou ont effectué des transmissions par erreur, et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Il considère que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n’autorise l’engagement d’une procédure de recouvrement d’indu qu’auprès du professionnel n’ayant pas personnellement respecté les règles de tarification l’action ne peut être engagée que contre celui qui n’a pas respecté les règles de facturation, que le contraire reviendrait à faire peser sur lui une responsabilité du fait d’autrui alors que les conditions de l’article 1242 du code civil ne sont pas remplies.
Il a été rappelé qu’en application de l’article L. 133-4 de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale recouvre l’indu auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits relevant notamment des dispositions des articles L. 162-22-6 parmi lesquels figurent les activités exercées sous la forme d’hospitalisation à domicile, et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il résulte en outre des articles D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique qu’il incombe à l’établissement d’hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci. Le dernier de ces textes prévoit expressément que le médecin coordinateur organise le fonctionnement médical de l’établissement et qu’il veille notamment à l’adéquation des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux.
Par ailleurs, les forfaits GHT versés aux établissements [18] couvrent l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2.
L’article R.162-33-2 (R.162-32-1 ancien) liste les actes et prestations pouvant être facturés en sus du forfait GHT par une prise en charge distincte. Il prévoit :
«1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l’article R.162-33-1 et font l’objet d’une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits de prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;
2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, à l’exception des établissements mentionnés à l’article 24 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
— les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu’ils prennent en charge directement ;
— les honoraires des auxiliaires médicaux, à l’exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l’exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l’article R. 162-33-1 couvrant l’activité d’hospitalisation à domicile et font l’objet d’une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l’exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile ».
En l’espèce, il ressort du contrôle de la [9] que des prestations de professionnels libéraux ont été facturées à l’Assurance maladie pour des patients concernés par le forfait GHT versé à l’établissement [5].
Dès lors que les tableaux produits par la [9] permettent d’identifier les indus et que les forfaits GHT ont été réglés à l’établissement [18] qui doit veiller au respect des règles de tarification et à l’absence de doubles facturations dans le cadre de sa mission de coordination, la [9] est fondée à engager une action contre l’établissement du Douaisis, peu important que ce dernier allègue des conventions signées avec des professionnels de santé ou même une information complète donnée aux médecins prescripteurs concernés.
Il ressort en effet des textes précités que le caractère indu du paiement est établi de manière objective par la constatation de ce que l’organisme social a pris en charge en sus du forfait des actes, produits et prestations inclus dans le forfait et qu’il n’est aucunement exigé de lui qu’il démontre que la structure [18] ait manqué à son devoir d’information et de coordination des professionnels libéraux.
Le jugement qui a validé l’indu sera confirmé.
Sur la minoration du montant de l’indu
L’établissement [19] sollicite la minoration de l’indu à concurrence de 40% sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 avril 2018, ce qui représente une minoration de 46 303,248 euros de la somme initiale de 115 758,12 euros ramenant l’indu à 69 454,872 euros.
La [9] oppose que la minoration de l’indu instaurée par l’article 79 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ne s’applique qu’en cas de requalification d’une activité d’hospitalisation à domicile en activité libérale non hospitalière ; qu’en effet l’arrêté du 19 avril 2018 mentionne dans ses visas l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif au financement de la Tarification à l’activité des établissements [18] ; que les travaux parlementaires préparatoires montrent que le principe de minoration s’applique uniquement lorsque l’HAD a été récusé par les médecins contrôleurs au motif que les soins délivrés relevaient d’un exercice libéral de ville et non d’une prise en charge hospitalière (c’est-à-dire la remise en cause du forfait GHT). Elle soutient que le principe de la minoration de l’indu n’est pas de nature à impacter le contrôle administratif des établissements [18] qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la facturation d’un GHT mais vise à recouvrer auprès de l’établissement [18] des prestations indûment facturées en soins de ville alors qu’elles sont comprises dans le forfait GHT déjà versé à l’établissement. Elle distingue le contrôle administratif du contrôle T2A qui porte sur la facturation par l’établissement [18] à l’Assurance maladie du forfait GHT. Elle considère que le seul cas justifiant la minoration de l’indu est la remise en cause de la facturation d’une activité d’hospitalisation à domicile (qui relève du contrôle T2A) alors que le présent contrôle est un contrôle administratif qui porte sur la remise en cause de facturations imputées sur l’enveloppe « soins de ville » en sus du forfait GHT alors qu’elles devraient être payées par l’établissement d’hospitalisation à domicile parce qu’il a été rémunéré à cet effet au moyen du forfait GHT.
Aux termes de l’article L. 133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [20] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (40% selon l’arrêté du 19 avril 2018).
En l’espèce, le contrôle a porté sur les facturations imputées sur l’enveloppe des soins de ville en sus du forfait GHT et non sur la facturation même de l’activité d’hospitalisation à domicile par l’établissement [18].
Les premiers juges ont donc justement retenu que l’arrêté n’était pas applicable en l’espèce et débouté l’établissement [18] de sa demande de minoration de l’indu.
Sur la demande reconventionnelle des intérêts légaux à compter de la notification d’indu du 3 janvier 2023
En vertu des articles 1302-3 et 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de bonne foi une somme dont il doit restitution doit les intérêts à compter du jour de la demande.
Il sera donc fait droit à la demande de la [9] formée au titre des intérêts légaux à compter de la notification d’indu.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [9] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La partie appelante doit par conséquent être condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l’établissement [19] est également condamné au paiement des dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis de la [26] au paiement de l’indu d’un montant de 115 758,12 euros prononcée par le jugement précité est productive d’intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la notification d’indu, et condamne si besoin est l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis au paiement de ces intérêts,
Condamne l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis de la [26] à payer à la [10] [Localité 21] [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’établissement d’hospitalisation à domicile du Douaisis de la [26] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement d’hospitalisation à domicile du [13] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président,
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