Confirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 nov. 2023, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thann, JEX, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/510
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00262 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2023 par le juge de l’exécution de Thann
APPELANTS :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [H] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte notarié passé par devant Maître [G] [D], notaire à la résidence de [Localité 4], en date du 19 mai 2005, la Caisse de Crédit Mutuel La Doller a accordé à la S.C.I. Saint Wendelin un crédit immobilier d’un montant de 435 000 euros remboursable par le biais de 180 mensualités au taux de 3,50% l’an.
Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la Sci Saint Wendelin à concurrence d’une somme de 261 000 euros. Leurs enfants, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P], se sont de même portés cautions solidaires à concurrence d’un montant de 52 200 euros chacun.
Par décision du 3 décembre 2012, la S.C.I. Saint Wendelin a été placée en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 3 décembre 2018.
Le 7 février 2020, Maître [M] [R], Huissier de Justice à [Localité 5], a procédé à une saisie-attribution sur les comptes détenus auprès de la Société Générale par Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] à la demande de la Caisse du Crédit Mutuel La Doller.
Par assignation datée du 28 février 2020 et déposée au greffe le 05 mars 2020, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] ont saisi le Juge de l’exécution délégué du Tribunal de Proximité de Thann d’une action dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel La Doller, afin de voir, sur le fondement des articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 58 du code de procédure civile, dire et juger que la saisie-attribution est nulle, irrecevable et mal fondée et condamner la défenderesse à leur payer la somme de
10 000 euros pour procédure abusive et frustratoire outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles que reprises et développées dans leurs conclusions du 10 juin 2022 portant leur demande d’indemnité de procédure à 5 000 euros, tandis que la banque a conclu, selon écritures du 6 mai 2022, à leur débouté ainsi que leur condamnation à 10 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros de frais de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le juge de l’exécution délégué du Tribunal de proximité de Thann a :
dit Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] recevables en leur contestation,
rejeté leur demande aux fins de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 07 février 2020 dressé par Maître [M] [R], Huissier de Justice à [Localité 5], voire de sa dénonciation du 11 février 2020,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [P] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller pour procédure abusive,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [P] par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller pour procédure abusive ainsi que celle tendant au prononcé d’une amende civile,
condamné Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] aux entiers dépens de la procédure et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Doller la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
rejeté la demande formée par Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
rejeté le surplus des demandes,
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré :
que la contestation de la saisie-attribution a été valablement formée et dénoncée à l’huissier saisissant ;
que l’acte de saisie-attribution comporte l’ensemble des mentions imposées par les articles R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution étant observé que le taux d’intérêts ne figure pas parmi les mentions requises mais uniquement le montant des intérêts lequel est précisé ;
que l’acte de saisie contesté vise implicitement mais nécessairement le prêt immobilier hypothécaire conclu par acte notarié du 19 mai 2005 entre la Caisse de Crédit Mutuel La Doller et la S.C.I. Wendelin, dont les époux [P] se sont portés cautions solidaires ; que le décompte visé par ledit commandement, revêtu de la formule exécutoire et signifié, tend à déterminer le montant de la créance issue de ce prêt notarié ; que cet acte précise le taux d’intérêt de 3,5% et le nombre de 180 échéances de sorte qu’il constitue un titre exécutoire portant sur une créance déterminable comme exigé par l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution et la jurisprudence afférente ;
qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la validité du mandat confié par les débiteurs ;
que ces derniers ne justifient d’aucun grief résultant d’éventuelles mentions manquantes de l’acte de saisie litigieux ;
que l’article 58 du code de procédure civile exige l’indication de l’organe qui représente légalement la personne morale sans que son défaut de justificatif ne constitue une irrégularité ; qu’en tout état de cause, les statuts du Crédit Mutuel La Doller permettent de vérifier sa représentation par son conseil d’administration dont la mention est suffisante ;
que le caractère erroné du décompte ne figure pas comme une cause de nullité de la saisie ;
qu’il n’est démontré ni que la BPCI aurait financé le prêt litigieux alors qu’elle intervient uniquement à titre de garantie, ni que des paiements n’auraient pas été pris en compte par la partie défenderesse ;
que les décomptes de fin de mission du liquidateur ou de Maître [M] [R] ne permettent pas de remettre en cause la sincérité du décompte établi par la banque et qui intègre bien les versements effectués et imputés en priorité sur le règlement des intérêts de sorte que le décompte de la banque n’a pas à être modifié ;
que les demandeurs ne justifient pas de la réalité d’une procédure abusive à leur encontre ou d’une faute de la banque ;
que, compte tenu des modifications jurisprudentielles et législatives sur la valeur d’un acte notarié et du manque de clarté du décompte litigieux, les débiteurs ne peuvent se voir reprocher une mauvaise foi ou intention de nuire dans leur action judiciaire de sorte qu’il y a lieu d’écarter toute demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ou en amende civile.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] ont formé appel sur l’ensemble de ces dispositions.
Par conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il sera référé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel La Doller de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau de :
prononcer la nullité de la saisie-attribution établie par Maître [M] [R] à leur encontre,
prononcer l’irrecevabilité de la saisie-attribution opérée par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller,
déclarer la saisie-attribution opérée à leur égard mal fondée,
en tout cas :
débouter la Caisse de Crédit Mutuel La Doller de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
réduire à un montant symbolique les intérêts cumulés par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel La Doller à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel La Doller à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel La Doller aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Les appelants soulèvent in limine litis la nullité de la saisie dont l’acte ne respecterait pas les prescriptions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que l’arrêté de compte lui servant de fondement n’a pas été préalablement vérifié et ne mentionne pas le taux d’intérêt.
Ils font également valoir que, s’il apparaît avoir été établi par le directeur de la caisse dans le cadre du mandat dont il disposait par le biais d’une clause de l’acte de prêt, une telle clause, si elle était valable, ne permettrait pas au mandataire d’agir en dehors des intérêts de son mandant ; que la procédure ne répond pas aux exigences de forme de l’article 58 du code de procédure civile puisqu’elle est engagée par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller représentée « par son représentant légal » sans que soient produits les statuts de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller ni justifié du pouvoir de représentation de son conseil d’administration ou de son « représentant légal », ce qui constitue un vice de fond n’exigeant pas la preuve d’un grief ; que le document produit en cours de procédure donnant pouvoir au directeur de l’agence ne prévoit pas la possibilité d’ester en justice ou de faire délivrer des commandements pour le compte de cette caisse, ledit pouvoir étant en outre signé par deux personnes dont la qualité n’est pas connue alors que l’exercice de la représentation d’une caisse de Crédit Mutuel est collégiale.
Les époux [P] se prévalent ensuite de l’irrecevabilité des mesures d’exécution diligentées sur la base d’un décompte erroné puisque n’ayant pas intégré les versements opérés par le représentant des créanciers, qui avait conservé des fonds par devers lui de 2016 à 2019, ni les paiements des autres cautions.
Ils demandent à voir écarter tout tableau excel établi par la banque elle-même et rappellent que celle-ci reste redevable de son obligation d’informer la caution des sommes dues jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Ils soutiennent que la caution ne peut se voir appliquer des taux d’intérêts majorés alors que des fonds étaient disponibles entre les mains du représentant des créanciers et que la caution n’a pas à subir ses retards ; que les derniers courriers d’information des cautions font ressortir une différence de 140 000 euros avec la somme ici réclamée ; que la Bpci qui a co-financé le prêt, avec des conditions et paiements identiques, ne fait état pour sa part que d’un solde restant dû de 69 882,86 euros ce qui confirme la fausseté du décompte établi par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller.
Sur le fond, Monsieur et Madame [P] font enfin valoir que le créancier ne peut engager des voies d’exécution qui n’ont pas d’intérêt économique particulier mais tendent uniquement à nuire au débiteur ; qu’à cet égard, la banque a déjà fait procéder à la vente des locaux concernés par le prêt litigieux et pouvait engager la responsabilité du représentant des créanciers au lieu d’attendre la remise des fonds pendant trois ans ; que l’action de la banque
contre eux en qualité de caution paraît donc excessive et injustifiée et tendait essentiellement à nuire à leurs intérêts.
Ils sollicitent enfin du juge une réduction des intérêts dus en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, auxquelles il sera référé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel La Doller demande à la cour à voir :
rejeter l’appel,
débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
confirmer le jugement du 9 janvier 2023,
condamner solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement les appelants principaux aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
En réplique, la banque se prévaut essentiellement de la validité des montants indiqués à l’acte et des indications relatives à la représentation de la banque aux motifs que :
le décompte a été établi sur la base de la clause de soumission à l’exécution forcée prévue au contrat de prêt (et donc acceptée par les débiteurs) et du pouvoir dont disposait Monsieur [W] [K], directeur de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller, pour reconnaître le solde de la dette due par acte authentique ; que l’arrêté de compte dressé par Maître [D], notaire, était en tout état de cause superfétatoire puisque la loi du 23 mars 2019 a reconnu comme titre exécutoire un acte de prêt notarié dressé au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable ; que l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’exige pas la mention du taux d’intérêts proprement dit, a été parfaitement respecté ; qu’en outre, une erreur du décompte n’entraîne pas sa nullité mais justifie seulement le cantonnement de la saisie ; qu’enfin, les époux [P] ne démontrent pas de grief qui résulterait de l’éventuel oubli d’une mention ;
conformément à ses statuts, le Conseil d’administration dispose des pouvoirs pour agir au nom de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller et son représentant légal en est le président du Conseil d’administration ; que la jurisprudence considère la mention « prise en la personne de son représentant légal » comme satisfaisante ; que le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale ne constitue qu’un vice de forme nécessitant, pour aboutir à la nullité de l’acte, la preuve d’un grief ce dont il n’est pas justifié par les débiteurs.
La banque réfute que le décompte établi par ses soins soit un faux, ce qu’elle considère comme une accusation calomnieuse. Elle conteste toute éventuelle irrecevabilité des mesures d’exécution diligentées sur cette base en l’absence de tout fondement textuel ou preuve à cette prétention adverse.
Elle estime ne pouvoir se voir reprocher de ne pas avoir agi contre le liquidateur de la S.C.I. alors que les époux [P] pouvaient engager une telle action s’ils estimaient ce dernier fautif.
Elle s’oppose à toute comparaison de son décompte avec celui établi par la BPCI alors que le financement accordé par la Bpci est distinct de celui accordé par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller.
La Caisse de Crédit Mutuel La Doller conteste tout caractère abusif de son action alors que, comme déjà indiqué, elle ne disposait pas des fonds tirés de la vente et qu’il ne lui appartenait pas d’agir contre Maître [I], mandataire judiciaire, contrairement aux époux [P]. Elle était fondée pour sa part à agir contre la débitrice principale ou les cautions.
Elle demande enfin à voir écarter l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier puisqu’il concerne l’intérêt légal et la majoration de 5 points et non l’intérêt conventionnel qui a d’ailleurs été accepté par les parties, dont la situation financière actuelle n’est pas justifiée.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution du 7 février 2020
Les appelants soulèvent la nullité puis l’irrecevabilité de l’acte de saisie-attribution litigieux sans clairement préciser les fondements de leurs demandes, notamment au titre de l’irrecevabilité, leurs arguments tendant surtout à remettre en cause l’exactitude du décompte.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution énumère diverses mentions devant figurer à l’acte de saisie-attribution sous peine de nullité, notamment l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Ce texte ne prescrit pas de faire figurer expressément le taux d’intérêt. Au surplus, s’agissant d’une nullité de forme, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir le grief qui en a résulté.
S’agissant du titre exécutoire fondant ladite saisie, selon l’article L111-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 dès lors que l’acte d’exécution contesté est postérieur à son entrée en vigueur, en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
En l’espèce, la saisie-attribution du 7 février 2020 vise l’arrêté de compte avec soumission à l’exécution forcée répertorié sous n°RN 12200 reçu par Maître [G] [D], notaire à la résidence de [Localité 4], en date du 3 juin 2019, revêtu de la formule exécutoire en date du 8 août 2019 et signifié le 30 janvier 2020.
Si cet acte ne cite pas expressément l’acte de prêt passé par devant Maître [G] [D] en date du 19 mai 2005 accordant à la S.C.I. Saint-Wendelin le crédit en garantie du remboursement duquel les époux [P] se sont portés cautions solidaires, il ressort toutefois dudit acte qu’il a été dressé sur la base du prêt, comme cela résulte des termes même de l’arrêté de compte et ses pièces annexes parmi lesquelles figure l’acte notarié du 19 mai 2005.
Cet arrêté de compte a été signifié aux débiteurs par acte du 30 janvier 2020 soit à peine quelques jours avant la saisie.
Cet arrêté de compte a été dressé à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller, représentée par Monsieur [W] [K], son directeur, intervenant également à l’acte en qualité de représentant de la Sci Saint Wendelin, cliente ou emprunteur, et des époux [P] et leurs enfants, cautions et ce en vertu du paragraphe « soumission à l’exécution forcée » de l’acte du 19 mai 2005 et du pouvoir annexé.
Il rappelle les termes du contrat de prêt et de la clause de soumission à l’exécution forcée avant de constater le montant de la créance telle que résultant d’un décompte détaillant les sommes
dues en capital, intérêts, assurances, indemnités et d’arrêter le principal à la somme de 322 870,56 euros, avec intérêts au taux de 2,552% l’an (taux indexé) majoré de 3 points en cas de retard, l’assurance au taux de 0,500% à compter du 11 février 2019. Le décompte incluant les sommes dues et remboursements effectués depuis la déchéance du terme intervenue le 4 novembre 2009 y est annexé.
Il comporte également un paragraphe contenant soumission à l’exécution forcée tant en vertu de l’acte de prêt que de l’arrêté de compte lui-même ainsi que la formule exécutoire.
Il en résulte que cet arrêté de compte répond aux prescriptions de l’article L 111-5 précité dès lors qu’il s’agit d’un acte notarié établi par un notaire instrumentant en Alsace et dressé au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée, dans lequel les cautions débitrices se sont soumises à l’exécution forcée immédiate.
Les époux [P] le critiquent en soutenant qu’il n’a fait l’objet d’aucune vérification de la part du notaire sans toutefois produire aucun élément à l’appui de cette assertion.
Ils contestent surtout ses conditions d’établissement sur la base de la clause de soumission à l’exécution forcée dont ils critiquent le fonctionnement et le contenu compte tenu des intérêts contraires du mandant et du mandataire, sans toutefois expressément tirer de conséquence juridique de ces critiques.
La clause de soumission à l’exécution forcée est ainsi rédigée :
« L’emprunteur et la caution se soumettent, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution forcée immédiate, dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément au code local de procédure civile, conformément à l’article 2092 du code civil.
En outre, en tant que de besoin, l’emprunteur et la caution donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l’effet de, en leur nom et pour leur compte, reconnaître le solde de leur dette par acte authentique en l’étude du notaire soussigné, ou de ses successeurs, les obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en les soumettant à l’exécution forcée immédiate, dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales.
Le présent mandat étant donné dans l’intérêt commun du mandat et du mandataire, il ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties ".
Comme expressément précisé dans ses termes, cette clause, qui contient autorisation du représenté au sens de l’article 1161 du code civil, est une clause d’intérêt commun valide dès lors qu’au moment où elle a été convenue, elle permettait au créancier de disposer, à titre de garantie, d’un titre exécutoire sans lequel il ne consentirait pas à l’octroi du crédit mais répondait aussi à l’intérêt du débiteur et de la caution d’obtenir ce crédit.
L’intervention du directeur de l’établissement en qualité de représentant tant de la banque que des cautions est également conforme à ces dispositions, auxquelles les débiteurs ont expressément consenti lors de la conclusion de l’acte de prêt.
Comme justement analysé par le premier juge, l’arrêté de compte renvoie implicitement mais nécessairement à l’acte de prêt notarié du 19 mai 2005, qui par lui-même constituait également un titre exécutoire suffisant puisqu’il comporte toutes informations permettant de déterminer la créance ainsi qu’une clause de soumission à l’exécution forcée.
La saisie-attribution du 7 février 2020 est donc bien fondée sur un titre exécutoire et porte mention des sommes dues en principal, intérêts, assurance, indemnité conventionnelle et autres frais de procédure.
Les appelants n’établissent donc pas de carence dans les mentions de cet acte, pas plus d’ailleurs qu’ils n’établissent ni même n’allèguent d’un quelconque grief.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution.
S’agissant de la nullité éventuelle tirée du défaut d’identification du représentant de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller, les appelants se fondent sur les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date du commandement litigieux qui précise que la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction contient à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
La saisie-attribution du 7 février 2020 porte mention qu’elle est diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller « agissant par son représentant légal ».
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel La Doller justifie qu’aux termes de l’article 19 de ses statuts, le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la caisse et accomplir tous actes relatifs à son objet, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er mai 1889 modifiée par celle du 20 mai 1898 portant sur les associations coopératives.
L’acte n’apparaît donc entaché d’aucun vice de forme à ce titre.
Sur le caractère erroné du décompte des sommes dues et le caractère abusif de la mesure
Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] contestent l’exactitude du décompte des sommes dues en ce qu’il n’aurait pas intégré l’ensemble des règlements opérés.
Comme rappelé ci-dessus, l’éventuelle erreur sur la somme réclamée n’entache pas l’acte d’une cause de nullité mais justifie, le cas échéant, de cantonner les effets de la saisie à la somme effectivement due.
En tout état de cause, il appartient aux débiteurs de prouver qu’un règlement n’aurait pas été pris en compte.
Or, les pièces produites par les époux [P] relatives aux sommes perçues par le biais du mandataire judiciaire de la S.C.I. Saint Wendelin ou versées par leurs enfants, également cautions solidaires (volontairement ou dans le cadre de mesures d’exécution forcée) font ressortir des règlements pour un montant inférieur à celui figurant sur les décomptes produits par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller faisant état de remboursements pour un montant total de 455 816,83 euros entre le 4 novembre 2009 et le 10 septembre 2019 et de 468 366,83 euros entre le 4 novembre
2009 et le 13 juillet 2021. Les règlements opérés les 21 et 22 juillet 2021 à hauteur de 1 854,33 euros sont intervenus postérieurement à ce dernier décompte et devront être pris en compte. Ils ne caractérisent toutefois aucune erreur sur le décompte ou apurement de la dette.
S’agissant des sommes versées par le mandataire judiciaire, contrairement aux allégations des époux [P], elles ont été portées au décompte de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller dans les jours suivants leur versement comme cela résulte de la comparaison des dates d’émission des chèques et du décompte de créance (versement de 221 302,21 euros opéré le 10 août 2018 et porté en compte par la banque le 14 août 2018, versement de 109 574,06 euros opéré le 14 mai 2019 et porté en compte le 20 juin 2019).
La banque ne peut en outre se voir reprocher le délai mis par Maître [T] [I], mandataire judiciaire chargé de la liquidation du patrimoine de la S.C.I. Saint Wendelin, à verser les fonds issus de la cession intervenue le 4 juillet 2016 alors que rien n’établit qu’ils ne sont pas seulement inhérents à la procédure de liquidation judiciaire elle-même. En tout état de cause, si les appelants devaient estimer que le mandataire judiciaire a manqué de diligences, ils ne sauraient l’imputer à la banque.
La production par les consorts [P] des décomptes transmis par la BPCI est tout aussi inopérante à démontrer la fausseté des décomptes établis par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller alors qu’ils sont relatifs à un prêt distinct de celui accordé par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller, peu important qu’ils aient été conclus le même jour et pour un montant identique, les conditions du prêt et du cautionnement étant différentes tout comme la personne du créancier.
Il ne peut davantage être tenu compte de pièces relatives à une procédure pendante entre le Crédit Mutuel et d’autres débiteurs.
Les débiteurs ne caractérisent donc ni que leur dette a été soldée ni que la procédure diligentée est abusive.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause et que son jugement doit être confirmé pour le tout, y compris s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [P].
Sur la demande de réduction des intérêts
Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] ne peuvent bénéficier d’une quelconque réduction des intérêts dus en se fondant sur les dispositions de l’article L313-3
du code monétaire et financier qui n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il autorise le juge de l’exécution, à la demande du débiteur et en considération de sa situation, à exonérer le débiteur de la majoration de cinq points de l’intérêt légal courant en cas de condamnation pécuniaire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Le fondement de la présente créance étant l’acte notarié du 19 mai 2005, ces dispositions sont inapplicables.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice et de former appel ne dégénère en abus qu’en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur.
Le premier juge a, par des motifs pertinents, rejeté les demandes en dommages et intérêts présentés par chacune des parties.
Les appelants succombant en leur appel et ne démontrant aucune faute de la banque dans la délivrance du commandement litigieux, leur demande en dommages et intérêts présentée à hauteur de cour sera également rejetée.
Même s’il y a lieu de relever le caractère excessif des propos des appelants à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une faute ou légèreté blâmable de ces derniers, nonobstant le caractère mal fondé de leurs prétentions réitérées en appel, ni l’existence d’un préjudice particulier distinct des frais exposés pour la procédure déjà couverts par l’indemnité de procédure.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombant, leur condamnation aux dépens de première instance sera confirmée et ils seront également condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [P] seront par contre condamnés, sur ce même fondement, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel La Doller une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge de l’exécution délégué du Tribunal de proximité de Thann ;
Y ajoutant :
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par les époux [P] tant en réduction des intérêts qu’en dommages et intérêts pour procédure abusive ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la Caisse de Crédit Mutuel La Doller ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] in solidum aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] et Madame [X] [H] épouse [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel La Doller une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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