Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 22/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 mai 2022, N° 19/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00417 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6Q.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00348
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHEVALLIER
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2017, la SASU [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [K] [N] survenu le 15 mai 2017 dans les circonstances suivantes : « alors qu’elle peignait un mur, l’échafaudage a basculé et l’intérimaire a sauté ». Le certificat médical initial du 15 mai 2017 fait état d’une « contusion bras droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision en date du 8 juin 2017.
Par courrier du 11 juillet 2019, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident. Ce recours a été rejeté lors de la séance du 25 avril 2019. La SASU [5] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers par courrier recommandé posté le 14 mai 2019.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— débouté la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la SASU [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [K] [N] du 15 mai 2017 au 1er octobre 2021 au titre de l’accident de travail du 15 mai 2017 ;
— condamné la SASU [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 juillet 2022, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
Par arrêt en date du 31 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la cour d’appel a notamment ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr [P] [R] pour déterminer si les certificats de prolongation des arrêts de travail du 5 mai 2017 jusqu’au 1er octobre 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 15 mai 2017 et fixer la date de consolidation des lésions imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail du 15 mai 2017.
L’expert a déposé son rapport le 8 septembre 2025.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions après expertise reçues au greffe le 12 septembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— prendre acte du rapport définitif du Dr [P] [R] ;
en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [N] au titre de son accident de travail du 15 mai 2017, à compter du 16 septembre 2017 inclus ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire confiée au Dr [P] [R] ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] invoque le rapport du médecin expert, le Dr [R], qui a retenu une réduction de la durée des arrêts de travail imputables à l’accident initial de Mme [N] à 4 mois soit 120 jours. Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Mme [N] résultant de l’accident de travail du 15 mai 2017, à compter du 16 septembre 2017 inclus 'aux motifs que les arrêts suivants s’inscrivent dans des déficiences chroniques, et en particulier une aponévrite plantaire, non imputable à l’accident du travail’ selon l’expert judiciaire.
**
Par conclusions après expertise n°2 reçues au greffe le 04 novembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] ;
— à la condamnation de la société [5] au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
— à la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que la présomption d’imputablité des lésions au travail s’applique pour toutes les conséquences générées par l’accident du travail notamment pour les arrêts de travail, les soins ou les interventions chirurgicales indépendamment du diagnostic médical. Elle considère que l’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption d’imputabilité qu’en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère à l’accident. Elle ajoute que l’aggravation de l’état antérieur permet la prise en charge des prescriptions qui en découlent sauf si l’employeur justifie que les conséquences imputées à l’accident ne sont pas en lien avec celui-ci. Elle soutient que Mme [N] a subi un arrêt de travail en continu jusqu’au 25 janvier 2018, puis exclusivement des soins. Elle indique rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail dans les suites de l’accident. Elle prétend que les conclusions du médecin expert ne permettent pas de détruire la présomption d’imputabilité même s’il évoque que les arrêts de travail s’inscrivent dans un contexte dégénératif chronique. Elle précise que le médecin expert n’écarte pas l’éventualité d’un lien résiduel ou partiel entre les lésions et l’accident du travail.
S’agissant de la lésion d’aponévropathie plantaire gauche, elle soutient que c’est une nouvelle lésion qui sera mentionnée sur la prescription médicale en date du 15 décembre 2017 puis reprise sur la dernière prescription médicale d’arrêt de travail du 22 décembre 2017 pour s’ajouter à la lésion consistant en un traumatisme du talon gauche.
MOTIFS DE LA DECISION
Confrontée à une difficulté d’ordre médical en présence de l’apparition de nouvelles lésions qui n’ont pas été reconnues comme rattachables à l’accident du travail, la cour a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le Dr [R] que les radiographies en date du 24 mai 2017 mettent en relief une volumineuse épine calcanéenne qui constitue selon le médecin expert, un état antérieur certain. Mais en réalité l’aponévrosite plantaire et la bursite retro achiléenne seront objectivées un an après la survenance de l’accident par échographie. L’expert considère que cela confirme l’existence de lésions chroniques qui ne sont pas relatives à l’accident de travail initial alors que par ailleurs, la suspiscion de fracture du calcanéum gauche n’a pas été confirmée ce qui élimine un traumatisme ostéoarticulaire du pied gauche.
Le médecin expert en conclut que l’aponévrose plantaire n’est pas imputable à l’accident de travail du 15 mai 2017.
De surcroît, le Dr [R] souligne que les nouvelles lésions consistant en des gonalgies puis tendinopathie de l’épaule gauche sont apparues tardivement dans les certificats médicaux de prolongation et s’inscrivent dans un 'contexte dégénératif chronique évident'.
In fine, le médecin expert retient que la date de consolidation des séquelles imputables à l’accident de travail doit être fixée au 15 septembre 2017 et que seuls les arrêts de travail pour la période du 15 mai 2017 au 15 septembre 2017 sont relatifs à l’accident de travail du 15 mai 2017. Il affirme que pour une contusion du bras droit et un traumatisme du talon gauche sans lésion traumatique avérée, les arrêts de travail ne peuvent excéder quatre mois.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, l’expert a bien repéré dans son analyse une cause étrangère au travail évoluant pour son propre compte : des déficiences chroniques et en particulier une aponévrosite plantaire non imputable à l’accident du travail. Ainsi, l’échographie réalisée le 22 juin 2018 a montré une évolution positive alors que celle du 23 novembre 2018 'montre à nouveau un épaississement de l’aponévrose à son insertion calcanéenne signal inflammatoire au doppler'.
En conséquence, il convient de retenir l’analyse du Dr [R] résultant d’un rapport clair, précis et dépourvu d’ambiguïté. Les arrêts de travail postérieurs au 15 septembre 2017 sont déclarés inoposables à la société [5].
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu l’arrêt du 31 octobre 2024 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail postérieurs au 15 septembre 2017 ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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