Irrecevabilité 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 février 2025, N° 23/01167;25/01886 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 18 Avril 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 10 février 2025 – N° rôle : 23/01167
N° R.G. : N° RG 25/01886 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHHW
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le 26 Janvier 1973 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEE :
S.A.S.U. ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
****
Vu la déclaration d’appel de Mme [S] [T], adressée au greffe le 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre du jugement du 10 février 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, dans l’affaire l’opposant à la société Onet Propreté et Facility Services ;
Vu la demande d’observations sous quinzaine en date du 11 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] sur l’irrecevabilité encourue de l’appel, au motif de l’absence de sa représentation par un avocat ou un défenseur syndical pour former appel (courrier distribué à son destinataire contre signature le 22 mars 2025) ;
Vu l’absence d’observations de la part de Mme [T] ;
SUR CE :
En application de l’article 901 du code de procédure civile et de l’article R1461-1 du code du travail, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou du défenseur syndical de l’appelant.
La déclaration d’appel envoyée au greffe de la cour par une personne physique non représentée par un avocat ou un défenseur syndical est nulle.
Il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
La cour n’ayant pas été saisie régulièrement, l’appel est irrecevable.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [S] [T] enregistré sous le n°25/1886,
Disons que Mme [S] [T] supportera la charge des dépens d’appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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