Confirmation 12 janvier 2026
Confirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00148 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [O]
né le 08 février 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 10 janvier 2026 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 10 janvier 2026 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande d’assignation à résidence présentée par M. [L] [O], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 09 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2026, à 16h45, par M. [L] [O] ;
— Vu les observations reçues le 10 janvier 2026 à 14h22, par M. [L] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce et s’agissant d’une deuxième prolongation concernant M. [L] [O], ressortissant algérien, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles, et les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire tandis que dans le même temps, l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Il s’avère ici qu’ainsi que M. [L] [O] l’expose lui-même, une audition consulaire est intervenue le 19 décembre 2025 et une relance de ces dernières le 31 décembre 2025, en sorte que la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d’ores et déjà réalisées – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues ne sont pas de nature à permettre une autre analyse.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 janvier 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Caution ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Lorraine ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dévolution ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Vérification d'écriture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Réservation ·
- Plateforme ·
- Annonce ·
- Site ·
- Courriel ·
- Utilisateur ·
- Villa ·
- Adresse électronique ·
- Sociétés ·
- Logo
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mandat social ·
- Préavis ·
- Mandataire ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charité ·
- Alsace ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Associations ·
- Formation ·
- Stage ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Diplôme ·
- Stagiaire ·
- Assemblée générale ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Tribunal du travail ·
- Acte ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Querellé ·
- Jugement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre recommandee ·
- Algérie ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Homme ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.