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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 24/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°130
N° RG 24/06003 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKQZ
Mme [V] [K]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Syndic. de copro. [Adresse 3]
SARL YAOUANC IMMOBILIER
C/
S.C.I. [U]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt six Juin deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Clarisse LE GRAND, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualités d’Administrateur Provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] nommée à cette fonction par ordonnances rendues le 25
août 2017 par le président du Tribunal de Grande Instance de NANTES et le 6août 2021 par le président du Tribunal de Grande Instance de NANTES
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. [Adresse 3] Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 14] est représenté par maître [L] de la SELARL AJASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SARL YAOUANC IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 15 octobre 2013, la société [U] a consenti à Mme [V] [K] une location portant sur un studio situé [Adresse 1] à [Localité 14] moyennant un loyer de 400 euros.
La société Cabinet Rongier a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] d’octobre 2013 au 25 août 2017.
La société Ajassociés a été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires à compter du 25 août 2017 sur requête de la société Cabinet Rongier.
Par acte introductif d’instance en date du 18 février 2019, Mme [V] [K] a fait citer la société [U] en référé devant le tribunal d’instance de Nantes.
Par acte introductif d’instance en date du 5 juin 2019, la société [U] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la société Ajassociés et la société Cabinet Rongier en intervention forcée et appel en garantie.
Par jugement en date du 7 février 2020, il a été ordonné la jonction des procédures et une expertise.
Mme [V] [K] a quitté les lieux le 17 février 2021.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné la société [U] à payer à Mme [V] [K] la somme de 6 000 euros au titre de son trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la société [U] de ses demandes,
— condamné la société [U] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] à payer à la société Ajassociés la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] à payer à la société Cabinet Rongier la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée le 7 février 2020,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 31 octobre 2024, la société [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le Premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI [U].
Mme [V] [K] a saisi le 23 avril 2025 le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, Mme [V] [K] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06003 par la société [U], à défaut d’exécution provisoire de la décision de première instance entreprise,
— condamner la SCI [U] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions en date du 25 juin 2025, la société [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [V] [K] de sa demande de radiation,
— débouter Mme [V] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [K] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 14] demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de radiation présentée par Mme [V] [K],
— condamné tout succombant aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 24 juin 2025, la Selarl Ajassociés, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], agissant représentée par Me Maxime Lebreton demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et accorder le bénéfice du droit de recouvrement direct à la Selarl Ablitis, représentée par Me Sylvie Pelois,
— rejeter tous moyens et prétentions contraires.
La Sarl Yaouanc Immobilier , nouvelle dénomination de la société Cabinet Louis XVI venant aux droits de la société Cabinet Rongier, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] fait valoir que la SCI [U] n’a pas exécuté la décision dont appel.
Elle demande d’écarter l’argumentation de cette dernière tenant à considérer que l’article 524 du code de procédure civile ne serait pas applicable, comme celle consistant à prétendre à des conséquences manifestement excessives d’une radiation, de tels moyens ayant été d’ores et déjà rejetés par le Premier président.
En ce qui concerne le moyen tiré de sa propre situation financière, dans la mesure où elle n’aurait pas justifié de sa capacité de remboursement des sommes mises à sa charge en cas d’infirmation, elle estime n’avoir pas à en justifier, la SCI [U] ayant été déboutée de cette demande devant le Premier président.
En réponse, la SCI [U], fait valoir pour s’opposer à la demande de radiation que :
— l’article 524 du code de procédure civile ne peut recevoir application,
— la formule indiquée dans le dispositif du jugement 'rappelle que l’exécution provisoire est de droit’ est erronée et dépourvue de valeur, l’instance ayant été introduite en février 2019 avant l’entrée en vigueur de l’article 514 du code de procédure civile,
— contrairement à ce qui est soutenu, le Premier président n’a pas tranché cette question, puisqu’il a considéré qu’il ne pouvait revenir sur l’autorité de chose jugée,
— elle est dans l’incapacité d’exécuter la décision faute de disposer de trésorerie nécessaire ou de possibilité d’emprunt, notant que le jugement met à sa charge une somme totale de 18 547,43 euros, inclus les dépens avec les frais d’expertise,
— la radiation aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, car le paiement des sommes impliquerait son état de cessation des paiements, et la vente du bien deviendrait inévitable, ce qui entraînerait un préjudice irréparable,
— elle note enfin, que la faculté de remboursement de Mme [K], qui ne justifie pas de revenus ou de sa surface financière, lui permettant des restituer les sommes payées, en cas d’infirmation, n’est pas démontrée.
Liminairement, il est constaté qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé ou non de la disposition du jugement qui rappelle que l’exécution provisoire est de droit un tel pouvoir ressortant de l’effet dévolutif de l’appel et de la compétence de la cour saisie.
L’article 524 du code de procédure civile cité par Mme [K] au soutien de sa demande de radiation, donnant compétence au conseiller de la mise en état de procéder à la radiation de l’affaire en cas d’inexécution de la décision lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, est applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
Or, il est acquis en l’espèce que l’instance a été introduite par actes de 18 février 2019, puis 5 juin 2019.
En conséquence, les dispositions de l’article 524 nouveau du code de procédure civile résultant du décret n° 2019-1333 ne sont pas applicables en l’espèce.
Il est à tort soutenu par Mme [K] que le Premier président a admis l’application de ce texte, puisqu’au contraire, il retient qu’il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020. Ce dernier texte ne concerne que des pouvoirs du Premier président et non ceux du conseiller de la mise en état, lesquels ressortent de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient donc de considérer que la demande est fondée sur l’article 526 ancien du code de procédure civile.
L’article 526 ancien du code de procédure civile dispose ainsi :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également en son alinéa 2 que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909, 910 et 911.
En l’espèce, les conclusions de l’appelante ayant été notifiées le 29 janvier 2025, le délai de l’article 909 du code de procédure civile expirait le 29 avril 2025 de sorte que la demande de l’intimée est recevable car notifiée le 23 avril 2025.
Il n’est pas contesté par la SCI [U] que le jugement déféré n’a fait l’objet d’aucune exécution. Cette dernière ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche pour exécuter la décision.
Pour faire échec à la radiation, il lui appartient de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SCI [U] justifie par son bilan de l’exercice 2024, sa situation déficitaire au 31 décembre 2024 de 9 189 euros. Elle communique son relevé de compte bancaire en date du 31 janvier 2025 créditeur de 423,94 euros et d’un appel de charges pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 14] de 1 017,41 euros à la date du 1er décembre 2024.
Le relevé de compte met en évidence qu’elle a dû faire face à deux échéances de prêt (403,60 euros et 845,02 euros) et que son compte a été crédité en janvier 2025 d’une part d’une somme de 300 euros (trésorerie) de Mme [D] [U] et d’autre part d’une somme de 515,81 euros émanant de Saint Eloi Gestion.
Si la SCI [U] semblait au mois de janvier 2025 ne pas disposer de liquidités suffisantes pour faire face à l’exécution de la décision, et si elle affirme qu’au regard de sa situation déficitaire au 31 décembre 2024 et de ses charges d’emprunt, un nouveau prêt bancaire paraît illusoire, elle ne justifie toutefois aucunement l’avoir sollicité.
Elle est propriétaires de deux biens immobiliers. La SCI [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser une impossibilité de faire face aux condamnations exécutoires.
La SCI [U] ne peut se contenter d’affirmer, sans élément pour l’établir, que Mme [K] serait dans l’impossibilité de lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire.
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où la SCI [U] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 526 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [U] supportera les dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 24/6003 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI [U] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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