Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3S
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 05 Novembre 1990 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [D] [N], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 14h05,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 décembre 2023 ordonnant une inetrdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 06 janvier 2025, notifié le 07 janvier 2025 à 9h50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 janvier 2025 à 9h50 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2025 à 16H55 par Monsieur [C] [K] ;
Monsieur [C] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaite rejoindre sa femme et ses enfants en Espagne et qu’il ne connaît pas l’adresse à laquelle il habite en France. Il explique que sa fille lui a demandé de ne pas retourner en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend oralement les termes de la déclaration d’appel y ajoutant que son client a toujours vécu en Algérie jusqu’en 2015, année de son arrivé en France.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [C] [K] en rétention administrative par arrêté du 6 janvier 2025 ainsi motivé':
«'Considérant d’une part que M. [K] [C], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé que l’intéressé s’est soustrait à 5 mesures d’éloignement précédentes, respectivement en date des 24/11/2017, 06/02/2019, 08/09/2021, 05/10/2022 et 10/10/2023, qu’il n’a pas respecté les conditions d’assignation à résidence en 2020 et 2023 et qu’il a refusé d’embarquement le 29/11/2023 dans un vol à destination de son pays d’origine.
Considérant d’autre part que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné sous de nombreuses identités différentes les':
''15/11/2017 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt';
''27/04/2018 par le Tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol avec destruction ou dégradation (tentative) et recel de bien provenant d’un vol';
''30/01/2019 par le Tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, recel de bien provenant d’un vol, fourniture d’identité imaginaire et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D';
''13/12/2019 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive';
''05/10/2020 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive';
''le 14/10/2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille pour vol en récidive';
''le 14/01/2021 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en récidive';
''le 09/09/2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé par deux circonstances';
''le 09/11/2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vols et recel de bien provenant d’un vol en récidive';
''le 16/06/2022 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par ruse ou escalade aggravé par une autre circonstance';
''le 21/12/2023, par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, usage de fausse inscription apposée sur un véhicule, refus de se soumettre aux obligations à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Considérant que l’intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, en déclarant être le père de deux enfants dont il ne justifie pas contribuer à leur entretien et à leur éducation n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
Considérant dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Considérant qu’en l’absence de moyen de transport immédiat, le retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut être envisagé avant le 06/02/2025 au plus tard.
Considérant qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire.
Considérant la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.'»
Par ordonnance du 7 mars 2025 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention au tribunal judiciaire de Marseille a accordé une troisième prolongation de la détention provisoire pour une durée de 15 jours aux motifs suivants';
«'Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [C] [K] en réalité [V] [I] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 décembre 2023'; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 5] le 7 janvier 2025';
Attendu qu’au terme de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivante apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement';
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement':
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3';
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3';
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, qu’en effet M. [I] a refusé d’embarquer sur le vol à destination d’Alger en date du 2 février 2025'; Pour ces raisons, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône.'»
Suivant acte d’appel du 7 mars 2025, M. [C] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ainsi que sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence. Il reproche à l’administration de ne avoir accompagné sa demande de l’ensemble des pièces justificatives utiles et notamment la copie du registre actualisé. Il fait valoir qu’il a refusé d’embarquer sur le vol à destination de l’Algérie en raison de sa vie privée et familiale en France, car il a des enfants en France, qu’il a travaillé de manière déclarée dans le cadre d’un CDD et qu’il a bénéficié d’une réduction de peine et d’un suivi médical et qu’il a l’intention de régulariser sa situation.
Mais, au vu des pièces du dossier, il apparaît que l’administration a bien accompagné sa demande de l’ensemble des pièces justificatives utiles. Comme l’a justement retenu le premier juge, 'M. [C] [K], dit aussi [V] [I], a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 21décembre 2023 à l’issu d’un long parcours pénal, et la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dès lors que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol à destination d’Alger en date du 2 février 2025. L’activité délinquante de l’intéressé, débutée peu de temps après son arrivé en France et toujours continuée, constitue une menace présente et concrète à l’ordre public alors qu’il ne justifie d’aucune attache en France, expliquant au contraire que sa famille est partie vivre en Espagne. En conséquence, c’est justement qu’à titre exceptionnel le premier juge a fait droit à la requête du préfet et sa décision sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [K]
né le 05 Novembre 1990 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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