Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2025, N° 25/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LAVAL du 21 Octobre 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRR4
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [Z] [E]
née le 22 Juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Nord [Localité 10]
Comparante assistée de Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELE A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE NORD [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 12 Novembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Laval chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [E].
Par courrier daté du 29 octobre 2025, Mme [Z] [E] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [Z] [E] est âgée de 66 ans comme étant née le 22 juillet 1959. Elle a été admise en soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation librement consentie le 12 août 2025. L’hospitalisation a été transformée en hospitalisation sous contrainte pour péril imminent le 13 octobre 2025 sur décision du directeur de l’établissement de soins, en raison d’une bouffée délirante aiguë, propos incohérents et délire de persécution.
Il ressort du certificat des 24 heures du 14 octobre à 12h03, que Mme [E] est tendue, irritable avec une humeur instable qui dépend beaucoup de son idéation persécutoire. Par son discours délirant de persécution et de préjudice, la patiente incrimine le traitement qu’elle accepte difficilement, étant pleinement convaincue de la vérité de ce qu’elle affirme.
Il ressort du certificat des 72 heures que Mme [Z] [E] est plus calme et accepte l’accompagnement avec l’équipe d’appui thérapeutique à domicile.
Le certificat du Dr [F] en date du 17 octobre 2025 -8h58- fait état d’une patiente plus apaisée qui accepte le traitement mais sans avoir toutefois conscience de ses troubles, continuant à se percevoir persécutée avec un délire envahissant. Elle accepte de poursuivre prochainement un suivi à l’Hôpital de [8] dans le cadre d’un programme de soins et l’accompagnement de l’équipe d’appui thérapeutique à domicile.
Elle ne s’est pas présentée devant le juge de [Localité 9] mais a adressé un courrier.
Débats à l’audience
Mme [Z] [E] fait état de la malveillance de son ancienne compagne ce qui serait la source de ses difficultés actuelles.
Le conseil relève que la saisine du juge est incomplète. Concernant les certificats médicaux, ils sont réguliers en la forme.
Le ministère public dans ses écritures du 7 novembre 2025 demande la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai requis par la loi.
Le délais fixé par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge ont ensuite été respectés soit avant le délai de 12 jours.
Il est toutefois soulevé que la requête serait incomplète.
Il y a lieu de relever que la saisine du juge de [Localité 9] a été effectuée le 17 octobre 2025, l’identité du patient est notée ainsi que son adresse. Il est par ailleurs précisé le cadre de la requête. Seules les informations complémentaires ne sont pas renseignées à savoir l’identité du tiers à l’origine de la demande de soins ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de l’avocat du patient et du curateur mais il n’apparaît pas dans la procédure qu’une mesure de protection existe et par ailleurs un avocat d’office a été désigné.
Il convient en conséquence de constater que le juge a été valablement saisi ; les éléments nécessaires à la requête étant précisés et alors que sont joints les éléments médicaux.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions sont réunies :
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Les certificats médicaux ont été communiqués et sont motivés par l’existence d’un délire de persécution des propos incohérents et le refus du traitement dans un contexte d’anosognosie.
Par avis du 7 novembre 2025, le Dr [X] note que Mme [E] se présente tendue, irritable, d’humeur instable. Dans son discours, elle est très révoltée, exprime un sentiment d’être persécutée par tout le monde notamment le juge des libertés lors de leur dernière rencontre qui n’a pas pris le temps d’écouter ses doléances.
Elle conteste le fait que dans tous les écrits à l’hôpital, dans tous les certificats on l’accuse de tous les mots de la terre, qu’on aurait bafoué ses droits et qu’on la maintient illégalement à l’hôpital.
Elle est également remontée contre son ex-compagne qu’elle traite de perverse narcissique et qui l’aurait menacée de mort.
La relation avec les autres patients et le personnel du service est tendue en raison de son instabilité psychique récurrente et une intolérance à la frustration. La prise en charge est très conflictuelle et difficile.
Elle est très réticente dans la prise de son traitement.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il est relevé dans les différents certificats médicaux motivés que Mme [Z] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
DECLARONS la validité de la saisine du juge ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 21 octobre 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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