Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 août 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1047
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 août à 16h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 à 16H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [O]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 20 août 2025 à 10 h 42 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[J] [O]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [D] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025 à 16h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2025 à 10h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligence de l’administration : tardiveté de la relance des autorités consulaires
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 août 2025 à 14h30 ;
Entendu le représentant du préfet du Var en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu’il est saisi d’une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
L’avocate de Monsieur [O] fonde son appel sur un défaut de diligence de l’administration ; elle affirme que les accords bilatéraux signés entre la France et la Tunisie prévoient un délai de réponse des autorités tunisiennes de 5 jours, au-delà duquel l’administration française doit adresser des relances ; or en l’espèce, la seule relance est bien plus tardive.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2025 ; les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 22 juillet 2025 d’une demande d’identification, à laquelle aucune réponse n’a été adressée.
Une relance a été adressée le 18 août 2025, en vain à ce stade.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et il est rappelé par la Cour de Cassation qu’elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Si des accords diplomatiques signés entre la France et la Tunisie laissent un délai de 5 jours aux autorités tunisiennes pour répondre, délai au-delà duquel la France adressera des relances, force est de constater que la valeur contraignante de cet accord demeure limitée, et qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, le contrôle judiciaire porte sur l’effectivité des demandes adressées aux autorités consulaires, et il n’est pas démontré que des relances tous les 5 jours donnent aux demandes formulées une effectivité supplémentaire, et ce alors que la Tunisie a connaissance de l’accord bilatéral qu’elle n’a pas respecté.
Il a été rappelé que les autorités tunisiennes ont été saisies de manière effective, rapidement après le placement en rétention administrative de l’intéressé, et qu’une relance leur a été adressée.
Ces diligences sont utiles et suffisantes.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [J] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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