Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/063
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 23/02733 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVAF
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [U]
C/
S.A.S. CLINIQUE [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00073
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [G] [U] a été embauchée, à compter du 31 mars 1980, par la SAS Clinique [6] devenue [5], en qualité d’infirmière, régi par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif dite « FHP ».
Par courrier en date du 12 septembre 2008, elle a présenté sa démission. Elle a quitté son poste le 15 novembre 2008 à l’expiration du préavis.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 2008, elle a réintégré la société.
Le 31 août 2020, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude.
Le 26 février 2021, Mme [G] [U] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation à l’égard du montant de son indemnité de licenciement, faisant valoir que son calcul ne tient pas compte de la date d’ancienneté figurant sur ses bulletins de paie, à savoir le 31 mars 1980.
Selon jugement de départage du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Débouté Mme [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Dit n’y avoir lieu à de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [G] [U] à supporter la charge des dépens.
Le 12 octobre 2023, Mme [G] [U] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [G] [U] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] [U] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau,
— Condamner la Sas Clinique [5] à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes :
> A titre principal :
* 35.109,41 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte d’une ancienneté au 31 mars 1980,
> A titre subsidiaire :
* 35.109,41 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de droit commis dans le calcul de l’indemnité de licenciement,
> En tout état de cause :
* 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi,
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Clinique [5] demande à la cour de':
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
' Constater que l’ancienneté de Mme [U] à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement est à la date du 25 novembre 2008,
' Constater l’absence de préjudice subi par Mme [U],
En conséquence :
' Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
' Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [U] demande que son indemnité de licenciement soit calculée en tenant compte de l’ancienneté mentionnée sur ses bulletins de paie, soit la date du 31 mars 1980.
La société Clinique [5] lui oppose que l’indemnité a été calculée en tenant compte d’une ancienneté au 25 novembre 2008, date du contrat à durée indéterminée alors signé sans reprise d’ancienneté.
Sur ce,
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
La convention collective applicable, à savoir la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, dire FHP, fait également référence, dans son article 44, à cette condition de continuité dans le temps d’occupation du salarié.
Ce texte dispose ainsi que':
L’ancienneté, pour l’application des dispositions de la présente convention collective, s’entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.
a) Sont considérées comme temps de présence continue dans l’établissement, pour le calcul de l’ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif, et notamment :
— le temps passé dans les différentes unités de l’entreprise ;
— la période d’appel de préparation à la défense nationale dans la limite de 1 jour ;
— les interruptions pour congés payés annuels ou les autorisations d’absence pour événements familiaux, pour congé de formation, pour congé de formation économique, sociale et syndicale, les interruptions pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse, le CET ;
— les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congés de maternité et d’adoption ;
— la période de préavis non effectuée à l’initiative de l’employeur ;
— les périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n’a pas été rompu ;
— les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ;
— les absences pour repos compensateurs ;
— les absences pour l’exercice d’un mandat syndical ;
— les absences pour l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.
b) Les différentes périodes passées dans l’établissement se cumuleront pour déterminer l’ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
— le service national, sous réserve que le salarié a été présent dans l’entreprise lors de son appel sous les drapeaux et a repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires ;
— le licenciement pour motif économique ;
— le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié ;
— contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non.
c) Est considéré pour moitié comme temps de présence continue dans l’entreprise le congé parental d’éducation.
Dans le cas présent, Mme [U], qui était entrée au service de la clinique [6] devenue [5] le 31 mars 1980, a démissionné par courrier du 12 septembre 2008 et a quitté les effectifs de la société à l’expiration de son préavis le 15 novembre 2008.
Son courrier mentionnait expressément':
«'Monsieur le Directeur,
Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d’infirmière de nuit que j’occupe dans la clinique.
Compte tenu du préavis de deux mois, mon départ effectif interviendra le 15 novembre 2008.'»
Elle a réintégré les effectifs de la société suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 2008 ne comportant aucune reprise d’ancienneté.
Contrairement à ce que soutient Mme [U], cette durée de 10 jours entre les deux contrats, certes brève, ne saurait être assimilée à une rétractation de sa volonté de démissionner.
Si Mme [U] produit deux attestations exposant qu’elle a démissionné à la suite de la décision de l’employeur d’attribuer à une autre collègue qu’elle un poste fixe qui devait lui revenir compte tenu de son ancienneté, il appert de relever qu’elle n’a réintégré l’entreprise que deux mois et treize jours après sa manifestation de volonté de démissionner et que l’une des attestantes témoigne de ce qu’elle a occupé, entre temps, un poste dans une maison de retraite qui ne lui convenait pas, ce qui l’a poussée à reprendre contact avec son ancien employeur.
La décision de Mme [U] de démissionner de la société [5] qui était claire et non équivoque n’a donc fait l’objet d’aucune rétractation.
En outre, l’appelante ne peut invoquer les dispositions précitées de l’article 44 de la convention collective et se prévaloir d’un cumul des périodes passées dans l’établissement pour le calcul de son ancienneté puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude mais non pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié.
Il convient donc de rechercher quelle était l’ancienneté de Mme [U] au moment de son licenciement pour inaptitude.
A ce sujet, il est constant que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie d’un salarié vaut présomption de reprise d’ancienneté. Il s’agit d’une présomption simple, l’employeur pouvant rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les bulletins de paie de Mme [U], notamment en 2019 et 2020, portaient les indications suivantes':
— Entrée dans le groupe': 31/03/1980
— Entrée dans l’établissement': 25/11/2008
— Date ancienneté': 31/03/1980
A la lecture des bulletins de paie, l’ancienneté de Mme [U] est donc présumée remonter au 31 mars 1980.
Mme [U] fait valoir que cette présomption est renforcée par le fait qu’elle a été réengagée en novembre 2008 à un poste fixe, réservé aux personnes ayant la plus grande ancienneté. Toutefois, aucun élément ne vient étayer cette affirmation.
Elle souligne également avoir été embauchée, le 25 novembre 2008, au même coefficient salarial qu’à son départ quelques jours auparavant.
Or, l’article 90.5 de la convention collective applicable, relatif au déroulement de la carrière professionnelle, prévoit que,'pour tenir compte de la technicité acquise dans chaque établissement, un déroulement minimal garanti de carrière professionnelle est assuré au sein de chaque niveau et de chaque groupe par un changement de coefficient, déterminé par les grilles de classification et variant selon l’ancienneté acquise par le salarié.
Lors du recrutement, pour la détermination du coefficient d’emploi, l’ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :
— Article 90.5.1': Ensemble du personnel (à l’exception de ceux visés à l’article 90.5.2)
Lorsqu’un salarié sera nouvellement recruté, il conservera 50 % de l’ancienneté qu’il aura acquise dans les emplois occupés dans les divers établissements hospitaliers ou dans les établissements accueillant des personnes âgées, publics ou privés (dont PSPH).
— Article 90.5.2': Personnels soignants
L’ancienneté effectivement acquise dans l’emploi en qualité d’infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), sage-femme, personnel médico-technique et de rééducation, auxiliaire puéricultrice, aide médico-psychologique, au sein d’autres établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, publics ou privés (dont PSPH), antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d’une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d’ancienneté à 100 % est exclusive de toute reprise d’ancienneté au titre d’un autre emploi.
C’est donc en application de ce texte, et non par l’effet d’une volonté commune, que Mme [U] a été engagée à un coefficient tenant compte, pour sa rémunération, de son ancienneté acquise avant la signature du contrat du 25 novembre 2008, soit à compter du 31 mars 1980.
Enfin, il résulte de l’examen des bulletins de paie que Mme [U] a été payée jusqu’au 15 novembre 2008 puis à compter du 25 novembre de la même année et non pour la période interstitielle, mais aussi que, jusqu’à son départ le 15 novembre 2008, elle percevait chaque mois une «'prime accord juin 2005'» et une «'prime de responsabilité'» pour un montant total de 260,56 euros brut, qui ne lui ont pas été versées à la suite de son embauche par contrat du 25 novembre 2008.
L’ensemble de ces éléments permet à la cour de considérer que la présomption d’ancienneté résultant de la mention de la date du 31 mars 1980 sur les bulletins de Mme [U] est renversée par l’employeur au regard des faits suivants':
L’absence de service effectif continu par la salariée, dans le même établissement, entre le 31 mars 1980 et son licenciement puisque, par l’effet de sa volonté claire et non équivoque, elle a quitté la société Clinique [5] le 15 novembre 2008 pour occuper un autre emploi et qu’elle n’a réintégré la clinique [5] que parce que ce dernier poste ne lui a pas convenu';
L’absence de clause expresse de reprise d’ancienneté dans le contrat de travail signé le 25 novembre 2008';
La perte des indemnités dont elle bénéficiait auparavant et qui ont été maintenues aux seuls agents présents avant le 1er octobre 2008';
Le maintien de son coefficient de rémunération lors de la nouvelle embauche du 25 novembre 2008 en exécution de la convention collective applicable et non par l’effet de la seule volonté de l’employeur, maintien qui explique la mention de l’ancienneté au 31 mars 1980 sur les bulletins de paie.
C’est donc à juste titre que l’indemnité conventionnelle de licenciement de Mme [U] a été calculée en tenant compte de son ancienneté au 25 novembre 2008 et non au 31 mars 1980.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’abus de droit dans le calcul de l’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire, Mme [U] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de droit qu’elle estime commis par son employeur en ce qu’il a invoqué, dans un seul souci financier, une interruption de seulement 10 jours, dans un contexte particulier, qui n’avait jamais été prise en compte auparavant, alors même que ses bulletins de paie faisaient apparaître une ancienneté au 31 mars 1980.
La société Clinique [5] conteste cette demande qu’elle estime infondée et souligne que Mme [U] ne démontre pas la réalité ni l’étendue de son préjudice.
Il appert de relever que le fait que seule l’ancienneté au 25 novembre 2008 pouvait être prise en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement a eu une incidence substantielle sur le montant de ladite indemnité au regard de celle que Mme [U] aurait perçue si elle était effectivement restée au service de son employeur, de manière continue, depuis le 31 mars 1980.
Pour autant, Mme [U], dont la demande indemnitaire est en réalité formulée sur le fondement de la responsabilité civile, ne démontre pas une faute de la part de son ancien employeur dans le calcul de ladite indemnité de licenciement à l’origine de la perte financière qu’elle a subie en raison de cette brève interruption de service dont elle a été elle-même à l’initiative.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [U], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
Toutefois, au regard des situations respectives des parties et de l’équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Clinique [5] qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 14 septembre 2023';
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens d’appel';
DEBOUTE la société Clinique [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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