Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 déc. 2025, n° 24/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 10 juillet 2023, N° 2023001615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02883 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXQB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023001615
Tribunal de commerce de Rouen du 10 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. IKOS ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE DU BATIMENT ET DE L’HABITAT
(MGBH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat (MGBH) exerce une activité de menuiserie générale, d’isolation et de pose de faux plafonds.
La SAS Ikos Environnement est spécialisée dans le traitement et l’élimination des déchets non dangereux.
Entre octobre 2018 et octobre 2022, la société Ikos Environnement a émis des factures à l’attention de la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat qui n’ont pas été réglées.
Par acte du 16 février 2023, la société Ikos Environnement a fait assigner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat devant le tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir le paiement de 6.909,14 euros à titre principal.
La société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Ikos Environnement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat ;
— débouté la société Ikos Environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ikos Environnement aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société Ikos Environnement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2024.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat tendant à ce que l’appel de la société Ikos Environnement soit déclaré irrecevable comme portant sur un jugement non-avenu.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, la société Ikos Environnement demande à la cour de :
— dire et juger la société Ikos Environnement recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en l’ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
*débouté la société Ikos Environnement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat ;
*débouté la société Ikos Environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Ikos Environnement aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat à payer à la société Ikos Environnement la somme principale de de 6 609,14 euros TTC, au titre des factures impayées ;
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 6 609,14 euros TTC à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat au paiement au profit de la société Ikos Environnement de la somme 1.960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 49 factures impayées susvisées ;
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et à la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat aux entiers frais et dépens engagés en première instance et en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2025, la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la société Ikos Environnement.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner la société Ikos Environnement à payer à la société Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ikos Environnement aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la question de la recevabilité de l’appel a été tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 28 mai 2025, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MGBH tendant à ce que l’appel interjeté par la société Ikos Environnement soit déclaré irrecevable comme portant sur un jugement non avenu.
Sur le fond
La société Ikos Environnement expose que la société MGBH lui a commandé diverses prestations de traitement et d’élimination des déchets, qu’elle a réalisé ces prestations et a émis les factures correspondantes, mais que la société MGBH a refusé tout paiement, et ce malgré diverses relances. Elle ajoute qu’elle a mandaté une société de recouvrement pour obtenir paiement de ses factures mais que ces dernières sont demeurées impayées, que sa créance s’élève à la somme de 6 909,14 €. Elle fait valoir qu’elle est fondée à réclamer cette somme en application des articles 1103, 1353 du code civil et L 110-3 du code de commerce, que s’il est constant qu’elle ne produit aucun contrat signé entre les parties, elle verse aux débats des bons de travail et d’enlèvement lesquels ont été signés par la société MGBH, que les échanges de messages entre les deux sociétés établissent le lien contractuel existant entre elles, qu’en outre elle démontre avoir pleinement rempli ses obligations.
Elle sollicite le paiement de la somme de 6 909,40 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, ainsi que des pénalités de retard ,et la somme de 1 960 € au titre des frais de recouvrement en application de l’article D 441-5 du code de commerce.
La société MGBH réplique que les factures établies unilatéralement au nom de la société MGBH ne justifient pas de l’existence d’un contrat pas plus que les échanges de courriels qui n’émanent que des préposés de la société Ikos Environnement, que pour la première fois devant la Cour, la société appelante produit des bons d’enlèvement ainsi qu’une mise en demeure en date du 14 novembre 2022 mais que ces pièces ne sont pas probantes. Elle souligne que 42 factures ne portent que sur la location d’une benne 20m3 de déchets mais qu’aucune pièce du dossier ne justifie le quantum ni le principe de la facturation, que sept factures font référence à des bons d’enlèvement dont deux ne comportent aucune signature et trois la signature d’un tiers, que si trois bons d’enlèvement comportent le cachet de la société MGBH, il existe des incohérences sur les quantités de déchets traités et qu’aucune pièce ne justifie le quantum et le principe de cette facturation, qu’ainsi nonobstant la production de pièces complémentaires le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Ikos Environnement de sa demande en paiement.
*
* *
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Si la société Ikos Environnement ne produit pas de contrat, elle produit aux débats non seulement des factures mais des bons d’enlèvement de déchets industriels portant tous une référence client comme étant MGBH, [Adresse 1] à [Localité 6], soit l’adresse du siège social de ladite société, certains de ces bons d’enlèvement sont signés, d’autres portent, outre la signature, le cachet de la société MGBH, elle produit en outre plusieurs messages datant de janvier et février 2022 émanant de son service commercial adressé à la société MGBH réclamant le paiement des sommes en attente de règlement soit 6 339,64 € à cette date, proposant des solutions de paiement afin de permettre l’exécution de nouvelles prestations indiquant notamment « je vous propose de payer d’avance une partie de nos prestations ».
L’ensemble de ces éléments établit que la société MGBH a contracté avec la société Ikos Environnement pour l’enlèvement de ses déchets industriels, que cette dernière a effectué les prestations convenues, mais que ces prestations n’ont pas été payées par la société MGBH, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme en principal de 6 609,14 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, à laquelle s’ajoutent les pénalités de retard définies à l’article L 441-10 du code de commerce, il y a lieu également de condamner l’intimée à régler l’indemnité de recouvrement d’un montant de 40 € par facture soit au total 1 960 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Menuiserie Générale du Bâtiment succombe en ses prétentions , il y a lieu de la condamner à payer à la société Ikos Environnement la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, la somme de 3 500 € au titre de ces mêmes frais engagés en appel, elle aura la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat à payer à la société Ikos Environnement la somme de 6 609,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 outre les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, chacune pour son montant respectif et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la Sarl Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat à payer à la société Ikos Environnement la somme de 1 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la Sarl Menuiserie Générale du Bâtiment et de l’Habitat à payer à la société Ikos Environnement la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Sarl Menuiserie Générale du Bâtiment aux entiers dépens.
La présidente, La greffière,
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