Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 5 mars 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 17 janvier 2023, N° F21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/00481
N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6C
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
[D] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : AD
N° RG : F 21/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michèle PEREZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [G]
née le 4 décembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 207
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [H]
né le 18 février 1959 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée en qualité de secrétaire médicale selon contrat à durée indéterminée du
2 mai 1998 par la société SCM Cabinet de Gynécologie Obstétrique [6] (ci après la SCM), dont le gérant était alors le docteur [H].
Cette société, constituée de deux médecins, les docteurs [H] et [E], exploitait une clinique et son effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. La convention collective appliquée n’est pas précisée.
Le 30 Juin 2020, la SCM a cessé son activité, n’ayant plus de locaux pour exercer au sein de la clinique [6] où elle exerçait ses activités. Le contrat de travail de la salariée n’a toutefois pas été rompu.
Par ordonnance du 13 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire de Pontoise, Maître [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de réunir les associés en vue de nommer un gérant.
Le 23 Avril 2021, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l’encontre de la SCM [6] et de M. [H] dans les termes identiques suivants :
« Je soussignée Mme [G] [Z] suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour faute grave de votre part car depuis le 30 juin 2020 malgré mes multiples demandes je n’ai plus aucun travail, aucune activité, aucun bulletin de salaire »
Le 4 mai 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à l’encontre de la SCM Clinique [6] et de M. [H]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00144.
Le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM Clinique [6] et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 novembre 2021, Mme [G] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la SCM Clinique [6].
Le 30 décembre 2021, Mme [G] a assigné en intervention forcée M. [E], autre associé de la SCM.
Le 25 janvier 2022, un accord a été conclu entre l’AGS CGEA de [Localité 8], Maître [T] en sa qualité de liquidateur de la SCM Clinique [6] et Mme [G], formalisé par un procès-verbal de conciliation totale.
Par jugement RG 21/00144 du 17 janvier 2023 rendu entre Mme [G] et M. [H], seul défendeur restant dans la cause, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section activités diverses) a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [G],
— dit que la moyenne des salaires s’élève à 3 364,40 euros ( trois mille trois cent soixante-quatre euros et quarante centimes).
— débouté Monsieur [H] et Monsieur [E] de leurs demandes plus amples et contraires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement uniquement à l’encontre de M. [H] et limité aux chefs du jugement qui déclare irrecevables les demandes de Mme [G], déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
— Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
. déclare irrecevables les demandes de Madame [G]
. déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Et statuant à nouveau
Vu les articles L 1232-1 et suivants du Code du Travail, 1240, 1832, 1845,1850 et suivants du code civil, et 700 du CPC ;
Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Conseillers de :
— Ordonner la requalification de la prise d’acte de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc
— Ordonner la remise à Mme [G] des bulletins de paie de juillet 2020 à avril 2021.
— Condamner le docteur [H] au paiement de : 51 160,40 euros de dommages intérêts pour le préjudice financier outre 40 372,68 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Le tout assorti des intérêts à taux légal outre la capitalisation des intérêts à dater de la réception de la requête par le conseil des prud’hommes le 4 mai 2021.
— Condamner le docteur [H] au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes telles que dirigées à l’encontre du docteur [H] par application des dispositions des articles 31,32 et 122 du code de procédure civile,
— confirmer la décision rendue 17 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil
— condamner Madame [G] aux entiers dépens,
— condamner Madame [G] à verser au docteur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [H]
Mme [G] expose que le procès-verbal de conciliation ne concerne que la SCM mais pas les demandes qu’elle a formées contre le docteur [H], contre lequel elle est donc fondée à diriger ses demandes de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant de l’absence de travail à compter de mai 2020.
M. [H] objecte que la liquidation judiciaire a entraîné le dessaisissement du débiteur, seul le mandataire liquidateur étant désormais le représentant de la société liquidée, laquelle a toujours été seule employeur de Mme [G], qui est dépourvue de tout droit à agir à l’encontre de M. [H], que c’est d’ailleurs avec le liquidateur de la société que Mme [G] a signé un accord de conciliation, qui a mis fin à une partie du litige en consignant que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en signant cet accord, la salariée a renoncé à toutes autres demandes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail et notamment à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle ne peut, sous couvert d’un préjudice financier et moral, solliciter de M. [H], qui n’était pas son employeur.
**
D’abord, selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ensuite, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, alinéas 1 et 2, du même code « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.»
L’article R. 1454-10 précise que « Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d’orientation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.»
Le principe consacré à l’article L. 1235-1 du code du travail, qui repose sur le versement d’une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail, est issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, dont les travaux parlementaires (Rapp. AN n° 847) enseignent que l’intention du législateur est que « si les parties décident de conclure un accord, il emporte renonciation à toute contestation de la rupture du contrat. Ses effets sont donc identiques à ceux d’une transaction, dont l’article 2052 du code civil prévoit qu’elle a, entre les parties, «l’autorité de la chose jugée en dernier ressort». C’est déjà le cas des actuels accords et procès-verbaux de conciliation, qui ferment toute voie de recours. En revanche, l’accord n’éteint pas, par principe, les contestations portant sur d’autres griefs, en matière d’exécution du contrat de travail par exemple. Néanmoins, si ces griefs faisaient l’objet d’un accord en conciliation, aucune voie de recours ne serait ouverte, conformément au droit actuel. ».
Il en résulte que le bureau de conciliation et d’orientation ayant une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
Ainsi, lorsque des parties ont convenu du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l’accord vaut renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraîne désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, il s’en déduit que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord (cf. Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-20.472, publié).
En l’espèce, Mme [G] sollicite à l’encontre de M. [H] la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la SCM Clinique [6], et la condamnation de M. [H] en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant pour elle de cette rupture.
Or, licenciée ensuite pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société employeur, Mme [G] et ce dernier, ainsi que les AGS, se sont accordés sur le paiement de divers rappels de salaire et indemnités, et ont comparu volontairement devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du conseil de prud’homme afin de faire acter cet accord dans un procès-verbal de conciliation prévoyant expressément le versement de ces rappels de salaire et indemnités, notamment indemnité légale de licenciement et indemnité de préavis, et la renonciation des parties à toute instance et action pour tout litige né ou à naître découlant de l’exécutionet de la rupture du contrat de travail de la salariée.
Le texte du procès-verbal enregistré dans cette affaire RG 21/00144 opposant Mme [G] à la SCM et M. [H], ainsi que, sur intervention forcée M. [E] et les AGS, indique précisément que « les parties s’accordent pour considérer que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [G] s’analyse en un licenciement (') les parties s’accordent pour fixer définitivement les créances de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SCM Clinique [6] aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 23 mars 2021 au 23 avril 2021 : 2 485,89 € bruts
— Indemnité de préavis : 4 971,78 € bruts
— Congés payés afférents : 497,81 € bruts
— Indemnité légale de licenciement : 16 025,70 €. (')
Mme [G] renonce à toutes autres demandes et réclamations de quelque nature et pour quelque cause que ce soit relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail à l’encontre de la SCM Clinique [6] représentée par Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire et l’AGS CGEA (')
En conséquence de cette conciliation totale et sans réserve entraîne de part et d’autre désistement d’instance et d’action pour tout litige découlant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail en cause.
(')
Sauf exécution immédiate, des extraits du présent procès-verbal valant titre exécutoire peuvent être délivrés aux parties. La présente conciliation entraîne désistement d’instance et d’action entre les parties pour toutes les contestations faisant l’objet du présent accord. »
Le procès-verbal de conciliation inclut donc toutes les contestations relatives à la requalification de la prise d’acte en licenciement et l’ensemble de ses conséquences, c’est-à-dire les éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des conditions de la rupture, ainsi que la demande de remise des bulletins de paie pour la période d’exécution du contrat de travail.
La seconde page du procès-verbal indique toutefois une non-conciliation s’agissant des :
« prétentions demeurant contestées :
ordonner la requalification de la prise d’acte de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc :
ordonner la remise à Mme [G] de :
bulletins de paie de juillet 2020 à avril 2021
condamner les docteurs [H] et [E] à régler la créance de Mme [G] aux sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 194,80 euros
* dommages-intérêts pour conditions de la rupture du contrat de travail 20 186,40 euros
(…) »
Cependant les demandes de Mme [G] formées contre le Docteur [H] tendant à « – ordonner la requalification de la prise d’acte de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc
— ordonner la remise à Mme [G] des bulletins de paie de juillet 2020 à avril 2021.
— condamner le docteur [H] au paiement de : 51 160,40 euros de dommages intérêts pour le préjudice financier outre 40 372,68 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral »
s’analysent, nonobstant leur nouvelle formulation devant le conseil de prud’hommes puis en appel, en des demandes relatives à la rupture du contrat de travail conclu entre la SCM et Mme [G], puisque, selon les conclusions de Mme [G], les dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice financier et du préjudice moral visent à indemniser les conditions et les conséquences de cette rupture.
Or, ces griefs ont précisément fait l’objet du procès-verbal de conciliation, aux termes duquel les parties ont reconnu que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre définitif, et ont déclaré, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, renoncer réciproquement à toute action en vue de formuler quelque demande ou réclamation que ce soit découlant du contrat de travail, et ce conformément à l’article 2044 du code civil selon lequel la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Le fait que l’accord de conciliation ne prévoit pas le versement d’une indemnité forfaitaire n’autorise pas Mme [G] à formuler une demande comparable à l’encontre de M. [H], tiers à la relation contractuelle et non partie au contrat de travail en cause, sous couvert d’une demande fondée sur l’article 1850 du code civil, au seul motif, insuffisant quoi qu’il en soit à établir la gérance de fait durant la période postérieure à la cessation d’activité de la SCM, que M. [H] a établi en son nom propre et non en celui de la SCM, sept chèques à l’ordre de Mme [G] entre le 28 juillet 2020 et le 26 janvier 2021.
En ce qu’elles sont formées dans le cadre de la présente instance prud’homale initiée à l’encontre de la société employeur, dans un litige relatif à l’exécution et la rupture du contrat de travail, contre un défendeur dépourvu du droit d’agir en ce qu’il n’a pas la qualité d’employeur et n’est pas partie au contrat de travail objet du litige, qui s’est achevé entre la salariée et l’employeur par l’accord de conciliation précité, les demandes de Mme [G] formées contre le docteur [H] sont dès lors irrecevables.
Ces demandes, notamment celle relative à la remise des bulletins de paie, se heurtent en tout état de cause au dessaisissement de la société liquidée et de ses dirigeants au profit du liquidateur judiciaire, seul habilité à représenter la société liquidée et procéder aux paiements et remise de documents sociaux afférents au contrat de travail de la salariée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Mme [G] formées contre M. [H].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [G], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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