Infirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIORIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02146
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00250)
rendue par le juge des contentieux de la protection de Valence
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. PRIORIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [K] [X]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 31 décembre 2019, la SAS Prioris a consenti à M. [K] [X] un crédit accessoire à une vente de véhicule automobile, d’un montant de 14.903,76€ remboursable en 60 mensualités de 285,30€ hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,382% et un taux annuel effectif global de 5,740%.
Le véhicule d’occasion Peugeot 208 1.6 THP 16V GTI ainsi financé par ce crédit, a été livré le 24 janvier 2020.
Le véhicule ayant été volé le 2 février 2020, la société Prioris a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2021,notifié à M. [X] la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2022, la société Prioris a fait assigner en paiement M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le tribunal précité a :
débouté la société Prioris de l’ensemble de ses demandes en paiement,
débouté la société Prioris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
condamné la société Prioris aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
la demanderesse ne produit aucun fichier de preuve ou synthèse d’un fichier de preuve pemettant de retracer les étapes du processus de signature électonique et d’identifier le prestataire de certification électronique auquel il a été recouru pour la conclusion du contrat de prêt,
la note technique détaillant le processus de signature électronique utilisé élaboré par IDEMIA, prestataire digne de confiance selon attestation LSTI, n’établit pas la preuve de l’existence de la signature électronique pour le contrat spécifiquement imputé à M. [X],
la preuve de la signature électronique du contrat n’étant pas rapportée en l’absence de fichier de preuve, la société Prioris est déboutée de ses demandes.
Par déclaration déposée le 6 juin 2023, la société Prioris a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 10 juillet 2023 sur le fondement des articles 1103, 1353, 1359 du code civil,L.312-1 et suivants du code de la consommation, la société Prioris demande à la cour de :
condamner M. [X] à lui verser la somme de 13.394,79€ outre intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter du 25 juin 2020 et ce, jusqu’à complet paiement,au titre du contrat de prêt,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir :
qu’elle justife que la signature électonique mis en 'uvre répond aux exigences des articles 1366 et 1367 du code civil dès lors :
qu’elle avait produit en première instance le certificat de conformité de la signature électronique, la convention sur la preuve associée à la souscription d’un crédit sur support dématérialisé et une note technique sur le processus de signature électronique mis en 'uvre,
qu’elle produit à hauteur d’appel les attestations spécifiques de signature électronique émanant de DOCAPOSTE TRUST & SIGN qui retrace l’ensemble du processus de signatrue électronique , et l’attestation de signature électronique établie par l’entité DOCAPOSTE TRUST & SIGN,
que selon l’article 13 du contrat, elle bénéficie en sa qualité de prêteur, de la délégation légale des droits à l’égard de la compagnie d’assurance, l’emprunteur s’engageant à assurer le bien financé au titre de la responsabilité civile contre le vol et l’incendie pour sa valeur vénale, et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues,et s’engageant à rappeler à la compagnie d’assurance le privilège du prêteur,
qu’elle n’a pas perçu l’indemnité de l’assureur directement versée à l’emprunteur.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à M. [X] qui n’a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’obligation à paiement
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
Ainsi, la régularité de la signature électronique s’établit à partir d’un certificat électronique qualifié délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), ce document nominatif permettant d’établir un lien entre une personne et sa signature électronique.
Et ce certificat ne peut être « qualifié », qu’à la condition de contenir en particulier la mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié, l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’État dans lequel il est établi, le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel, les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature, l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, le code d’identité du certificat électronique, la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique.
L’article 288-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption ».
Il résulte de ces textes, qu’il existe donc deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve, à savoir,
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, avec renversement de la charge de la preuve,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la partie qui entend s’en prévaloir, de justifier de l’identification de l’auteur et de l’intégrité de l’acte à la faveur de divers éléments extérieurs (notamment production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant) , cette signature obéissant au régime classique de la preuve..
En l’espèce, l’appelante communique un certificat électronique d’un PSCE (LSTI) disant la conformité de IDEMIA Identity and sécurity France au règlement certificat de conformité de Yousign LSTI au règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eLDAS)selon dernière évaluation de conformité du 6 juin 2019, la prochaine évaluation étant au 4 juin 2021.
Il est également produit une attestation de signature électronique d’un prestataire de services de certification électronique (PSCE) Docaposte Trust & Sign qui détaille l’identifiant unique de transaction, le début du processus de signature (31 décembre 2019 à 11:09 :36) et la date de fin de ce processus (31 décembre 2019 à 11:12:25) , les informations relatives au signataire [X] [K] et les informations techniques de la signature électronique.
Il est enfin produit un document « DOCAPOSTE TRUST AND SIGN » reproduisant la chronologie de la transaction (comprendre process de signature électronique par M. [X]) qui comporte un identifiant unique de la transaction généré par la solution de signature électronique Docaposte et qui permet de suivre à la date du 31 décembre 2019 (avec indication de l’heure, des minutes et des secondes) chaque étape de la création de la session de signature électronique pour chacun des documents du contrat de prêt ainsi de l’acceptation par M. [X] des documents en cause.
Ces éléments ajoutés à la communication du document « Note technique » de la société Prioris mentionnant notamment que « la fiabilité de la signature électronique avancée est assurée puisque elle est liée au signataire de manière univoque puisqu’il est impossible de générer une même signature électronique pour une autre personne. Elle donne lieu à l’émission d’un certifcat de signature personnelle par la société IDEMIA -DICTAO » permettent d’établir que la société Prioris justifie de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt auquelle elle s’attache, mais également son intégrité, aucune modification ne pouvant avoir lieu ultérieurement.
En outre, la société Prioris est en mesure de justifier qu’elle a obtenu auprès de M. [X] les documents nécessaires à la finalisation du contrat de prêt litigieux (pièce d’identité, justificatifs de revenus,…) et verse notamment la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; en outre, le contrat a reçu exécution, le véhicule ayant été livré le 24 janvier 2020 avec signature manuscrite de M. [X] sur le procès-verbal de livraison et les mensualités de prêt remboursées jusqu’à la date de résiliation suite au sinistre du véhicule.
Ces éléments de preuves extrinsèques conjugués à la signature électronique de l’emprunteur permettent d’établir l’existence du contrat de crédit en cause et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la société Prioris.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la demande en paiement
La société Prioris justifie que la compagnie d’assurance Allianz assurant le véhicule a versé directement à M. [X] la somme de 14.601€ le 29 mai 2020 en règlement du sinistre vol survenu le 3 février 2020.
Elle est en conséquence fondée à poursuivre en paiement l’emprunteur dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de cette indemnité d’assurance en méconnaissance des dispositions de l’article 13 du contrat.
M. [X] est en conséquence condamné à payer à la société Prioris, conformément à sa demande, la somme de 13.394,79€ outre intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter non pas du 25 juin 2020, mais de la mise en demeure du 1er octobre 2021 et ce, jusqu’à complet paiement.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel ; il doit verser à la société Prioris une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [X] à payer à la SAS Prioris la somme de 13.394,79€ outre intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter du 1er octobre 2021 et ce, jusqu’à complet paiement,
Condamne M. [K] [X] à verser à la SAS Prioris une indemnité de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Contrat de prévoyance ·
- Résiliation du contrat ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur amiable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Salariée
- Horaire ·
- Syndicat ·
- Ancienneté ·
- Accord d'entreprise ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Intérêt collectif ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- ° donation-partage ·
- Rapport d'expertise ·
- Limites ·
- Usucapion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Bulletin de paie ·
- Calcul ·
- Contrats ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Environnement ·
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Paiement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Accord ·
- Cliniques ·
- Procès-verbal ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Demande ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Fait ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.