Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 novembre 2022, N° 21/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00621 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCZQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00250
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20.027 substituée par Me CUNHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [B], salariée de la société [9], a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 31 août 2020 mentionnant une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche. Le certificat médical initial daté du 29 août 2020 reprend cette pathologie.
Après instruction, la [6] a, par décision du 14 janvier 2021, pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur rejet implicite de son recours.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le pôle social a :
— rejeté la demande de la société [9] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [6] du 14 janvier 2021 ;
— déclaré opposable à la société [9] cette décision ;
— condamné la société [9] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2022, la société [9] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 novembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [9] demande à la cour de :
— constater que la [5] n’a pas recueilli et mis à la disposition des parties lors de la clôture de l’instruction des éléments suffisants à établir la preuve de l’objectivation par [8] d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ;
— constater que la caisse a modifié la nature de la maladie déclarée sans l’en informer ;
en conséquence :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 4 août 2020 déclarée par Mme [B] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [9] fait valoir que le médecin-conseil dans la fiche médico administratif n’a pas précisé « la nature, la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire » pour permettre l’objectivation de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Elle critique la communication aux débats d’une attestation établie a posteriori par le service médical pour les besoins de la cause, précisant les informations absentes au moment de la clôture du dossier.
Elle reproche également à la caisse d’avoir modifié la dénomination de la maladie sans l’en avoir informée, alors que le certificat médical décrivait une tendinopathie.
**
Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation du bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie et à l’opposabilité de cette décision de prise en charge à la société [9] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [9].
Au soutien de ses intérêts, la [6] précise que le colloque médico administratif indique la date de réception de l’I.R.M. au 17 septembre 2020. Elle ajoute rapporter la preuve de la réalisation de l’acte en produisant les décomptes de prestation réalisées par Mme [B] le 11 septembre 2020. Elle fait également valoir que le questionnaire employeur complété par la société le 15 octobre 2020 visait très clairement une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La pathologie retenue par le médecin-conseil figure également sur la fiche médico administrative. Elle rappelle qu’elle a aussi diligenté une enquête et qu’en cas de doute sur la nature de la pathologie, l’employeur pouvait l’interroger. Elle considère qu’elle n’a commis aucun manquement au cours de l’instruction du dossier.
MOTIVATION
Sur l’objectivation par [8] de la pathologie
Selon le tableau 57 des maladies professionnelles, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est objectivée par [8] ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M.
Il suffit que le médecin-conseil indique dans le colloque médico administratif que les conditions médicales de la pathologie sont réunies pour considérer que l’objectivation par [8] est établie ( 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21.335).
En l’espèce, la fiche intitulée « concertation médico administrative maladie professionnelle » remplie par le médecin conseil comporte le code syndrome de la pathologie reconnue au titre de la législation professionnelle et l’intitulé exact de celle-ci : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. gauche ». Il est noté que l’examen prévu par le tableau a été effectué et qu’il a été réceptionné le 17 septembre 2020. Il s’agit à l’évidence de l’I.R.M. Il importe peu que le médecin-conseil n’ait pas rempli la case indiquant la nature de l’examen ainsi que le nom et prénom du médecin qu’il l’a réalisé. Le médecin-conseil a bien indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le changement de dénomination de la pathologie
Les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, la pathologie reconnue figure au tableau 57 des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale. Le certificat médical initial daté du 29 août 2020 fait état d’une « tendinopathie de coiffe épaule gauche ». Il est intervenu antérieurement à l’I.R.M. qui a été réalisée le 11 septembre 2020 selon les éléments versés aux débats par la [5]. Comme il a été indiqué précédemment, l’I.R.M. a objectivé la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il est donc tout à fait logique que la dénomination de la pathologie ait évolué au cours de l’instruction du dossier. Dans le courrier du 22 septembre 2020 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse fait état de la pathologie indiquée dans le certificat médical initial. Comme le souligne à juste titre la caisse, le questionnaire employeur fait bien mention d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Ce questionnaire a été rempli par la société [9] le 15 octobre 2020. Ensuite, la consultation du dossier a permis à l’employeur de prendre connaissance de la pathologie effectivement retenue par le médecin-conseil dans la fiche indiquée précédemment.
Il n’y a donc pas motif à inopposabilité de la décision de prise en charge. Le jugement est confirmé de ce chef.
La société [9] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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