Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02489 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2QD
Nom du ressortissant :
[A]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[A]
[B] [X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 03 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant ni représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [L] [A]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant en personne, avec le concours de Madame [O] [J], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ayant pour conseil Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [L] [A] le 4 mars 2023.
Par décision en date du 1er février 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er février 2026.
Le 5 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [A] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 7 février 2026.
Le 2 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [A] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 4 mars 2026
Suivant requête du 31 mars 2026 reçue et enregistrée le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [A] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 15h27 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention aux motifs que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies et notamment que l’autorité administrative n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’éloigner [L] [A].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er avril 2026 à 18 heures 20 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l’article L 742-4 du CESEDA que la préfecture a effectué les diligences nécessaires en ce qu’elle a engagé auprès des autorités consulaires algériennes des diligences dès le 4 février 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, [L] [A] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage; que l’autorité administrative a indiqué que la borne EURODAC ayant révélé que l’intéressé avait effectué une demande d’asile en Suisse, elle a adressé aux autorités compétentes une demande de reprise en charge dès le 4 février 2026 et dès le 5 février 2026, les autorités suisses l’ont invitée à diriger ses démarches vers l’Espagne, ce qu’elle a fait ; que par ailleurs, [L] [A] ne dispose d’aucune garantie de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucune ressource et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; qu’en outre, il représente également une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police à 15 reprises notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé par trois circonstances avec violence et vols en réunion et recels.
Le 2 avril 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2026 à 10 heures 30.
[L] [A] a comparu.
Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel du 02 avril 2026 à 15h56 régulièrement transmises aux parties.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître [N] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il a expliqué que la préfecture n’avait pas pu envoyer les éléments demandés par l’autorité espagnole car elle était dans l’incapacité de les avoir et donc de les transmettre; il a ajouté que de manière pragmatique, ce type de réponse de la part des autorités espagnoles équivalait en réalité à un refus de reprise en charge.
Le Conseil de [L] [A] a indiqué par courriel du 03 avril 2026 à 04h54 qu’elle ne serait pas présente à l’audience en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon et a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les diligences effectuées par la préfecture étaient insuffisantes et qu’elle aurait dû transmettre aux autorités espagnoles, pendant le temps de la seconde rétention, les éléments qu’elle avait transmis aux autorités suisses; que les diligences effectuées auprès du consulat algérien ne sont pas effectives en ce que la consultation sur le site de La Poste du suivi de la preuve du dépôt du dossier du 22 février indique que le courrier a été prélevé au 17 janvier, soit antérieurement au 22 février; qu’enfin il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
[L] [A] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [A], l’autorité préfectorale fait valoir que [L] [A] est dépourvu de document transfrontière en cours de validité l’obligeant à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 4 février 2026 ; qu’en parallèle et suite à son passage EURODAC ayant révélé que l’intéressé avait effectué une demande d’asile en Suisse, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités compétentes dès le 4 février 2026 ; que le 5 février 2026, les autorités suisses ont répondu que l’Espagne était l’État membre responsable ; que dès le 10 février 2026, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de reprise en charge mais ont refusé cette prise en charge le 16 février 2026 ; que les éléments nécessaires à son identification ont été transmis aux autorités algériennes le 22 février 2026 et une relance a été effectuée le 31 mars 2026 ; qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une réponse.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment d’une réponse du ministère de l’intérieur espagnol daté du 16 février 2026 adressé au ministère de l’intérieur français rédigé en anglais et non traduit en français dans la procédure que l’Espagne n’accepte pas de prendre en charge cette requête car elle est incomplète et qu’il manque notamment deux éléments; que force est de constater que les deux éléments réclamés, contrairement à ce que soutient le Conseil de [L] [A], ne se trouvent pas dans la procédure; qu’il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas envoyer aux autorités espagnoles des éléments qu’elle n’a pas; que s’agissant des diligences effectuées auprès des autorités algériennes, à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une erreur purement matérielle, le moyen tiré d’un envoi retiré antérieurement à la date indiquée par la préfecture est inopérante à caractériser un manque de diligences de cette dernière dès lors qu’il est démontré qu’un envoi effectif a été effectué par la préfecture contenant une demande de laissez passer consulaire au nom de l’intéressé.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention de [L] [A] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [A],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [A] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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