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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCAM TP c/ S.A.S. DECREMPS BTP SAS |
Texte intégral
N° de minute : PC25-32
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUJ5 débattue à notre audience publique du 18 Février 2025 – RG au fond n° 24/01544 – 1re section
ENTRE
S.A.S. SCAM TP, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE
Demanderesse en référé
ET
S.A.S. DECREMPS BTP SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 11 février 2022 à la demande de la S.A.S. SCAM TP, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 22 octobre 2024:
— Jugé que le tribunal peut statuer sur le présent litige sans prendre en compte la convention de groupement non datée ;
— Débouté la S.A.S. SCAM TP de l’ensemble de ses demandes, droits et prétentions ;
— Condamné la S.A.S. SCAM TP à payer à la S.A.S. DECREMPS BTP la somme de 238 100 euros au titre des pénalités et la somme de 106 625, 84 euros TTC au titre des sommes à rembourser à la CCG, soit la somme totale de 344 725, 84 euros ;
— Condamné la S.A.S. SCAM TP à payer à la S.A.S. DECREMPS BTP la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier pour procédure abusive ;
— Condamné la S.A.S. SCAM TP à payer la somme de 6 500 euros à la S.A.S. DECREMPS BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S. SCAM TP aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La S.A.S. SCAM TP a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2024 (n° DA 24/01511 et n° RG 24/01544) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes au profit de la S.A.S. DECREMPS BTP.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 décembre 2024, la S.A.S. SCAM TP a fait assigner la S.A.S. DECREMPS BTP devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange de conclusions, à l’audience du 18 février 2025.
La S.A.S. SCAM TP demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— l’autoriser à consigner sur le compte CARPA de la SCP RSG AVOCATS ouvert dans les livres de la CARPA OCCITANIE la somme de 361 225, 84 euros pour garantir le montant de la condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy, le cas échéant jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur cette condamnation et l’expiration de toutes voies de recours ;
— Constater que par ladite consignation, la S.A.S. SCAM TP a déféré à l’exécution provisoire assortie à ce jugement, et interdire en conséquence à la S.A.S. DECREMPS BTP de procéder à toute exécution forcée sur le fondement du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Le cas échéant, autoriser la S.A.S. SCAM TP à consigner la somme de 361 225, 84 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir auprès de tout séquestre qu’il lui plaira ;
— Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la S.A.S. DECREMPS BTP et elle formaient un groupement d’entreprises conjoint et qu’en conséquence, il appartenait seul à cette dernière, en sa qualité de mandataire, d’adresser au maitre d’oeuvre un mémoire de réclamation. Elle ajoute que le courrier du 06 décembre 2017 ne satisfaisait pas à certaines conditions pour être qualifié de mémoire de réclamation et qu’en conséquence le décompte général est devenu définitif, l’empêchant ainsi de réclamer les surcoûts engendrés par le chantier. Elle estime par ailleurs que les pénalités de retard ne pouvaient lui être imputées en ce que le groupement d’entreprises n’était pas solidaire et que celles-ci ont été exclusivement attribuées par le décompte général à la S.A.S. DECREMPS BTP. Elle ajoute que la seule mention du caractère solidaire du groupement d’entreprises à l’article 1.2 de l’acte d’engagement résulte d’une erreur matérielle et que les parties se sont comportées pendant l’exécution des travaux comme un groupement d’entreprises conjoint. Elle souligne en outre que la société S.A.S. DECREMPS BTP rencontre des difficultés de trésorerie, qu’elle est actuellement en cours de négociation avec ses créanciers pour obtenir un étalement de ses dettes et qu’il existe en conséquence un risque de non restitution du montant de la condamnation en cas de réformation de la décision de première instance.
La S.A.S. DECREMPS BTP demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2025, de :
— Débouter la S.A.S SCAM TP de ses demandes ;
— Condamner la S.A.S SCAM TP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S. SCAM TP aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’elle conservait la possibilité d’agir directement au nom du groupement malgré sa qualité de mandataire. Elle ajoute que la S.A.S. SCAM TP avait la qualité de mandataire puisqu’elle a accompli plusieurs actes de sa propre initiative sans l’informer et qu’elle contrôlait les actes réalisés par elle. Elle soutient qu’elle a seulement adressé le mémoire de réclamation réalisé par la S.A.S. SCAM TP à la collectivité et qu’en conséquence, aucune faute ne lui est imputable. Elle estime par ailleurs que la S.A.S. SCAM TP a empêché le recouvrement de sa créance en ce qu’elle a manqué à son obligation d’alerte du maître d’oeuvre quant au dépassement du montant des travaux du lot n° 3, qu’elle n’a pas obtenu son autorisation préalablement à la réalisation des travaux supplémentaires et qu’un avenant aurait dû être conclu à cette fin. Elle ajoute que, conformément à l’article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités de retard sont dues par l’entrepreneur et partant, par la S.A.S. SCAM TP. Elle souligne que la S.A.S. SCAM TP a été condamnée en première instance pour lui permettre de procéder au paiement des pénalités de retard et à la restitution de l’indu au profit de la communauté de communes du Genevois.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, par jugement rendu le 22 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné la SAS SCAM TP au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SAS DECREMPS BTP pour un montant total de 361 225, 84 euros.
Les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
La société SCAM fait valoir qu’il existe un risque de non représenation de la somme de 361 255.24 euros en cas de réformation du jugement du fait de la situation financière très dégradée de la société DECREMPS BTP et plus largement du groupe auquel elle appartient; elle expose également qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance ;
Il ressort du jugement de première instance que la somme de 344 725, 84 à laquelle la société SCAM a été condamnée correspond à la somme que la société DECREMPS BTP doit s’acquitter auprès de la communauté de communes du Genevois.
En effet, la communauté de communes du Genevois (ci après CCG) a confié la réalisation du lot 3 'liaison SP3-[Localité 3] [Localité 2]' dans le cadre des travaux nécessaires à l’exploitation de la nappe de [Localité 6], au groupement solidaire d’entreprises constitué de la SAS DECREMPS A ET FILS et de la SAS SCAM TRAVAUX PUBLICS suivant acte d’engagement conclu le 4 mars 2014 ;
La CCG a notifié à la société DECREMPS BTP le décompte général du lot 3 le 9 novembre 2017 pour un montant de 1192176.65 euros, faisant ressortir un trop perçu de 345 966,15 euros à lui restituer ;
Saisi par la société SCAM aux fins de voir condamner la CCG à lui verser la somme de 1 028 498,80 euros TTC en paiement du solde du lot n°3, le tribunal administratif de Grenoble a jugé la demande prescrite, faute pour le projet de décompte général établi par le pouvoir adjudicateur d’avoir été contesté par le titulaire du marché dans les conditions désignées aux points 2 et 3. Sur appel de la société SCAM, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a rejeté la requête en annulation du jugement.
Aux termes du jugement du tribunal de commerce d’Annecy, la société DECREMPS a communiqué un mail du 18 avril 2023 par lequel l’administration fiscale confirme que l’avis de relance initialement effectué à l’égard de la société SCAM est annulé et que le débit a été transféré sur le mandataire signataire du marché, à savoir DECREMPS ;
Aussi, la dette du groupement d’entreprise à l’égard de la CCG n’est plus contestable suite à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel ; cette dette est aujourd’hui réclamée auprès de la société DECREMPS ; l’appel en cours, suite à la décision du tribunal de commerce d’Annecy, aura pour l’objet, notamment, de statuer sur le compte entre les entreprises du groupement, au regard de son caractère solidaire comme le soutient la société DECREMPS ou de son caractère conjoint comme le soutien la société SCAM ;
La société DECREMPS a reçu deux titres de recette émis par la trésorerie de [Localité 8] le 31 décembre 2021 pour un montant respectif de 138 100 euros et 107 866.15 euros, correspondant à la somme de 345 966.15 euros résultant du décompte général ;
Si un avis de poursuite a été émis le 15 avril 2022 contre la société DECREMPS, en revanche, aucune mesure d’exécution forcée de la part de la CCG n’a été mies en oeuvre depuis cette date;
Parallèlement, les documents comptables de la société DECREMPS BTP ne mentionnent pas ce litige alors qu’il aurait pu faire l’objet d’une provision ; en outre, ils sont arrêtés au 30 septembre 2023, ce qui ne permet pas de connaître l’activité 2024 ; de plus la société DECREMPS ne nie pas avoir des difficultés de trésorerie ;
En conséquence, il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance et en tout état de cause, aucun élément ne permettait de s’assurer que la somme de 361 225.84 euros aurait servi à régler la CCG ;
En conclusion, il convient d’ordonner l’aménagement de l’exécution du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy et ainsi, d’autoriser la consignation de la somme de 361 225, 84 euros.
Quand la loi permet une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, par application des articles 2-14° de l’ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
La décision bénéficiant à la société SCAM, elle sera condamnée à en supporter l’exécution, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS l’aménagement de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d’Annecy le 22 octobre 2024 ;
AUTORISONS la SAS SCAM TP à consigner la somme de 361 225.84 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que la SAS DECREMPS BTP peut poursuivre l’exécution provisoire des causes de la décision du tribunal de commerce d’Annecy en date du 22 octobre 2024 à défaut de consignation dans le délai prescrit ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SCAM TP à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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