Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°51
CL/KP
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7EY
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00358 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7EY
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (72)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 24 juillet 2023, la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance (la banque) a attrait Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé :
— la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 8976,37 euros au taux de 3,83% en remboursement d’un prêt personnel souscrit le 6 mai 2021;
— la capitalisation des intérêts et la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [G], citée selon les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a débouté la banque de ses demandes.
Le 14 février 2024, la banque a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [G].
Madame [G] n’a pas constitué avocat.
Le 26 février 2024, le greffe a avisé la banque d’avoir à procéder par voie de signification.
Le 19 mars 2024, la banque a sollicité l’infirmation intégrale du jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner Madame [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 8.393,34 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,83 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022,
— 583.03 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022,
— condamner Madame [G] à lui verser une somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 22 mars 2024, la banque a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions en date et ses pièces à Madame [G] à étude de commissaire de justice.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 12 novembre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Nul ne peut s’établir de titre à lui-même.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur un somme ou valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1366 du même code,
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code,
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La banque soutient avoir consenti à Madame [G] le 6 mai 2021 un crédit à la consommation pour un principal de 9000 euros.
Si la banque a produit une offre de crédit personnel amortissable d’un montant de 9000 euros, ainsi que l’ensemble des documents annexes, le tout étant rédigé nominativement avec l’indication de Madame [G] comme emprunteuse, aucun de ces documents n’est revêtu de sa signature physique, la banque se contentant de produire un récapitulatif des consentements, faisant état de la signature électronique de l’offre le 6 mai 2021.
La banque a produit les documents afférents à l’attestation de processus de signature émanant de la société Wordline, faisant état de ce que Madame [G] a signé le 6 mai 2021, sur une cession initiée par Cetelem, divers documents comportant des références en chiffres et des caractéristiques par références alphabétiques et numériques.
La banque met en exergue l’identité de date entre ces deux types de documents, en indiquant que le numéro de son offre 12606728 se retrouve sur l’attestation de signature.
Avec la banque, il y a lieu d’observer que sur l’attestation de processus de signature, la référence numérique 12606728 se trouve intégrée dans les références numériques des 8 documents objet de la signature électronique, comme par exemple dans le premier d’entre eux, comportant la référence 102021050600484412606728003 (écrit en caractères gras par la cour).
Mais contrairement aux affirmations de l’établissement de crédit, la référence numérique 12606728 ne se retrouve à aucun moment dans l’offre de crédit et ses documents annexes.
Bien au contraire, il ressort des documents produits par la banque (tableau d’amortissement, historique des règlements, courriers de mise en demeure), que le contrat de crédit prétendu porte le numéro de dossier 4188 635 343 9001.
Ainsi, la banque défaille à faire la preuve du rattachement du processus de signature électronique susdit avec l’offre de crédit prétendument acceptée par Madame [G].
Et la circonstance que la banque produise un bulletin de paye, un justificatif d’identité, un justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers en date du 6 mai 2021, et un mandat de prélèvement Sepa (dont attestation de signature électronique le 6 mai 2021) le tout au nom de Madame [G], n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
En outre, si la banque observe que son historique de compte mentionne la libération des fonds le 14 mai 2021 et la réalisation de paiements par Madame [G] sur son compte bancaire, il ne peut tiré aucune valeur probatoire de cette pièce dont seule la banque est l’auteur.
En conclusion, la banque ne rapporte pas la preuve du contrat de crédit dont elle recherche le paiement.
Il y aura donc lieu de débouter la banque de ses demandes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné la banque aux dépens de première instance.
Succombante à hauteur d’appel, la banque sera encore condamnée aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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