Infirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BPGO c/ La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°387
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXP5
(Réf 1ère instance : 2023003862)
Ste Coopérative banque Pop. BPGO
C/
M. [O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BALK NICOLAS
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS:
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°857 500 227 agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, venant au droit du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE, suivant traité de fusion absorption en date du 7 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Le 23 août 2010, la société coopérative Banque populaire Grand Ouest (ci-après BPGO) venant aux droits de la société Crédit maritime, a consenti à la société Bureautique diffusion l’ouverture d’un compte courant.
Le 1er octobre 2017, la société Bureautique diffusion a souscrit un billet à ordre de 15 000 euros en faveur de la banque, au titre d’une ouverture de crédit de trésorerie, avec une date d’échéance au 31 décembre 2017.
M. [M], gérant de la société Bureautique diffusion, s’est porté avaliste du billet à ordre.
Le 1er décembre 2017, la société Bureautique diffusion a été placée en redressement judiciaire et la société EP et associés, désignée mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2018, la BPGO a averti M. [M] de l’ouverture du redressement judiciaire.
Le même jour, la BPGO a déclaré sa créance.
Par lettre du 12 octobre 2018, la société EP et associés, ès qualités, a informé la banque que la société Bureautique diffusion contestait sa créance.
Le 3 mai 2019, le plan de redressement de la société Bureautique diffusion a été arrêté.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge commissaire a admis des créances de la BPGO dont celle relative au billet à ordre.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Bureautique diffusion.
Par lettre du 1er décembre 2022, la BPGO a mis en demeure M. [M] en sa qualité d’avaliste d’avoir à régler les sommes dues au titre du billet à ordre, soit 13 168,14 euros outre intérêts contractuels.
Par acte du 18 octobre 2023, la BPGO a assigné M. [M] en paiement de la somme totale de 13 361,20 euros devant le tribunal de commerce de Quimper.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
— déclaré irrecevables les demandes de la BPGO car prescrites,
— débouté en conséquence la BPGO de sa demande de voir M. [M] condamné à lui payer la somme de 13 361,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— prononcé l’annulation de l’aval consenti,
— condamné la BPGO à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 mars 2025, la BPGO a interjeté appel de ce jugement.
La BPGO a déposé ses dernières conclusions le 23 septembre 2025 ; M. [M], le 11 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La BPGO demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de la BPGO car prescrites,
— débouté en conséquence la BPGO de sa demande de voir M. [M] condamné à lui payer la somme de 13 361,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande,
— prononcé l’annulation de l’aval consenti,
— condamné la BPGO à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60.22 €
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau,
— déclarer la demande de la BPGO recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner M. [M] au paiement de la créance et ce dans la limite du montant du billet à ordre à savoir 13 361.20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— rejeter les demandes formulées par M. [M] au titre de la demande de nullité du billet à ordre,
— condamner M. [M] à payer à la BPGO la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
M. [M] demande à la cour de :
— juger la BPGO irrecevable en son appel et à tout le moins mal fondée,
— juger que la banque a procédé à une déclaration de créance en date du 11 janvier 2018,
— juger en conséquence irrecevable comme prescrite la demande en justice comme exercée au-delà d’une délai d’une année prévu par les texte en matière de droit cambiaire,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Quimper,
A titre subsidiaire,
— juger que la banque a commis un dol en souscrivant l’aval de M. [M] le 1er octobre 2017,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’aval souscrit par M. [M] le 1er octobre 2017,
En tout état de cause,
— débouter la BPGO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions – condamner la BPGO au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La BPGO fait valoir que son action contre l’avaliste est soumise à la prescription de trois ans de l’article L.512-3 du code de commerce et non à la prescription annale en matière cambiaire. Elle soutient que la prescription a été interrompue par sa déclaration de créance et n’a repris qu’à compter du prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
M. [M] fait valoir que la BPGO est prescrite en son action en ce que la prescription annale est applicable et qu’en outre, la BPGO avait retrouvé son droit d’agir dès le jugement d’adoption du plan en application de l’article L.622-28 du code de commerce ou, subsidiairement, à compter à la date de l’ordonnance du juge commissaire statuant sur la vérification de la créance.
Aux termes de l’article L. 512-6 du code de commerce, le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change et, selon l’article L. 511-21, alinéa 7, de ce code, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l’article L. 512-4, le donneur d’aval est lui-même tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
L.512-6 du code de commerce :
« Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ».
L.511-21 al. 7 du code de commerce :
« Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ».
Il en résulte que l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée à l’article L. 512-3 du code de commerce et non à la prescription annale prévue à l’article L. 511-78 du même code régissant l’action du porteur à l’encontre du tireur.
L.511-78 du code de procédure civile :
« Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais (…) ».
Selon l’article L622-25-1 du code de commerce,
« la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Selon l’article 2246 du code civil, applicable au donneur d’aval, l’interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.
Aux termes de l’article L. 511-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 512-4, du même code, le donneur d’aval d’un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Il en résulte que la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de toute personne ayant consenti une sûreté. Cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, soit, en cas d’adoption d’un plan de redressement, jusqu’au constat de l’achèvement du plan, soit en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette dernière procédure.
La déclaration de créance de la société BPGO du 11 janvier 2018 a interrompu la prescription triennale de son action en paiement au titre de l’engagement d’avaliste de M. [M].
Si le plan a été adopté le 3 mai 2019, la créance de la société BPGO n’a été admise qu’à compter du 27 avril 2020 par l’ordonnance du juge commissaire et le plan résolu, le 18 novembre 2022, avec ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’effet interruptif s’est dès lors poursuivi jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, laquelle, a été prononcée par jugement du 22 septembre 2023 publié le 30 septembre 2023.
La société BPGO a assigné l’avaliste le 18 octobre 2023 de sorte que son action n’est pas prescrite.
— sur l’exception de nullité pour dol
M. [M] fait valoir la nullité de l’aval au motif, en substance, que la banque avait connaissance des difficultés financières de la société et savait, lorsque la lettre de change a été établie, que les fonds ne pourraient être versés et qu’elle dénoncerait ses concours quelques semaines plus tard, sans l’en aviser.
Selon l’article 1137 du code civil dans sa version en vigueur lors de la signature de la lettre de change,
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
M. [M], à qui la charge de la preuve du dol appartient, ne produit aucune pièce financière sur l’état de sa société lors de la passation de la lettre de change de nature à étayer son argumentaire.
Le seul fait que l’état de cessation des paiements ait été fixé par le jugement ouvrant le redressement judiciaire à une date antérieure à la signature de la lettre de change, ne permet pas d’établir que la banque ait eu connaissance d’informations sur la situation précaire de la société Bureautique diffusion dont son gérant, M. [M], avaliste, n’aurait pas été lui-même avisé et qu’elle aurait volontairement dissimulées.
Il convient de rejeter la demande d’annulation de l’aval.
Sur la condamnation au paiement
M. [M] ne conteste ni sa qualité d’avaliste ni le montant des sommes réclamées par la BPGO, laquelle a produit un décompte au 11 octobre 2023.
En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à la BPGO la somme de 13 361,20 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du dernier décompte du 11 octobre 2023, postérieur à la mise en demeure.
Dépens et frais irrépétibles
M. [M] succombant à l’instance, le jugement de première instance sera infirmé quant à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [M] est condamné aux paiements des dépens de première instance et d’appel. Il ne sera pas fait droit à la demande en appel de la BPGO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du billet à ordre de M. [M],
Condamne M. [O] [M] à payer à la société coopérative Banque populaire Grand Ouest la somme de 13 361,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Examen ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Arbitre ·
- Juge d'appui ·
- Récusation ·
- Appel-nullité ·
- Impartialité ·
- Excès de pouvoir ·
- Désignation ·
- Révélation ·
- Droits fondamentaux ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Employé ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Mainlevée ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Travail dissimulé ·
- Serveur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Décompte général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de communes ·
- Pénalité de retard ·
- Exécution provisoire ·
- Lot ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Production ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- International ·
- Adresses ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Offre de crédit ·
- Document ·
- Référence ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Espagne ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.