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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 25/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Novembre 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/06230 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDWY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Avril 2025 par M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant Domicilié au cabinet de Me Gaëlle DUMONT – [Adresse 2] ;
Non Comparant
Représenté par Maître Gaëlle DUMONT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Gaëlle DUMONT représentant Monsieur [U] [M],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de PARIS, avocate représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [R] [M], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française, a été mis en examen le 07 mars 2018 des chefs de tentative de meurtre et de violences en réunion sans ITT par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villepinte par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour.
Par arrêt du 07 mai 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge d’instruction a prononcé la requalification des faits reprochés en violences en réunion sans ITT et ordonné le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 15 octobre 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris a renvoyé M. [M] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 14 février 2025.
Le 04 avril 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [M] la somme de 93 940 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 6000 euros au titre des frais de défense directement liés à sa privation de liberté ;
— Lui allouer la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés dans la présente procédure indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 01er août 2025 et soutenues oralement, M. [M] demande au premier président de lui :
— Allouer la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
— Allouer à M. [M] la somme de 7 000 euros e réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [M] la somme de 4 185,60 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 104 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 14 février 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable.
Pour autant, ce dernier a été détenu pour autre cause du 30 avril 2018 au 03 décembre 2018 en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 31 août 2017, le condamnant à la peine de trois ans d’emprisonnement dont 28 mois avec sursis pour des faits d’inflations à la législation sur les produits stupéfiants.
M. [M] a également été détenu pour autre cause du 20 décembre 2018 au 31 mars 2019 en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2018 le condamnant à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers et de 3 mois d’emprisonnement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
C’est ainsi que M. [M] a été injustement détenu provisoirement du 07 mars 2018 au 30 avril 2018, puis du 03 décembre 2018 au 20 décembre 2018 et du 31 mars 2019 au 07 mai 2019, soit pendant 104 jours.
La requête de M. [M] est donc recevable pour une durée de 104 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un préjudice moral particulièrement important dans la mesure où il a été détenu de façon injustifiée pendant 110 jours. Même, si ce n’était pas sa première incarcération, elle a été plus difficile que les autres à supporter car ça été la plus longue et au regard des faits reprochés de nature criminelle, de la peine encourue et de sa situation personnelle à l’époque. Encourant 30 ans de réclusion criminelle, alors qu’il n’avait jamais été poursuivi auparavant pour des faits criminels, cela a généré chez lui une angoisse qui a aggravé son préjudice moral. Etant papa d’un petit garçon de 9 mois au moment de son incarcération, il a vécu douloureusement cette séparation familiale au cours de laquelle il n’a pas pu le voir ni découvrir ses premiers pas, ses premiers mots et ses premiers instants. Par ailleurs, les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6] étaient difficiles en raison d’une forte surpopulation carcérale, une absence d’encellulement individuel contrairement aux dispositions de l’article D83 du code de procédure pénale. Ces conditions difficiles sont attestées par deux articles de presse et par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relative à la visite des 3 au 13 avril 2017. Il n’est pas possible non plus de saucissonner les périodes de détention provisoire comme l’a fait l’agent judiciaire de l’Etat et M. [M] a ainsi été incarcéré pendant plus de 400 jours.
C’est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant porte trace de 19 condamnations dont au moins 3 à une peine d’emprisonnement ferme et à une incarcération, ce qui a largement minoré son choc carcéral. Ces 110 jours de détention correspondent à des durées de détention déjà subies.
Les conditions de détention difficiles ne seront prises en compte car la surpopulation carcérale évoquée ne ressort que d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui n’est pas concomitant à sa période de détention. Il y a lieu de retenir la durée de la détention, soit 110 jours, l’âge du requérant, 28 ans, sa situation familiale et l’importance de la peine encourue pour des faits criminels. Par contre, les protestations d’innocence ne sont pas en lien avec la détention, mais la séparation familiale d’avec son fils mineur sera prise en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il convient de retenir le passé carcéral du requérant dont le casier judiciaire porte trace de 19 condamnations et 3 incarcérations, ce qui a minoré son choc carcéral. La durée de la détention pendant 104 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, 28 ans seront pris en compte. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où les articles de presse ne sont pas probants et le rapport du Contrôleur général n’est pas concomitant à la période de détention. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention et ne peut donc pas être retenu. Par contre, la séparation familiale le sera.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 28 ans, vivait en couple et était père d’un fils alors âgé de 9 mois. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 19 condamnations pénales dont 3 fois au moins à une peine d’emprisonnement ferme et à une incarcération.
C’est ainsi que son choc carcéral a largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 104 jours sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice et le fait qu’il ait toujours clamé son innocence sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6] évoquées ressortent de deux articles de presse qui ne sont pas probants et par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est relatif à une visite du mois d’avril 2017 qui est antérieur à la période de détention du requérant. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. Ces conditions ne seront donc pas considérées comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
L’importance de la peine criminelle encourue pour des faits de tentative de meurtre, soit 30 ans de réclusion criminelle, a pu générer un sentiment d’angoisse pour M. [Y] qui n’avait par ailleurs jamais été poursuivi pour des faits de nature criminelle, qui constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
La séparation pendant 104 jours d’avec sa compagne et son fils mineur de 9 mois qui n’est jamais venu lui rendre visite au parloir et dont la filiation est établie par la production du livret de famille constitue également un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [M] une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M.[M] indique qu’il a engagé des frais importants pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette détention injustifiés et que ses frais ne sauraient être valablement laissés à sa charge. Ses frais se sont élevés à la somme de 6 000 euros TTC dont il sollicite l’allocation en réparation de son préjudice matériel. Il a ainsi effectué de nombreuses demandes de mise en liberté, son avocat s’est déplacé à 8 reprises en détention pour le voir, a fait appel des refus de mise en liberté devant la chambre de l’instruction et a produit un mémoire et a plaidé devant cette chambre qui a remis en liberté le requérant.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que ne peuvent être retenus que les actes qui ont été réalisés alors que le requérant était en détention provisoire et non pas en exécution de peine et les diligences qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que son exclus l’entretien en GAV, l’interrogatoire au fond, ainsi que les diligences hors période. Ne peuvent donc être retenues que 19h sur les 46h facturées sur la base d’un taux horaire de 250 euros. C’est ainsi que seule la somme de 4 185,60 euros peut être retenue au titre des frais de défense.
Le Ministère Public conclut à l’indemnisation des seuls frais de défense en lien avec le contentieux de la détention et durant la période indemnisable, soit une somme moindre que celle sollicitée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [M] produit aux débats deux factures d’honoraires de son conseil relative à ses frais de défense. Une première facture est datée du 06 septembre 2018 pour un montant de 6 000 euros TTC où l’entretien de [3] et le déferrement devant le TJ de [Localité 4] ne sont pas en lien avec la détention, de même que les visites en détention. Une seconde facture est datée du 02 mai 2019 pour un montant de 4 800 euros TTC où l’interrogatoire au fond et les visites en détention ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention.
C’est ainsi que sur les 46 heures de diligences évoquées, seules 19 sont en lien avec la détention et situées dans une période où le requérant était en détention provisoire et non pas détenu pour autre cause en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme. Sur la base d’un taux horaire de 250 euros, cela donne un total de 4 185,60 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [M] une somme de 4 185,60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [U] [R] [M] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [U] [R] [M] ;
— 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 4 185,60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [U] [R] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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