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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 16 Octobre 2025
RG N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNLL
AFFAIRE : [U] C/ [B], Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6]
ORDONNANCE
DU 16 Octobre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
ET :
Maître [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julia BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 17 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [U] par voie électronique le 15 janvier 2025 ;
Vu la constitution d’intimé de l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] par voie électronique le 24 janvier 2025 ;
Vu la constitution d’intimé de Me [S] [B] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EARL La Source de Vie par voie électronique le 10 mars 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe daté du 28 mai 2025;
Vu la convocation des parties par le greffe pour l’audience de mise en état du 19 juin 2025 ;
Vu le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 ;
Vu l’absence du conseil de l’appelant à cette audience ;
Vu l’absence de conclusions des parties dans ce dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
En l’espèce, l’appelant n’a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Par message électronique en date du 16 septembre 2025, le conseil de Me [B] ès-qualités indique ne voir aucun élément permettant d’écarter la caducité d’appel.
Il convient de prononcer celle-ci.
M. [U] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 15 janvier 2025 ;
Condamnons M. [P] [U] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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