Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 14 déc. 2023, n° 21/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 113
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
— Me Merceron,
— Polynésie française,
— Commune [Localité 23],
— Greffe Tribunal Foncier,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00083 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 163 F – D de la Cour de Cassation de Paris du 4 mars 2021 ayant cassé l’arrêt n° 85, rg n° 14/00458 de la Cour d’Appel de Papeete du 18 octobre 2018 ensuite de l’appel du jugement n°79, rg n° 10/00154 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 14 mai 2014 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 novembre 2021 ;
Demandeurs :
Mme [H] [AY], épouse [G], née le 9 octobre 1949 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], née le 6 décembre 1970 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
M. [OK] [AY], né le 24 octobre 1973 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [DG] [AY], né le 13 mars 1962 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
M. [TH] [AY], né le 28 décembre 1972 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
La Polynésie française (DAF), Direction des Affaires foncières, [Adresse 11], représentée par M. Le Président du Gouvernement ;
Non comparante, assignéea agent de bureau, Mlle [F], le 26 avril 2022 ;
La Commune de [Localité 23], Mairie de [Localité 23]-Tuamotu ;
Non comparante, assignée à la personne de son maire en exercice, le 10 juin 2022 ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 8 novembre 2010 M. [M] dit [TH] [AY] a revendiqué la propriété par prescription trentenaire de la terre [Adresse 20] cadastrée H[Cadastre 10] n°[Cadastre 5] sur l’île de Takaroa.
Par jugement en date du 12 septembre 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une enquête sur les lieux.
M. [M] [AY] est décédé le 24 mai 2012. Sont intervenus volontairement à la procédure M. [FP] [AY] et Mme [H] [AY], enfants du défunt ainsi que Mme [TO] [L], petite fille du défunt.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [TO] [L],
— Déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [H] [AY] épouse [G] et de M. [FP] [AY],
— Débouté ces derniers de leur demande de voir déclarer les ayants droit de [M] [AY], propriétaires par prescription trentenaire de la Terre [Adresse 20].
Mme [H] [AY] épouse [G], Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], M. [OK] [AY], M. [DG] [AY], et M. [TH] [AY] ont interjeté appel le 28 août 2014 du jugement du 14 mai 2014, en demandant principalement à la cour de :
— Déclarer leurs appels recevables ;
— Rectifier le nom des parties et dire qu’au lieu de [ZV] [FI], il s’agissait en fait de [FP] [AY] ;
— Confirmer le jugement du 14 mai 2014 en ce qu’il a déclaré recevable les interventions volontaires de Mme [H] [AY] épouse [G] et de M. [FP] [AY] ;
— L’infirmer pour le surplus,
— Les déclarer propriétaires par prescription acquisitive de la terre [Adresse 20], cadastrée section H[Cadastre 10] n° [Cadastre 5] à [Localité 23] ;
— Condamner la Polynésie française à leur payer à chacun la somme de 2 millions de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et collusion avec la commune de [Localité 23], outre la somme de 791.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel,
Par conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2014, la Polynésie française demande à la cour de :
A titre principal :
Vu les articles 336 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Prendre acte de ce que la requête d’appel a été déposée au greffe de la juridiction le 28 août 2014,
— Dire que compte tenu des significations à personne effectuées le 26 juin 2014 à [J], domicile réel de Mmes [H] et [TO] [G], le délai d’appel les concernant venait à expiration le 26 août 2014,
— Constater alors que leur appel est irrecevable,
— Concernant les autres appelants, dire qu’ils n’ont pas qualité à agir, ces derniers n’ayant pas été partie en 1er instance,
A titre subsidiaire :
Vu le jugement rendu par le TPI de Papeete le 9 novembre 1994,
Vu l’arrêt rendu par la CA de Papeete le 22 février 2007,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation de Paris le 23 octobre 2010,
Vu les articles 2229 et suivants du code civil,
Vu les article 1382 du code civil et l’alinéa 3 de l’article 1er du CPCPF,
— Constater que l’usucapion de la terre [Adresse 20] par «[H] [AY] et ses parents» a d’ores et déjà été rejetée par la cour d’appel suivant arrêt du 22 février 2007 confirmé par l’arrêt de cassation du 23 octobre 2010 ;
— Adjuger aux dites décisions de justice l’autorité de la chose jugée et rejeter en conséquence l’usucapion aujourd’hui soutenue pour le compte de [M] [AY] ;
— Dire que les caractères paisible, non équivoque et à titre de propriétaire de la possession exigés par les articles 2229 et suivants du code civil ne peuvent être honorés depuis 1992, date de l’introduction de la 1ère procédure devant le TPI par [H] [AY] ;
— Constater alors que la période courant de 1992 à aujourd’hui ne peut être prise en compte dans le cadre de l’usucapion soumise à la cour ;
— Dire encore que le testament de 1980, valide ou non, de l’épouse de [M] au profit de leur fille [H] constitue un acte interruptif d’instance ;
— Constater alors que la période courant de 1980 à 1992 ne totalisant que 12 années est insuffisante à asseoir une usucapion ;
En déduire que l’usucapion sollicitée pour le compte de [M] [AY] ne pourrait être démontrée que sur les 30 années antérieures à 1980, soit la période 1950-1980 ;
Sur cette dernière période, constater que la mesure d’enquête diligentée sur place le 20 mars 2013 par le premier juge n’apporte aucun fait de nature à répondre aux exigences du code civil en la matière ;
— Rejeter alors purement et simplement toute prétention à usucapion des appelants sur la terre [Adresse 20] ;
— Accorder à la Polynésie française la somme de 500 000 (cinq cent mille) francs CFP au titre de l’article 1382, en plus des 200 000 (deux cent mille) francs CFP requis au titre de l’article 1er alinéa 3 du code de procédure civile de la PF ;
— Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
Par conclusions déposées au greffe de la cour, le 27 mai 2016, la Polynésie française a indiqué que les parcelles de la terre [Adresse 20], nouvellement cadastrées section H n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], issue de l’ancienne parcelle H n°[Cadastre 5], ont été affectées à la commune de [Localité 23] par arrêtés n°1535 du 6 octobre 2015 et n°327 du 24 mars 2016.
Par conclusions d’incident de mise en état déposées au greffe de la cour le 19 août 2016, les consorts [AY] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner à la commune de [Localité 23] de faire cesser immédiatement et sans délai tous travaux quel qu’ils soient sur la parcelle [Adresse 20] sise [Localité 23] section H [Cadastre 8] sous astreinte provisoire de 100.000 francs pacifiques par infractions constatées. Ils ont soutenu, principalement, que :
— La Polynésie française n’a pas versé au débat les délégations de pouvoirs justifiant les conclusions prises en son nom les 14 octobre 2014 et 26 mai 2016 ;
— La Polynésie française a affecté une des parcelles en litige [Adresse 20] sise à [Localité 23], section H [Cadastre 8], au profit de la commune de [Localité 23] , sur laquelle se trouve la maison des requérants ;
— La terre [Adresse 20] sise à [Localité 23] qui n’en faisait qu’une lorsqu’elle était cadastrée section H[Cadastre 10] n° [Cadastre 5], a été scindée en trois parcelles par le cadastre : H [Cadastre 6], H [Cadastre 7], H [Cadastre 8] ;
— Profitant de l’absence de certains des concluants qui se sont rendus à Tahiti, bloqués sur place à cause de la grève d’Air Tahiti, la commune de [Localité 23] a immédiatement commencé à passer un bulldozer pour abattre et déraciner la totalité des cocotiers de cette parcelle, projetant par la suite de raser leur maison.
Ils ont versé aux débats, outre des photos, le constat de M. [GJ] [E], gardien de la paix de police municipale, en date du 31 août 2016, qui constate qu’il y a une trentaine de cocotiers abattus ainsi que leur plainte pour abattage illégal de cocotiers contre la commune de [Localité 23], en date du 31 mai 2016.
Les requérants ont ajouté que, par ordonnance de référé du 27 juin 2016, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit de la cour de céans : que les travaux effectués prématurément par la commune de [Localité 23] constituent incontestablement des voies de fait commises à leur égard.
Par conclusions responsives du 5 octobre 2016, la Polynésie française a demandé à la cour de prendre acte des arrêtés n° 676 PR du 16 septembre 2014, n° 682 PR du 17 septembre 2014, n° 8768 MLV du 29 septembre 2014 et n° 1991 MLV du 27 février 2015, et de dire que les écritures versées pour le compte de la Polynésie française sont valides.
Elle a versé aux débats les arrêtés justifiant des délégations de signature prise en son nom.
Par ordonnance n°37 en date du 31 mars, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté que les écritures versées pour le compte de la Polynésie française sont valides,
— Enjoint aux consorts [AY], pour régularisation de la procédure, d’attraire en la cause la commune de [Localité 23], avant de statuer sur la demande de cessation des travaux.
La commune de [Localité 23], assignée, n’a alors pas conclu.
Par ordonnance n°192 en date du 24 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné à la commune de [Localité 23] de faire cesser immédiatement et sans délai tous travaux sur la parcelle [Adresse 20] sise à [Localité 23] section H, et ce sous astreinte provisoire de 100.000 francs pacifiques par infraction constatée à dater de la signification de la présente ordonnance.
Par conclusions d’incident déposées au greffe de la cour le 25 janvier 2018 et soutenues oralement à l’audience du 16 mai 2018, la commune de [Localité 23] a demandé à la cour :
— D’appliquer les décisions de justices susmentionnées à l’encontre des requérants et de rejeter tout autre procédure contre la commune de [Localité 23] ;
— De clôturer la mise en cause de la commune de [Localité 23] ;
— De constater les procédures administratives légales d’affectation des parcelles H[Cadastre 6], H[Cadastre 7] et H[Cadastre 8] de la terre domaniale [Adresse 20] à la commune de [Localité 23] par le Pays pour des projets précis de constructions et avec autorisations évoqués dans les arrêtés du pays susmentionnées;
— De constater que le Pays a affecté l’ensemble de la parcelle H[Cadastre 8] avec les structures existantes et qu’aucun article ne stipule l’autorisation de la commune d’entamer une quelconque procédure d’expulsion hormis l’autorisation de construction d’une cantine scolaire et l’entretien du bien ;
— De rejeter la suspicion d’expulsion non justifiée des requérants basée sur des suppositions et non sur des faits ;
— De constater l’insécurité d’évacuation et d’intervention des administrés en cas de forte houle du Village vers la haute terre par le seul accès du Pont «traversière» ;
— De constater les effets néfastes du réchauffement climatique et l’urgence pour la commune de [Localité 23] de construire son Abri-Ecole, sa cantine et ses logements de fonction sur les parcelles affectées H[Cadastre 6], H[Cadastre 7] et H[Cadastre 8] sur la Terre domaniale [Adresse 20], pour la sécurité des élèves et des administrés en cas d’alertes météorologiques ;
— D’autoriser de plein droit la commune de [Localité 23] à démarrer rapidement les travaux de construction de la cantine scolaire avant caducité (arrêté n°0748/CM susmentionné et annexé) ;
Par courrier en date du 19 mars 2018 et du 10 avril 2018, la commune de [Localité 23] a attiré l’attention du conseiller de la mise en état et du premier président de la Cour sur l’urgence à statuer sur sa demande d’autorisation de démarrer rapidement les travaux. Elle a fait état d’un calendrier précis de constructions et de finances, mais a surtout attiré l’attention du conseiller de la mise en état sur la nécessité de terminer les constructions engagées afin d’assurer la sécurité publique suite aux fortes intempéries de 2017 et celles à venir, sachant que le village de Teavaroa ne dispose d’aucunes structures hautes. Elle a indiqué que cette structure surélevée permettra, en cas d’alerte météorologique, de sécuriser en priorité les enfants et ce dans l’attente de la construction de l’Abri-Ecole sur la parcelle H[Cadastre 6] de la même terre [Adresse 20] qui renforcera la capacité de sécurité en cas d’alerte.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 10 mai 2018 les consorts [AY] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— Constater qu’il a déjà été statué sur l’incident par l’ordonnance du 24 novembre 2017,
— Dire et juger qu’aucun incident n’a été soulevé par la commune de [Localité 23] ni aucune réouverture des débats ordonnée,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes de la commune de [Localité 23],
— Dire et juger que le courrier de la commune de [Localité 23] ne peut s’analyser comme étant des conclusions,
En conséquence.,
— Rejeter les écritures de la commune de [Localité 23],
— Constater que la commune de [Localité 23] ne justifie pas de l’urgence qu’il y a à statuer,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Commune de [Localité 23],
— Condamner la commune de [Localité 23] au paiement de la somme de 100.000 francs pacifiques pour procédure abusive,
— Renvoyer la présente affaire au fond.
Par ordonnance en date du 18 mai 2018, le conseiller de la mise en état après avoir constaté le caractère d’utilité publique des travaux entrepris par la commune de [Localité 23] sur la terre [Adresse 20] a :
— Autorisé la commune de [Localité 23] à poursuivre tous travaux sur la terre [Adresse 20], parcelle H[Cadastre 6], H[Cadastre 7] et H[Cadastre 8],
— Fais interdiction à la commune de [Localité 23] de procéder à la destruction du bien immobilier de la famille [AY],
— Enjoins à la commune de [Localité 23] de respecter le cimetière de la famille [AY] et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 18 octobre 2018 la cour d’appel de Papeete a :
Déclaré l’appel recevable,
Déclaré recevable en leur interventions volontaires [TH] [AY] es qualité d’ayant droit de [R] [AY], [OK] [AY] et [DG] [AY] es qualité d’ayants droit de [FP] [AY], eux-mêmes ayants droit de [M] dit [TH] [AY],
Confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete n°10/00154, n° de minute 79 en date du 14 mai 2014 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Condamné in solidum Mme [H] [AY] épouse [G], Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], M. [OK] [AY], M. [DG] [AY] et M.[TH] [AY] à payer à la Polynésie française la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné in solidum Mme [H] [AY] épouse [G], Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], M. [OK] [AY], M. [DG] [AY] et M. [TH] [AY] aux dépens d’appel
Par arrêt en date du 4 mars 2021 la Cour de cassation a :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 entre les parties par la cour d’appel de Papeete,
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete autrement composée,
Condamné la Polynésie française – Direction des afaires foncières ( DAF) et la commune de [Localité 23] aux dépens,
Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine en date du 5 novembre 2021 Mme [H] [AY] épouse [G], Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], M. [OK] [AY], M. [DG] [AY], et M. [TH] [AY] ont saisi la cour d’appel demandant de voir :
Vu les articles 2229 et 2262 du code civil,
Dire l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement en date du 14 mai 1994 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit recevables les interventions volontaires de Mme [H] [AY] épouse [G] et de M. [FP] [AY] es qualité d’ayant droits de M. [M] [AY],
Statuant à nouveau,
rectifier le nom des parties et dire qu’au lieu de [FP] [X] il s’agissait en fait de [FP] [AY],
Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [TH] [Z] [AY], représentant les avant-droits de feu [R] [AY];
Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [OK] [AY] et M. [DG] [AY] représentant les ayant-droits de feu [FP] [AY] ;
Dire les avant-droits de feu [M] [AY] propriétaires par prescription acquisitive de la terre [Adresse 20] cadastrée section H[Cadastre 10] numéro [Cadastre 5] sise a [Localité 23] ;
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur les références cadastrales et hypothécaires de la terre [Adresse 20] cadastrée section H[Cadastre 10] numéro [Cadastre 5] sise a [Localité 23];
Condamner la Polynésie française à payer la somme de 2.000.000 XPF à titre de dommages-intérêts à chacun des concluants, en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à reconnaître les faits de possession incontestables ;
Condamner la Polynésie française à payer aux concluants la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de prernière instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Le parquet général a apposé son visa le 10 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 631 du code de procédure civile métropolitain, applicable en Polynésie française dès lors qu’il a trait aux effets du pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, devant la juridiction de renvoi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et selon les dispositions de l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’état de la cassation totale prononcée, les demandes des parties sont celles qui ont été soumises à la cour depuis l’introduction de la procédure d’appel en date du 28 août 2014.
Sur la recevabilité de l’appel :
La Polynésie française soulève l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des appelants au titre du non respect des délais pour Mmes [H] et [TO] [G] et pour défaut de qualité à l’égard de M. [OK] [AY], de M. [DG] [AY] et de M. [TH] [AY].
Sur la recevabilité de l’appel de Mmes [H] et [TO] [G] :
Aux termes des dispositions des articles 45 et 48 du code de procédure de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 336 du code de procédure de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection.
Selon l’article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.
L’article 337 de ce même code dispose que ce délai court pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection.
En l’espèce la signification du jugement en date du 14 mai 2014 a été effectuée à Mme [AY] [H] épouse [G] à sa personne le 26 juin 2014 par acte d’officier de police judiciaire, commandant de la brigade de gendarmerie des Tuamotu Centre agissant en vertu de l’article 4 de la délibération n° 95-22 AT du 20 août 1992 domicilié à [Adresse 14] à [Localité 18].
Cet acte mentionne que Mme [AY] épouse [G] [H] demeure [Adresse 15] à [Localité 16], lieu où la signification a été effectuée.
Mme [AY] [H] épouse [G] n’apporte aucun élément permettant de contredire cette affirmation de sorte que, résident à Tahiti elle disposait alors d’un délai de deux mois pour interjeter appel de cette décision.
Son appel interjeté le jeudi 28 août est recevable au vu des dispositions ci-dessus rappelées.
La signification du jugement en date du 14 mai 2014 a été effectuée à Mme [B] [MI] épouse [L] à sa personne le 26 juin 2014 par acte d’officier de police judiciaire, commandant de la brigade de gendarmerie des Tuamotu Centre agissant en vertu de l’article 4 de la délibération n° 95-22 AT du 20 août 1992 domicilié à [Adresse 14] à [Localité 18].
Cet acte mentionne que Mme [B] [MI] épouse [L] demeure [Adresse 22] à [Localité 16], lieu où la signification a été effectuée.
Mme [B] [MI] épouse [L] n’apporte aucun élément permettant de contredire cette affirmation de sorte que, résident à Tahiti elle disposait alors d’un délai de deux mois pour interjeter appel de cette décision.
Son appel interjeté le jeudi 28 août est recevable au vu des dispositions ci-dessus rappelées.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [OK] [AY], M. [DG] [AY] :
M. [FP] [AY] était partie en première instance et il est décédé en cours d’instance le 16 décembre 2012. Aucune mention n’apparaît à ce titre dans le jugement de première instance qui a été rendu le 14 mai 2014 en portant M. [FP] [AY] comparant par Me Placide Boumba avocat au barreau de Papeete.
Aux termes des dispositions de l’article 206 du code de procédure civile de la Polynésie française l’instance se trouve interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible et ce, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie.
Cette interruption bénéficie à la partie qui peut reprendre l’instance au nom de son auteur décédé.
Il n’est pas contesté que M. [OK] [AY] et M. [DG] [AY] sont ayants droit de M. [FP] [AY] et si, en l’espèce aucune notification du décès de M. [FP] [AY] n’est justifiée, il ne saurait pour autant être prétendu que l’instance s’est poursuivie régulièrement après son décès.
Ses ayants-droit sont dès lors recevables à interjeter appel de la décision rendue.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [TH] [AY] :
M. [TH] [AY] est le fils de [R] [AY] qui était le fils de [M] dit [TH] [AY] . Il n’était pas partie en première instance.
Aux termes des dispositions de l’article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Le droit de relever appel suppose néanmoins d’avoir été partie en première instance. M. [TH] [AY] n’est donc pas recevable à en interjeter appel.
Il demande cependant, auxtermes de ses dernières conclusions, d’être reconnu recevable en son intervention volontaire.
Aux termes des diapossitions de l’article 195 du code ed procédure civile de la Polynésie française l’intervention est formée par conclusions et peuvent intervenir tous ceux qui justifient d’un intérêt.
Il n’est pas contesté que M. [TH] [AY] agisse en représentation de son père [Z], [BL], [R] [AY] décédé le 13 février 1981 à [Localité 13] de sorte qu’il est recevable à intervenir volontairement en cause d’appel dès lors qu’il y a intérêt.
La fin de non recevoir soulevée à son égard sera rejetée.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Aux termes des dispositions de l’article 271du code de procédure de la Polynésie française , les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à qui il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement attaqué a indiqué en page n° 2 comme intervenant volontaire 3°) Monsieur [ZV] [FI].L’acte de naissance de M. [FP] [AY] est fourni non traduit en tahitien. Il résulte cependant de l’acte de notoriété dressé après le décès de M. [M] [AY] qu’est mentionné comme héritier M. [ZV] ou [MB] [FI] indiqué mentionné aussi à l’état civil sous les noms et prénoms de [NC] [AY] ou [FP] [AY].
Le dispositif de la décision mentionne d’autre part son identité comme étant [FP] [AY].
Il y a donc lieu de rectifier le jugement attaqué tel que mentionné au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l’intervention volotaire de Mme [TO] [L] :
Mme [TO] [L] a indiqué devant le premier juge intervenir dans la présente instance en qualité d’héritière dans la succession de son grand-père et en raison d’une procuration ou mandat que celui-ci lui a faite et qui continue ses effets post mortem. Bien qu’appelante elle ne développe aucun argument au soutien de sa critique de la décision de première instance.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des dispositions de l’article 2003 du code civil que le mandat finit notamment par la mort du mandant ou du mandataire.
En l’espèce la procédure est poursuivi par les héritiers de M. [M] [AY] et Mme [MI] [L] ne peut intervenir , à défaut d’intérêt, sur la base d’un mandat dont l’effet a cessé depuis la mort de M. [M] [AY].
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la revendication de propriété au nom de M. [AY] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262, 2265, 2268 et 2269 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Le 3 juillet 2009 M. [M] dit [TH] [AY] a déposé une requête auprès de la commission de conciliation en matière foncière demandant à se voir reconnaître propriétaire par usucapion de la terre [Adresse 20] cadastrée section H[Cadastre 10], n° [Cadastre 5] sise à [Localité 23].
Il expliquait occuper cette terre depuis 1934 avec sa femme, [SN] [TO] et ses enfants qui ont toujours vécu avec lui. Il ajoutait être originaire de l’île de Taku et résider depuis 1920 sur l’île de Takaroa.
L’acte de notoriété dressé après son décès rappelle qu’il était mentionné aussi à l’état civil sous les prénoms et noms de [Z] [Y] [V] ou [Z] [Y], qu’il était né le 29 novembre 1916 et qu’il s’était marié avec Mme [TO] [KG] [D] [SN] à [Localité 23] le 26 mai 1934.
Il a introduit la demande judiciaire par requête en date du 8 novembre 2010.
Il lui appartient donc d’établir qu’il a occupé pendant plus de trente ans à la date de la demande, la terre en question en qualité de propriétaire dans les conditions des articles 2229 et suivants du code civil tels que rappelés.
Cette terre [Adresse 20] cadastrée section H[Cadastre 10], n° [Cadastre 5] sise à [Localité 23] telle que revendiquée est désormais cadastrée H [Cadastre 6], H [Cadastre 7] et H [Cadastre 8]. Elle représente au total une superficie de 2 ha 76 a 40 ca.
Cette terre [Adresse 20] avait fait l’objet d’un PV de bornage en date du 23 janvier 1962 où il était mentionné comme occupant trentenaire [TO] [KG] [D].
Les éléments recueillis lors de l’enquête diligentée le 18 mai 1998 permettent d’établir qu’à l’origine Mme [TO] [KG] [D] habitait sur une parcelle contigüe à la parcelle [Cadastre 1] ( actuellement H [Cadastre 4]). M. [JM] [KN] qui avait été entendu avait déclaré 'j’habite juste à côté de la parcelle [Cadastre 1]. La mère d'[H] habitait là pendant longtemps mais après sa mort sa maison avait disparu. Sur cette même parcelle il y avait aussi la mère de [HD], [ZN].' Il ajoutait, concernant [H] : 'puis elle s’est agrandie progressivement jusqu’à s’étendre sur toute la parcelle [Cadastre 1] où elle a même construit un magasin. C’est après le décès de papati qu’elle a fait une petite maison sur la parcelle de celui-ci . Elle s’est aggrandie en 3 ou 4 étapes. Je ne peux préciser la date exacte. Cela fait peut-être 5 ans qu’elle occupe le [Cadastre 1]. Concernant [Adresse 19] jusqu’à une époque très récente personne n’y habitait et c’était toute la famille qui allait y ramasser des cocos et du bois à brûler.'
Il ressort du plan versé aux débats que la parcelle n° [Cadastre 1] n’est nullement contigüe à la parcelle [Adresse 20].
L’audition des autres témoins permet de conforter que le domicile de la mère de Mme [H] n’était pas, de son vivant situé sur la terre [Adresse 20] mais partageaient avec les parents de M. [HD] [S] la terre [Adresse 26] où chacun avait édifié une maison. Cela est confirmé par Mme [SG] [GC] veuve [MP] , M. [DN] [D] [SN], Mme [C] [I] veuve [NR], Mme [U] [YF] épouse [XE] : ' Quand je suis arivée en 1953, sur la parcelle [Adresse 26] habitait la maman d'[H] et son père appelé [TH]. Il y avait une deuxième maison qui était inoccupée . Ils étaient partis. J’avais entendu dire qu’elle appartenait à la mère de [HD]. (…) J’ai vu en 1955 [HD] revenir avec sa famille. (…) [HD] y est resté jusqu’en 1963 et ses parents sont resté, toujours dans la même maison, jusqu’en 1970.'
Si la terre [Adresse 26] ne figure pas sous cette dénomination sur le plan cadastral versé aux débats force est de constater que les témoins entendus la différenciaient de la terre [Adresse 20].
Ces éléments sont en concordance avec les témoignages recueillis lors du transport sur les lieux judiciaire organisé le 20 mars 2013 selon lesquels la maison actuellement édifiée sur la terre [Adresse 20] a été construite en 1986, date à partir de laquelle M. [M] [AY], sa fille [H] et le mari de celle-ci sont venus occuper cetet terre de façon permanente.
Mme [HK] [AD] [HD] avait ainsi déclaré : 'Il n’y avait personne qui habitait sur ce terrain de façon permanente et jusqu’en 1984 il n’y avait que des petites cases. Ce n’est qu’à partir de 1986 que j’ai vu la construction de la maison. A l’époque, avant 1984, les gens habitaient dans le village et se rendaient sur le terrain uniquement pendant la période d’exploitation du coprah. Ce n’est qu’à partir de 1984 que les gens se sont installés sur le terrain. Je ne sais pas qui était sur le terrain. Je connaissais grand-père '[TH]' (…) Je ne sais pas à qui appartient cette terre.'
M. [NJ] [PT] a déclaré avoir vu '[TH]', sa femme et ses enfants faire le coprah lorsqu’il avait 10-12 ans ( 1948-1950): ' il y avait une case, pas une maison comme les maisons actuelles. Ils n’habitaient pas encore la terre. C’est depuis la construction de la route vers les années 1970 qu’ils sont venus s’installer de façon permanente, jusqu’à son décès l’année dernière en 2012.'
M. [XL] [PL] [LO], s’il avait, pour sa part, déclaré avoir vu papa ' [TH]' et sa femme travailler sur la terre [Adresse 20] à chaque fois qu’il y passait pour se rendre sur la parcelle n° [Cadastre 2] depuis l’année 1957 jusqu’en 1964 (la date de 1954 étant érronée au regard de l’âge de l’attestant). 'Dans les années 1960, il n’y avait pas de construction. J’ai commencé à y voir des constructions dans les années 1980. Je ne les ai pas vus construire sur ce terrain. J’ai juste constaté les constructions une fois faites. Je précise que dans les années 1970-1980, j’ai vu une maison construite sur le terrain, alors qu’avant c’était uniquement des cases.'
Lors de l’arrêt en date du 22 février 2007 statuant sur la demande d’usucapion présentée par Mme [H] [AY] il avait été retenu que ' [YM] [VJ] épouse [UI] affirme, sans être contredite que [H] [AY] épouse [G] et elle ont construit leurs maisons respectives sur cette terre en 1985".
Les seules dates énoncées avec précision sur la date de construction de la maison située sur la parcelle [Adresse 20] sont donc l’année 1985 et l’année 1986.
La précision de ces éléments contredit les attestations versées aux débats par les appelants en ce qu’elles décrivent une occupation par habitation sur cette terre depuis plus de quarante années. Sont ainsi contredites les attestations suivantes:
M. [XT] [JF] atteste qu’à ses 9 ans (soit en 1940): 'j’ai bien vu [TO] et son mari [AY] [M] [TH] cultiver, embellir, nettoyer et récolter le coprah sur la terre [Adresse 20] sise à [Localité 23] parcelle [Cadastre 3] jusqu’en 1962, l’année du cadastrage des terres. Il n’y avait personne d’autre à ma connaissance sur la terre [Adresse 20] sinon [TO] [TH] et leurs enfants qui ont habité sur [Adresse 20] sans jamais avoir été inquiété et en toute quiétude durant plus de 40 années. En 1990 je suis venue à Tahiti à cause de ma maladie'.
M. [BZ] [UP] atteste que depuis l’âge de 8 ans ( soit depuis l’année 1951) il a toujours vu 'M. [M] [AY] et sa femme occuper, planter, nettoyer et vivre sur cette terre [Adresse 20] sise à [Adresse 25].'
Mme [D] [SN] épouse [AY] est décédée le 12 décembre 1981 en l’état d’un testament en date du 2 décembre 1981 léguant à sa fille, Mme [AY] [H] plusieurs terres parmi lesquelles la terre [Adresse 20]. La signature de la testatrice porte '[TO] [SN]'.
C’est après le décès de celle-ci que M. [M] [AY] est venu vivre avec sa fille [H] et le mari de cette dernière sur cette terre.
Par ce testament, Mme [D] [SN] épouse [AY] a manifesté qu’elle se considérait comme propriétaire exclusive de la terre de [Adresse 20], en capacité de la léguer et Mme [H] [AY] a pu l’occuper en se considérant comme propriétaire ce qui avait d’ailleurs justifié la demande que cette dernière avait ultérieurement introduite en son nom.
Le 16 mars 1992 Mme [H] [AY] épouse [G] avait en effet déposé auprès du tribunal civil de première instance de Papeete une requête visant à se voir reconnaître propriétaire par usucapion, entre autres, de la terre [Adresse 20] sise à [Localité 23] , présumée domaniale comme n’ayant jamais été revendiquéen en joignant sa possession à celle de son auteur.
D’autre part lors du procès verbal d’enquête en date du 20 juillet 1994 Mme [I] [RM] épouse [FB] a pu déclarer que : 'les terres [Adresse 20] et 9 se trouvent juste après le radier en sortant du village, elles ont été mises en valeur et défrichées par les parents d'[H] et une maison a été construite dessus. ( …) C’est le mari d'[H] et ses enfants qui ont construit la maison. Je ne peux toutefois vous préciser l’année mais cela fait longtemps.'
Le 20 juillet 1994 Mme [IE] épouse [OS] a déclaré que 'pour les terres [Adresse 20] et 9, elles sont situées en dehors du village, après le premier radier ; avant toutes ces terres étaient cultivées par les parents d'[H] qui y faisaient le coprah, puis après [H] a construit sa maison sur une de ces deux terres.'
La maison édifiée sur cette terre a donc été construite de notoriété publique par Mme [H] [AY] et son mari à la suite du testament lui léguant la terre [Adresse 20], de sorte que Mme [H] [AY] s’est ainsi conduite en qualité de propriétaire reconnue comme telle parmi les habitants de [Localité 23].
M. [M] [AY] doit donc établir avoir prescrit en son nom propre avant la date du testament soit à compter, a minima, du 2 décembre 1951.
Il est établi, tel que cela a été détaillé précédemment, qu’il n’habitait pas sur cette parcelle avant le 2 décembre 1981.
Parmi les attestations versées aux débats par les appelants, celles établies par Mme [IL] [EH] née [W] et par M. [A] [N] ne datent leurs souvenir qu’à compter de l’année 1960, celle de Mme [BH] épouse [P] [K] à compter de 1977.
Restent les deux attestations établies par M. [XT] [JF] et M. [BZ] [UP] dont il a été démontré que les déclarations étaient érronées en ce qui concernait la résidence de M. [M] [AY] sur cette terre antérieurement à la construction de la maison par Mme [H] [AY]. La fausseté de cette affirmation entraîne à prendre avec la plus grande prudence les faits rapportés dont il peut être retenu, au final, qu’ils ont vu [TO] et son mari sur cette terre avec leurs enfants récolter le coprah et nettoyer cette terre.
Les témoignages recueillis le 20 juillet 1994 ne permettent pas de savoir à compter de quelle date ils ont commencé à exploiter cette terre.
Lors de l’enquête menée le 18 mai 1998 M. [JM] [KN] avait déclaré 'Concernant [Adresse 19] jusqu’à une époque très récente personne n’y habitait et c’était toute la famille qui allait y ramasser des cocos et du bois à brûler.' Mme [I] [RM] épouse [FB] que : 'Je ne connais que la parcelle [Adresse 19] où [H] habite ( donc le n° 7)
SIR: je devais avoir 8 ans quand j’ai vu les parents d'[H] et celle-ci sur [Adresse 19].'
Mme [U] [YF] épouse [XE] : 'Pour [Adresse 19] je n’y ai vu que les parents d'[H] et celle-ci. En 1953 il n’y avait personne, je ne peux préciser en quelle année ils s’y sont installés'.
Mme [IE] épouse [OS] née en 1923 : 'Quant à [Adresse 19], j’ai vu s’en occuper [H] et un nommé [YU] ( peut-être de la famille [T]) j’avais peut-être 50 ans à cette époque. Ils avaient fait leur maison vers le milieu et à côté de la route. On dit que c’est une terre indivise.'
Il ne saurait donc pas plus en être déduit une occupation exclusive et en qualité de propriétaire de M. [M] [AY] à compter du 2 décembre 1951.
Lors de l’enquête menée le 20 mars 2013 M. [NJ] [PT] a déclaré avoir vu '[TH]', sa femme et ses enfants faire le coprah lorsqu’il avait 10-12 ans ( 1948-1950) : 'il y avait une case, pas une maison comme les maisons actuelles. Ils n’habitaient pas encore la terre. C’est depuis la construction de la route vers les années 1970 qu’ils sont venus s’installer de façon permanente, jusqu’à son décès l’année dernière en 2012. Après le grand père [TH] j’ai vu sur cette terre '[TH]' [H] , [LH] (l’époux d'[H]), et leurs enfants. Ils faisaient du coprah et de l’élevage des porcs. Ils habitaient alors sur le terrain. Je n’ai vu personne d’autre vivre sur cette terre.'
Les éléments datant des années 1948- 1950 à savoir le fait d’avoir vu M. [M] [TH], sa femme et ses enfants faire le coprah à cet endroit sont insuffisants à caractériser un acte de propriété.
M. [XL] [PL] ne date les faits dont il été témoins qu’à compter de l’année 1957.
M. [BZ] [O] précise qu’il se rendait en passant 'par devant cette terre’ sur une terre voisine et qu’entre 1969-1970 et pendant une dizaine d’années il n’avait vu personne sur cette terre.
M. [BZ] n’est arrivé que dans les années 1980 et Mme [CM] épouse [WK], alors maire de la commune a déclaré ne s’être installé à [Localité 23] qu’en 1997.
Aucun élément ne permet donc d’établir qu’à compter du 2 décembre 1951 M. [M] [AY] a bénéficié d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la terre [Adresse 20].
En conséquence le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] [AY] et M. [FP] [AY] de leur demande de voir déclarer les ayants droit de [M] [AY], propriétaires par prescription trentenaire de la Terre [Adresse 20].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’exercice d’une voie de droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi caractérisée. En l’espèce il ne peut être déclaré qu’aucune partie a agi de mauvaise foi de sorte que les demandes de dommages et intérêts formées de part et d’autre seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [H] [AY] épouse [G], Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], M. [OK] [AY], M. [DG] [AY], et M. [TH] [AY] seront condamnés aux dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la rectification du jugement n° 10/00154 de la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete en date du 14 mai 2014 en ce qu’en page 2, la mention :
'M. [ZV] [FI]'
sera remplacée par la mention :
' M. [FP] [AY]'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [AY] épouse [G], Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], M. [OK] [AY], M. [DG] [AY],
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [TH] [AY],
Déclare M. [TH] [AY] recevable en son intervention volontaire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [H] [AY] épouse [G], Mme [MI] [TO] [B] épouse [L], M. [OK] [AY], M. [DG] [AY], et M. [TH] [AY] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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