Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 févr. 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00689 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV73
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2026, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 31 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Andrea Margarita Duque Uribe, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [I] (Interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE [W]
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 05 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 février 2026, à 17h28, par M. [R] [H] ;
— Vu les conclusions complémentaires reçues par courriel en date du 9 février 2026 à 23h48 par le conseil de M. [R] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et ne soutient pas le moyen sur l’assignation à résidence ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [H], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative, par arrêté du3 février 2026 pour exécuter une obligation de quitter le territoire notifiée le 31 décembre 2025.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 6 février 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a prolongé la mesure.
M. [R] [H] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il a le statut de de demandeur d’asile en Espagne et que la décision de placement en rétention est mal fondée car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La préfet demande la confirmation de la mesure.
MOTIVATION
1. Sur les conditions de la notification des actes
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
S’il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, M. [H] ne parle suffisamment le français et ne sait notamment pas le lire. Il appartient au juge judiciaire de vérifier qu’il a été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure et les droits dont il bénéficie peu important que l’intéressé ait signé les procès-verbaux .
Il n’est pas contesté que la notification de l’arrêté de placement et des droits en rétention est intervenue en présence d’un interprète, qui a signé, peut importe à cet égard qu’une seconde notification des mêmes droits soit intervenue sans interprète.
S’agissant de l’OQTF, il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée le 31 décembre 2025, dans des circonstances qui, selon le préfet, ont permis une contestation alors qu’il était placé en rétention.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que cette mesure a bien été notifiée le 31 décembre 2025, et que les pièces permettent d’établir que l’arrêté de placement en rétention (qui mentionne cette OQTF et sa notification) et des droits associés ont bien été notifiés par un interprète, il y a lieu de constater que la notification et la procédure sont régulières.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la situation de M. [H]
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [R] [H] est principalement fondée sur des allégations relatives à un statut de demandeur d’asile qui est contredit par les pièces du dossier, notamment l’audition de M. [H] du 10 décembre 2025 où il indique que l’asile lui a été refusé.
La déclaration d’appel, alors même qu’il n’a pas demandé d’assignation à résidence (et n’en demande toujours pas), n’a pas remis de passeport en cours de validité et n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti en application de l’article L. 741-10 du CESEDA, ne peut qu’être considéré comme une contestation de l’éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dès lors que la durée de plus de 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l’absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 743-14 du code précité.
Enfin, M. [R] [H], ne conteste pas qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’orodnnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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