Infirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 mars 2026, n° 22/16530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 MARS 2026
N°2026/ 80
Rôle N° RG 22/16530 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBR
,
[C], [I]
C/
,
[L], [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 25-03-2026
à : Me Anne LAMARCHE
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Fabrice ANDRAC rendue le
21 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [I], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître, [L], [Y], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseiller déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à l’indemnisation d’un accident de la circulation, monsieur, [C], [I] a eu recours aux services de Me, [Y], avocat au Barreau de Marseille, sans qu’une convention d’honoraire n’ait été conclue.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 21 juillet 2022, Me, [Y] a saisi le bâtonnier du Barreau de Marseille d’un litige en matière d’honoraires l’opposant à monsieur, [I].
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le bâtonnier du Barreau de Marseille a fixé les honoraires dus à Me, [Y] par monsieur, [I] à la somme de 3.624 € TTC.
Suite à cette décision, monsieur, [I] a saisi le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par LRAR déposée le 8 décembre 2022, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du Bâtonnier.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties (défendeur).
Elle a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026
Lors de l’audience, monsieur, [I] a soutenu ses prétentions et moyens développés dans ses conclusions écrites ; il a demandé la réformation de la décision de fixation des honoraires en toutes ses dispositions, et qu’il soit dit et jugé que le montant des honoraires dus à Me, [Y] au titre des diligences accomplies soit fixé à 960€ TTC.
Au soutien de ses prétentions, monsieur, [I] a notamment exposé que :
— la facture du 6 mai 2022 (pièce n°3 du demandeur) était d’un montant de 2.520€ TTC et non pas de 3.624€, soulignat que pourtant la décision litigieuse fixait ce montant en se référant à ladite facture ;
— l’application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 doit tenir compte : de sa situation de chômage ; du fait que l’affaire ne revêtait aucune difficulté particulière ; du fait que les frais exposés par l’avocat tels que mentionnés dans la facture querellée ont déjà été écartés par le bâtonnier dans les dossiers qui lui ont été précédemment transmis ; de l’absence de spécialisation et de notoriété particulière de l’avocat en matière de préjudice corporel ; du fait que le taux horaire moyen dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est de 200€ HT, que le temps de travail pour les diligences accomplies correspond à 4h de travail tout au plus.
En défense, Me, [Y] a repris les prétentions et moyens développés dans ses conclusions, auxquelles il a renvoyé pour le surplus.
Il a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 21 novembre 2022 dans toutes ses dispositions et conclu au rejet de l’intégralité des demandes de M., [I]. Enfin, il a demandé la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me, [Y] explique notamment que la somme de 3.624€ TTC retenue par le bâtonnier pour le total des honoraires est conforme au regard des dilligences accomplies, de son expertise de trente ans en matière d’indemnisation de préjudices corporels, et des charges de son cabinet.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance du bâtonnier a été rendue le 21 novembre 2022, le recours contre cette décision a été adressé le 8 décembre 2022.
En conséquence, le recours a été exercé dans le délai d’un mois prévu par les textes et dans les formes prescrites. Il est recevable.
Sur l’applicabilité de la convention d’honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, une convention d’honoraires du 13 mars 2018 a été conclue entre les parties pour les diligences accomplies par Me, [Y] (pièce n°2 du défendeur). Dans le 2° de son article III, la convention prévoit un taux horaire de 280€ HT en cas de rupture du contrat à l’initiative du client avant le terme de l’indemnisation ou avant l’épuisement de tous les recours relatifs à celle-ci.
Par courrier du 20 avril 2022 (pièce n°10 du défendeur), Me, [Y] a été informé par le confrère lui succédant de son déssaisissement du dossier de monsieur, [I]. À cette date, aucune décision définitive n’était intervenue sur l’indemnisation.
Il s’ensuit que la clause de déssaisissement de la convention d’honoraires est applicable, et le taux horaire de 280HT s’applique au calcul du montant des honoraires de Me, [Y] pour les diligences accomplies et dont la matérialité sera établie.
Sur la fixation des honoraires par le juge
Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction des diligences effectives de ce dernier.
En l’espèce, deux factures récapitulatives détaillent les diligences accomplies par Me, [Y].
La première facture est datée du 06 mai 2022 (pièce n°3 du demandeur) ; elle vise un montant d’honoraires de 2.520€ TTC.
La seconde est datée du 21 juillet 2022 (pièce n°1 du défendeur) ; elle vise un montant d’honoraires de 3.624€ TTC.
Monsieur, [I] fait état de la différence de montant entre les deux factures ; il ressort de la comparaison des deux factures que la facture du 7 juillet 2022 ajoute :
— La 2nde audience du 17 juillet 2018 correspondant à 3h de travail pour un montant de 840€ HT ;
— Les frais de correspondance, reprographies, transfert du dossier et scan du dossier pour un montant de 80€.
Pour appuyer sa demande de rémunération en confirmation de la décision du bâtonnier, Me, [Y] fait état des diligences suivantes:
— La réception et l’ouverture du dossier ainsi que l’étude de celui-ci correspondant à 1h30 de travail ;
Pour la procédure en référé
— rédaction et enrôlement d’une assignation en référé pour une durée de 1h30
— Le 'déplacement et la représentation à l’audience’ correspondant à 2h de travail ;
— 2ème audience (déplacement et temps passé) ; les honoaraires sont évalués en tenant compte de 3h de travail ;
— 'suivi et réception des fonds, encaissement-consignation Régie’ pour une durée totale d'1h30 ;
— 'Organisation expertise réception et étude rapport et avis sapiteur’ estimés à 1h de travail.
— 'correspondances reprochraphie transfert scan dossier 80 €'
Monsieur, [I] fait notamment observer que le dossier avait été transmis à Me, [Y] par monsieur, [G] ; par suite, il considère que les diligences dont il est justifié ont été les suivantes :
— rédaction assignation 1h ;
— audience, déplacement et temps passé : 1h
— correspondance diverses 1h ;
— suivi expertise: 1h.
Il se déduit du libellé des conclusions de l’appelant qu’il entend contester la matérialité des diligences autres que celles qu’il énumère et pour les quantums exprimés.
A titre liminaire, il sera observé que le fait que le dossier ait été (possiblement) préparé par monsieur, [G], qui l’aurait transmis à Me, [Y], avocat, ne peut être considéré, et ne saurait donner lieu à déduction d’honoraires au profit de ce dernier ; dans l’hypothèse inverse, il s’agirait de se prononcer sur une faute, ce qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, compétente pour statuer sur les honoraires d’avocat au regard des diligences effectuées ; monsieur, [G] n’étant quant à lui pas avocat. Il n’incombe pas à la présente juridiction d’apprécier d’une faute de Me, [Y] d’avoir recours à un intermédiaire et d’en répercuter la charge sur ses clients, ni d’une faute de monsieur, [G] d’un potentiel exercice abusif de la profession d’avocat en le facturant (éventuellement) aux clients avant transmission du dossier à l’avocat.
Au regard des pièces produites et de la nature du litige donnant lieu à honoraires pour Me, [Y], il y a lieu de considérer que les diligences suivantes donneront lieu à rémunération:
— réception et ouverture du dossier : 1h, compte tenu de la complexité du dossier ;
— rédaction et enrôlement d’une assignation en référé : 1h au vu des termes de l’assignation ;
— deux audiences sont comptabilisées pour un total de 5h en référé par Me, [Y]; une seule audience sera comptabilisée, l’audience de renvoi n’ayant pas vocation à être rémunérée au même titre qu’une audience de plaidoirie. L’audience donnera lieu à honoraires pour un quantum horaire qui ne saurait, en dehors de toute justification spécifique absente en l’espèce, excéder 2h ; les déplacements auxdites audiences ne sauraient donner lieu à rémunération à hauteur d’un temps de plaidoirie ; à défaut de tout justificatif et de chiffrage de ce temps de déplacement par Me, [Y] en référence au barème applicable dans la cour; ces déplacements ne donneront pas lieu à taxation d’un honoraire supplémentaire ;
— réception de l’ordonnance et récupération des dépens : 1h.
— réception et étude du rapport d’expertise : 1h ; les parties concordent en leur demande sur le poste du temps d’étude et réception du rapport.
— correspondances diverses: 80 € (conformément à la demande de Me, [Y]).
Le surplus des diligences comptabilisées par Me, [Y] n’a pas vocation à donner lieu à un honoraire supplémentaire ; en effet, ce qu’il vise comme 'ordonnance de référé du 28/08/2018" n’est pas taxable -sauf explication complémentaire non fournie- au titre des honoraires ; il a été considéré que les diligences relatives au 'suivi et à la réception des fonds encaissment-consignation Régie pour une durée de 1h30" n’ont pas été justifiées, de surcroît en l’état du déssaisissement de Me, [Y] avant la décision définitive.
Le total s’élève à 6 heures de travail (x 280), montant auquel il faut ajouter 80€ de frais de correspondances et de secrétariat.
Lr montant total des honoraires est de 1.680 € HT (9x280) + (80), soit 2.016 € TTC.
En conséquence, les honoraires de Me, [Y] pour son intervention dans le dossier de monsieur, [I] seront fixés à la somme de 2.016 € TTC, au vu des diligences effectives évaluées en temps, et dont le taux horaire est fixé en application à la convention d’honoraires du 13 mars 2018.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens seront supportés par Me, [Y] dont l’honoraire a été réduit à l’issue de la présente procédure.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATONS que le recours de monsieur, [C], [I] est recevable ;
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille en date du 21 novembre 2022 relative aux honoraires dus par monsieur, [C], [I] à Maître, [L], [Y];
FIXONS les honoraires dus par monsieur, [C], [I] à Maître, [L], [Y] à la somme de 2.016 € TTC ;
DISONS n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Maître, [L], [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Usucapion ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Pacifique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat d'engagement ·
- Faute grave ·
- Radiation ·
- Médecin du travail ·
- Alcool ·
- Faute ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Message ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monténégro ·
- Décision d’éloignement ·
- Serbie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Cadre ·
- Inégalité de traitement ·
- Identique ·
- Rémunération ·
- Treizième mois ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.