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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juin 2024, n° 22/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 12 mai 2022, N° 19/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Société [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/02897 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDV – N° registre 1ère instance : 19/00852
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [H], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE, en présence de Mme [N] [Y], greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 septembre 2018, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 13 septembre 2018 au préjudice de son salarié, M. [B] [P], dans les circonstances ainsi décrites: « selon les dires de notre salarié, en voulant contourner la ligne pour aller chercher une coiffe, il se serait cogné le haut de la cuisse gauche».
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2018 mentionne une douleur à la cuisse gauche.
À l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 4 janvier 2019.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable le 4 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
— déclaré recevable le recours de la société [6],
— déclaré inopposable à la société [6] la décision du 4 janvier 2019 de prise en charge par la CPAM de l’Oise de l’accident déclaré le 18 septembre 2018 au préjudice de M. [P],
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2022, la CPAM de l’Oise a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2023, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 avril 2024.
La CPAM de l’Oise, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger opposable à l’employeur, la société [6], la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [P],
Sur la preuve de la continuité des soins et arrêts,
— constater qu’elle justifie d’une continuité des soins et arrêts depuis le 13 septembre 2018,
— débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail,
Sur la demande d’expertise médicale,
— constater que la société [6] ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertise,
— débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale,
Au final,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Elle expose qu’en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité. Il appartient à l’employeur qui souhaite renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, les premiers juges ont, à tort, considéré que la preuve du fait accidentel n’était pas établie, en raison de l’absence de témoin et d’une constatation médicale prétendument tardive.
Elle soutient que même en l’absence de témoin, la matérialité du fait accidentel peut être établie par tous moyens, dès lors qu’il existe des présomptions graves et sérieuses corroborant les déclarations de la victime. L’assuré a fait part de l’accident dans un temps court, le siège des lésions a été confirmé par le certificat médical initial, et les circonstances de l’accident sont en adéquation avec les fonctions de l’assuré.
De plus, la constatation médicale tardive des lésions par un médecin ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité. Le certificat médical initial a certes été établi deux semaines après le fait accidentel, mais l’employeur a été informé le jour même de l’accident qui a été inscrit au registre des accidents du travail bénins. La matérialité des faits sur laquelle l’employeur n’a émis aucune réserve est parfaitement établie.
Enfin, la présomption d’imputabilité s’étend aux soins et arrêts jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle n’a aucune obligation de transmettre à l’employeur l’entier dossier médical de l’assuré. Pourtant, en l’espèce, l’employeur a été destinataire du certificat médical initial, de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation et des attestations de paiement des indemnités journalières. L’employeur qui ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident n’est pas fondé à solliciter une expertise médicale.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 avril 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit, à titre principal,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré comme survenu à M. [P] le 13 septembre 2018,
— constater, au surplus, que la CPAM n’a pas adressé de questionnaire assuré à M. [P] au cours de son instruction, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors des faits,
En conséquence,
— déclarer que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de M. [P] du 13 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts, soins, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par M. [P] et rattachés par la CPAM de l’Oise à l’accident du 13 septembre 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [P] et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
· se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM de l’Oise et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l’accident du 13 septembre 2018,
· entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
· déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenus par la CPAM de l’Oise en lien avec l’accident du 13 septembre 2018 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère,
·apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l’accident du 13 septembre 2018 étaient consolidées, et modifier le cas échéant la date de consolidation,
· apprécier les séquelles présentées par M. [P] à la date de consolidation de son accident,
·soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
·déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à M. l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [P] en sa possession,
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 12 mai 2022 en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’Oise de l’accident déclaré par M. [P],
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux dépens.
Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. En l’espèce, M. [P] qui aurait été victime d’un fait accidentel le 13 septembre 2018, a sollicité une inscription sur le registre de la société le 16 septembre suivant, compte tenu de ses antécédents médicaux, puis il a attendu le 8 octobre 2018 pour procéder à la constatation médicale de ses lésions. La preuve de la survenance de l’accident repose sur les seules déclarations de la victime qui n’a jamais été questionnée par la caisse. La présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées près d’un mois après les faits ne peut s’appliquer, d’autant plus que l’assuré a poursuivi son activité pendant ce délai.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail pour absence de continuité des soins, elle souligne que l’assuré a bénéficié de 116 jours d’arrêts de travail, alors qu’aucun arrêt de travail ne lui avait été prescrit dans le mois suivant le fait accidentel. M. [P] présentait un important état antérieur à la hanche gauche qui est sans doute la cause exclusive des arrêts prescrits.
À l’appui de sa demande d’une expertise médicale, il fait valoir les observations du docteur [F], son médecin conseil, qui a notamment conclu qu’il était « impossible médicalement qu’une lésion traumatique soit symptomatique et invalidante à distance du traumatisme », de sorte qu’il existe une autre pathologie sans lien direct et exclusif avec le fait accidentel en cause. Ces constatations sont constitutives d’un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l’espèce, la société [6] a établi le 18 septembre 2018 une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [P], en ces termes :
Date et heure de l’accident : 13 septembre 2018 à 14 h 30
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 13 h ' 21 h
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Nature de l’accident : le salarié se serait cogné le haut de la cuisse gauche
Siège des lésions : cuisse gauche
Nature des lésions : coup
Accident connu le 13 septembre 2018 à 14 h 35 par les préposés, décrit par la victime.
L’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 16 septembre 2018.
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2018 fait état d’une douleur à la cuisse gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2018. L’assuré a ensuite bénéficié de soins et arrêts jusqu’à la date de guérison fixée au 31 janvier 2019.
En complétant le questionnaire en qualité de première personne avisée, M. [C], chef de quart, a attesté le 21 octobre 2018 ce qui suit :
« en se déplaçant autour de sa ligne de production, la victime s’est cognée la cuisse gauche sur son poste de travail. Il m’en a informé le jour même. La contusion était sans conséquence. Une déclaration a été faite trois jours plus tard à sa demande car la douleur persistait. Comme la victime a des antécédents médicaux de la hanche gauche, il a préféré faire une déclaration d’accident. Date d’accident le 13 septembre, déclaration le 16 septembre. Arrêt de travail le 9 octobre ».
Les déclarations de la société [6] sont similaires à celles de M. [C], puisqu’elle a certifié le 21 novembre 2018 que M. [P] s’était cogné la cuisse gauche et qu’il a souhaité faire une déclaration trois jours après car la douleur persistait. L’employeur a également mentionné les antécédents médicaux de l’assuré au niveau de la hanche gauche.
L’enquête administrative établit ainsi qu’un fait accidentel, fut-il mineur en apparence, s’est bien produit au temps et au lieu du travail, qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même, tout en ayant été décrit comme sans gravité.
La déclaration au registre d’infirmerie trois jours après le fait accidentel ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
Il résulte des déclarations du salarié qu’il s’est cogné la cuisse gauche en contournant la ligne, et qu’il a informé le jour même le chef de quart, lequel précise que la contusion avait été sans conséquence, mais que néanmoins, le salarié avait préféré faire une déclaration trois jours plus tard car la douleur persistait, alors qu’il avait des antécédents médicaux de la hanche gauche.
Cette explication permet de comprendre pourquoi cette déclaration a été reportée. L’accident était mineur, le salarié ayant lors de sa survenance ressenti une simple douleur, de telle sorte que le fait lui était apparu mineur. La douleur qui persistait l’a inquiété et conduit à faire consigner le fait.
L’employeur soutient que le fait que le salarié ait attendu 25 jours avant de consulter un médecin et qu’il ait pu pendant ce même délai continuer à travailler, renverse la présomption d’imputabilité.
Il ressort de manière très précise de la relation de l’accident, tant par le salarié lui-même que par la première personne avisée que le fait accidentel ne semblait à l’origine revêtir aucune gravité spécifique, alors que le salarié s’était simplement cogné la cuisse, et qu’il avait éprouvé une douleur qui ne s’était pas montrée invalidante.
Au regard de ces circonstances, le seul délai effectivement long entre l’accident et l’établissement du certificat médical et le fait que le salarié ait continué à travailler, ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Le médecin consultant de l’employeur, dans le corps de son argumentaire, affirme qu’un nouveau fait traumatique s’est nécessairement produit le 8 octobre 2018, date d’établissement du certificat médical initial, affirmant que la lésion initiale ne peut pas être asymptomatique puis invalidante à distance de l’accident du travail et dans ses conclusions, qu’il existe une pathologie sans lien direct et exclusif avec le fait accidentel du 13 septembre 2018.
Hormis l’affirmation de ce professionnel de santé, aucun élément ne vient étayer l’affirmation d’un nouveau fait accidentel.
En revanche, la première personne avisée indique que le salarié a préféré faire mentionner l’accident au registre des accidents en raison d’un antécédent de la hanche gauche, étant rappelé qu’il s’est cogné le haut de la cuisse gauche.
La caisse ne produit pas d’éléments médicaux de nature à expliciter pourquoi la lésion initiale s’est semble-t-il aggravée pour justifier après plus de trois semaines des arrêts de travail reconduits pendant plusieurs mois.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces, selon la mission indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur [T] [W], CHU d'[Localité 5], expert près la cour d’appel d’Amiens, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, relatifs à la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 13 septembre 2018,
entendre les parties, employeur et caisse, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
expliquer l’étiologie des lésions prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment le fait qu’elles aient justifié un arrêt de travail 25 jours après l’accident,
— dire si les arrêts de travail sont en lien direct, direct et exclusif avec l’accident du travail,
— dire s’il existait un état pathologique préexistant et si tout ou partie des arrêts de travail lui sont imputables,
— dans cette hypothèse déterminer les arrêts de travail strictement imputables à l’accident du travail,
— dire, au vu des éléments recueillis, à quelle date les lésions imputables à l’accident du travail ont été consolidées,
— établir un pré-rapport en impartissant aux parties un délai leur permettant de formuler leurs observations,
Fixe à 600 euros la consignation que la société [6] devra verser entre les mains de Mme le régisseur des avances et recettes de la cour d’appel d’Amiens, et ce dans le mois de la notification du présent arrêt,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission dans les 4 mois de sa saisine, soit à compter de l’avis de versement de la consignation,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 à 13h30.
Le greffier, Le président,
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