Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 octobre 2024, N° F24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 557
du 18/12/2025
N° RG 24/01584 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRYZ
OJ
Formule exécutoire le :
18/12/25
à :
— GP AVOCATS
— G.R.M.
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00026)
L’ASSOCIATION [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [L] [T] a été embauchée par l’association [6], ci-après [9], le 17 décembre 2018 en qualité de médecin du travail.
Le 20 décembre 2021, Mme [L] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, notamment aux fins de condamnation de l’association au paiement de rappel de prime de 13e mois et des congés payés afférents ainsi que d’une demande de dommages intérêts pour préjudice financier.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite le 16 janvier 2024.
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Mme [L] [T] appartenait au collège cadre et qu’elle n’était pas placée dans une situation identique avec les autres cadres percevant un treizième mois ;
— jugé que la grille de rémunération annuelle appliquée depuis 1985 ne mentionnant pas la prise en compte du 13ème mois conventionnel dans son calcul, de fait cela générait une discrimination ;
— jugé que la prescription triennale ne s’appliquait pas puisque Mme [L] [T] avait pris connaissance de l’existence du 13ème mois via un PV du CSE de mars 2021 ;
En conséquence,
— condamné l’association [4] à payer à Mme [L] [T] 36.927 euros bruts au titre du rappel de 13ème mois de l’année 2019 à l’année 2023 inclus ;
— débouté Mme [L] [T] du paiement de l’indemnité de congés payés ;
— ordonné la remise des bulletins de salaires et des documents de régularisation de situation dans un délai de deux mois après la notification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— débouté Mme [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [L] [T] de ses autres demandes ;
— condamné l’association [4] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [4] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’association [9] a interjeté appel le 18 octobre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, l’association [9] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en date du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Dans la mesure où :
1 – Le Conseil a fait une mauvaise appréciation des dispositions légales et jurisprudentielles en affirmant que l’ensemble du personnel bénéficiait du 13ème mois et en n’identifiant pas le motif légal qui justifierait que Mme [L] [T] soit privée de cette prime et en décidant qu’il existait une inégalité de traitement ;
2 – il est rapporté que :
— Mme [L] [T] ne justifie d’aucun élément de preuve qu’il y ait une inégalité de traitement entre les médecins du travail ;
— les médecins du travail bénéficient d’une grille de rémunération annuelle (applicable depuis 1985) hors convention collective cadres du bâtiment qui leur est communiquée et qui leur est propre de par leur niveau d’études ;
— Mme [L] [T] appartient à un collège cadres identifié et identifiable exécutant un travail de valeur égale, et placée dans une situation identique ;
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 2 octobre 2024 en ce qu’il a jugé :
— que les explications fournies par Mme [L] [T] concernant la prescription ne trouvent pas à s’appliquer dans la mesure où la requête formulée par l’intéressée s’inscrit dans le délai de trois ans conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail ;
— que Mme [L] [T] ne justifiait d’aucun préjudice ;
— débouter Mme [L] [T] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner Mme [L] [T] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [T] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Mme [L] [T] demande à la cour de :
— juger l’association [9] infondée en son appel ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident comme en ses demandes, fins, et conclusions ;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims des chefs qui ont :
— jugé qu’elle appartenait au collège cadre et qu’elle n’était pas placée dans une situation identique avec les autres cadres percevant un treizième mois ;
— jugé que la grille de rémunération annuelle appliquée depuis 1985 ne mentionnant pas la prise en compte du 13ème mois conventionnel dans son calcul, de fait cela générait une discrimination ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que, appartenant au collège cadre, elle est placée dans une situation identique aux autres cadres de l’association [9] ;
— juger que, privée du bénéfice du versement du 13ème mois alors que tous les autres cadres non médecins du travail comme les autres salariés non cadres bénéficient dudit 13ème mois, elle est victime d’une inégalité de traitement ;
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims des chefs qui ont :
— jugé que la prescription triennale ne s’appliquait pas puisqu’elle avait pris connaissance de l’existence du 13ème mois via un PV du CSE de mars 2021 ;
— condamné l’association [9] à lui payer 36.927 euros bruts au titre du rappel de 13ème mois de l’année 2019 à l’année 2023 inclus ;
Y ajoutant :
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 9.159,72 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2024 ;
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims des chefs qui :
— l’ont déboutée du paiement de l’indemnité de congés payés ;
— l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— l’ont déboutée de ses autres demandes ;
— ont débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 4.608,67 euros à titre de congés payés sur le rappel de 13ème mois qui lui est dû de l’année 2019 à l’année 2024 inclus ;
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims des chefs qui ont :
— ordonné la remise des bulletins de salaires et des documents de régularisation de situation dans un délai de deux mois après la notification du jugement ;
— condamné l’association [4] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [4] aux entiers dépens ;
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner l’association [9] aux entiers dépens ;
— débouter l’association [9] de sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’association [9] de sa demande de la voir condamnée aux dépens ;
— débouter l’association [9] de toute autre demande à son égard.
Motifs de la décision
A titre liminaire, le point de savoir si la prescription triennale est applicable à la demande de Mme [L] [T] est sans objet dès lors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 20 décembre 2021 pour un rappel de prime au titre de l’année 2019.
1) Sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois:
L’association [9] expose que l’effectif est réparti en deux catégories, d’une part, les médecins du travail bénéficiant d’une rémunération annuelle sans lien avec celle des autres cadres et, d’autre part, les salariés non médecins, comprenant des cadres et des non-cadres.
Elle soutient que les médecins du travail constituent un collège de cadres clairement identifiés et identifiables et qu’il est possible pour l’employeur de mettre en place par une décision unilatérale une grille de salaires spécifique aux salariés médecins du travail et de définir une rémunération annuelle toutes primes confondues, sans remettre en cause le principe d’égalité de traitement.
Elle précise qu’il existe pour ce collège un système de progression salariale qui lui est propre, que les médecins bénéficient d’une autonomie dans l’exécution de leurs tâches, puisqu’ils ne dépendent pas du directeur, ainsi qu’une grille de salaires spécifique, d’autant que Mme [L] [T] a bénéficié en sa qualité de médecin d’une prime spécifique à l’embauche, comme Mme [V] [R].
L’association [9] estime également que la demande de Mme [L] [T] résulte d’une rédaction maladroite d’un procès-verbal du comité social et économique du 25 mars 2021, alors même que son président a ultérieurement indiqué que le personnel médecin n’a jamais été bénéficiaire de cette prime et que leur grille de salaire n’intègre pas le 13ème mois, les modalités de versement étant connues des médecins et du personnel non médecin.
Elle indique que Mme [L] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un travail identique entre tous les cadres de l’association, en soutenant que Mme [L] [T] n’exécute pas un travail de valeur égale avec un autre cadre non médecin et qu’il existe un traitement spécifique pour ce collège de salariés en raison de leur expérience, du parcours professionnel, du travail fourni et des conditions de recrutement.
L’association [9] verse aux débats des attestations d’anciens médecins du travail qui ne bénéficiaient pas du 13ème mois mais qui avaient une grille d’évolution du salaire en fonction de l’ancienneté avantageuse pour eux et inapplicable aux autres catégories de salariés.
Elle ajoute que Mme [L] [T] n’établit pas que d’autres médecins auraient bénéficié d’une telle prime.
Pour sa part, Mme [L] [T] indique qu’au cours de l’année 2021, elle a été informée que le personnel cadre notamment bénéficiait d’une prime de 13e mois dont elle est privée, malgré son statut de cadre.
Elle rappelle les dispositions en vigueur au niveau national et international qui prohibent les discriminations en matière de rémunération et les inégalités de traitement entre salariés, qui se déclinent dans le principe « à travail égal, salaire égal ».
Elle estime que l’identité de fonctions n’est pas nécessaire à l’application de ce principe, que la différence de catégorie professionnelle ne peut justifier une inégalité de traitement, de même que les différences de statut juridique ne permettent pas de justifier une inégalité de traitement au sein de la même catégorie professionnelle.
Mme [L] [T] soutient que, lors d’une réunion du [5], la direction a affirmé que l’ensemble du personnel bénéficiait du 13ème mois avant de revenir sur une telle déclaration en excluant les médecins du travail de cet avantage.
Elle soutient que l’application d’une grille de salaires spécifique aux médecins, qui ne précise pas que le salaire inclut les primes, ne saurait justifier le non versement de la prime de 13ème mois alors que les autres membres du personnel la perçoivent, plus particulièrement les autres cadres.
Elle fait valoir que l’employeur ne justifie pas de sa décision unilatérale concernant les conditions d’attribution du 13ème mois ou son exclusion pour les médecins.
Elle estime qu’il n’y a pas une discrimination comme l’ont indiqué les premiers juges mais une inégalité de traitement par rapport aux cadres non médecins au regard de l’avantage que constitue la prime de 13e mois dont elle est privée.
Enfin, elle sollicite la confirmation du jugement relativement au paiement des primes dues de 2019 à 2023 et ajoute, à hauteur de cour, une demande concernant celle due au titre de l’année 2024.
Sur ce,
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc 28 septembre 2004 n° 03-41.825).
En l’espèce, le compte-rendu du comité social et économique du 25 mars 2021 fait état des éléments suivants :
« 5.2 Prime 13ème mois :
— Quelles sont lescatégories de personnel au sein du [9] qui bénéficient d’un 13ème mois '
La Direction précise que l’ensemble du personnel bénéficie du 13ème mois.
— Quel texte régit l’attribution de ce 13ème mois et où se trouve cet écrit (merci de nous le transmettre) '
Les médecins ont une grille annuelle, la prime de 13ème mois est incluse dans leur grille salariale. La Direction précise qu’il n’a pas de document en sa possession".
Dans un courrier daté du 20 juillet 2021, le président de l’association [9] a précisé qu’il y avait eu une erreur de communication et un abus de langage du directeur qui a indiqué que la prime était incluse dans la rémunération des médecins et notamment « depuis la mise en place de cette prime par décision unilatérale, il est constant que le personnel médecin n’a jamais été bénéficiaire de cette prime et la grille de salaire qui leur est applicable n’intègre pas de 13ème mois. Tous les médecins et le personnel non médecin sont parfaitement au fait des conditions de versement de ce treizième mois et aucune demande préalable de médecin dans ce sens n’a jamais été formulée, preuve que ces règles de versement sont parfaitement connues de chacun et non contestées ».
Le compte-rendu de la réunion du comité social et économique du 22 juillet 2021 reprend ces derniers éléments en rappelant que les médecins ne bénéficient pas d’une prime de 13ème mois mais qu’ils sont soumis à une grille de salaires spécifique.
En ce qui concerne l’attribution d’une prime de 13ème mois, la Cour de cassation a estimé qu’un employeur pouvait la verser à des cadres seulement, dès lors que, quelles que soient les modalités de son versement, une telle prime qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique (Soc 26/09/2018 17-15.101).
Il est donc possible pour un employeur de verser une prime de 13ème mois à une seule catégorie de salariés et non à une autre, lorsqu’ils ne sont pas placés dans une situation identique.
L’association [9] fait valoir à juste titre que les médecins du travail bénéficient d’un salaire plus important prévu par une grille de salaire spécifique, en raison d’un niveau d’études, d’une qualification élevée en termes de diplômes, de responsabilité et d’autonomie dans l’exécution de leurs attributions, de sorte qu’ils ne sont pas dans une situation identique aux autres salariés non médecins, même ceux ayant le statut de cadre. Au vu de cet élément, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [L] [T] qui appartient au collège cadre n’est pas placée dans une situation identique avec les autres cadres percevant un treizième mois.
L’association [9] verse aux débats la grille des salaires des médecins du G.A.S (groupement d’action sociale) en vigueur depuis le 1er janvier 1985 ainsi que celle applicable au 1er juillet 2021 telle qu’elle résulte de la réactualisation périodique.
Cette grille de salaires prévoit des catégories numérotées de 1 à 3 en fonction de l’expérience du médecin (débutant ; ayant déjà pratiqué en santé du travail ; confirmé) et dans chacune d’elles une répartition avec des lettres (de A à I) tenant compte de l’ancienneté au sein de l’association. Ainsi, la catégorie 2 coefficient C correspond à la situation du médecin ayant déjà pratiqué en santé du travail et ayant une ancienneté au titre des 1ère et 2ème années au sein du G.A.S.
Il ressort du contrat de travail de Mme [L] [T] du 17 décembre 2018 que sa rémunération est rattachée à la catégorie 2 C de la grille des salaires des Médecins du Service, annexée au contrat.
Le bulletin de salaire de décembre 2021 de Mme [L] [T] mentionne un statut professionnel de cadre et il précise que son emploi est « collaborateur médecin » – les parties s’accordant sur l’emploi de médecin du travail – et que sa position est D échelon 2, laquelle correspond, selon la grille de salaires des médecins à la situation d’un médecin ayant déjà pratiqué en santé du travail ayant une ancienneté au sein du groupement de 3 et 4 ans.
De plus, l’examen des bulletins de salaire antérieurs démontre que l’association a appliqué la grille des salaires spécifique aux médecins depuis son embauche.
En outre, l’association [9] produit des pièces issues d’une autre instance impliquant un autre médecin du travail qui démontrent que, pour d’autres cadres non médecins, la classification issue de la convention collective est appliquée, puisque sont mentionnés le statut professionnel, la position, l’échelon, la catégorie et le coefficient, ces deux derniers points ne figurant pas dans la grille de salaires des médecins du travail.
Compte tenu de leur expérience, de leur parcours professionnel et de leurs responsabilités, il ne peut être considéré que les médecins du travail se trouvent dans une situation identique à celle des autres cadres, d’autant qu’ils sont tenus d’obtenir une capacité en médecine de santé au travail et qu’ils sont soumis à une grille de salaires spécifique à laquelle renvoie expressément le contrat de travail.
En outre, des médecins du travail ont attesté qu’ils avaient connaissance de la spécificité de leur rémunération et de l’existence d’une prime de 13ème mois pour le personnel non médecin, ajoutant que leur grille de rémunération était avantageuse (pièces employeur n° 4 et 11).
Enfin, les propos tenus par un représentant de la direction lors du comité social et économique du 25 mars 2021, démentis peu de temps après, ne sont pas suffisants à caractériser une décision unilatérale de l’employeur tendant à accorder le bénéfice d’une prime de 13ème mois à l’ensemble du personnel sans aucune distinction.
Dès lors, la décision de l’association [9] d’accorder une prime de 13ème mois aux salariés non médecins, qu’ils soient ou non cadres, ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée, d’autant qu’il n’est pas établi qu’une telle prime ait été versée à un médecin.
Mme [L] [T] sera ainsi déboutée de sa demande de paiement d’une prime de 13ème mois et des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur le préjudice financier:
Mme [L] [T] estime que l’attitude de l’employeur consistant à ne pas lui verser pendant plusieurs années les primes auxquelles elle pouvait prétendre lui a causé un préjudice, distinct du retard dans le paiement des salaires. Elle sollicite une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
L’employeur demande la confirmation du jugement qui a débouté Mme [L] [T] de ce chef de demande, puisqu’elle sollicite une somme forfaitaire sans aucune explication concernant son préjudice, en omettant de rappeler qu’elle a bénéficié des augmentations de salaires prévues par la grille salariale.
Dans la mesure où les demandes de Mme [L] [T] tendant au paiement de primes ont été rejetées, elle n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, par substitution de motifs.
3) Sur la remise des bulletins de salaire sous astreinte:
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé de ce chef.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association [9] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, Mme [L] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’Association et déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [L] [T] appartenait au collège cadre et qu’elle n’était pas placée dans une situation identique avec les autres cadres percevant un treizième mois et en ce qu’il a débouté Mme [L] [T] de sa demande au titre du préjudice financier ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [T] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne Mme [L] [T] à payer à l’association [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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