Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 août 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/969
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REG3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le cinq août à 15 heures 00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 à 16H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] M. X SE DISANT [X]
né le 01 Février 1982 à [Localité 1] (MONTENEGRO)
de nationalité SERBE
Vu l’appel formé le 04 août 2025 à 15 h 48 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05/08/2025 à 10h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] M. X SE DISANT [X] comparant et assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de M. X se disant [D] [X] né le 1er février 1982 à [Localité 1] (Montenegro) en date du 26 août 2024, notifiée le même jour,
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 5 juillet 2025 adoptée par le préfet de Haute-Garonne notifiée le même jour à 18h50,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 juillet 2025 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 août 2025 à 16h01 concernant l’étranger ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 4 août 2025 à 15h48,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l’insuffisance de diligences aux fins d’éloignement dès lors que la Serbie n’a pas reconnu l’intéressé ni aucun autre pays quant à présent outre le fait que l’étranger est atteint de l’hépatite B de sorte que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger a déclaré : je veux revoir mon fils. J’aimerais bien être assigné à résidence.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
L’administration justifie de la non-reconnaissance par le Montenegro ou la Serbie de l’intéressé ainsi que de l’ensemble des pays des Balkans depuis la première ordonnance de prolongation. Des demandes ont été adressées le 30 juillet auprès de Croatie et la Bosnie, les recherches étant élargies dans de telles conditions sans qu’il importe que de telles demandes d’identification aient été ou non réalisées par le passé de façon infructueuse.
Aucune autre diligence n’est requise à ce stade et l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu’un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux alors que l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie est par nature évolutive.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe justifié ni aucune ressource en France alors que l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec son maintien en rétention comme il a été constaté.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée alors que faute de passeport ou pièce d’identité valide, aucune assignation à résidence conforme aux prescriptions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est envisageable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [D] M. X SE DISANT [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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