Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2024, N° 24/84 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFIB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 FEVRIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 24/84
APPELANTE :
La société dénommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de PARIS, N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 7 juin 2022, la SA Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à M. [H] [C] un prêt immobilier d’un montant de 132 184,49 euros au taux contractuel fixe de 1,35% (TEG 2,24%) amortissable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 9] (34).
Ce prêt a été intégralement garanti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions par un engagement de caution en date du 6 avril 2022.
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [C] d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 septembre 2023.
Elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [C] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 132 760,67 euros suivant quittance en date du 5 janvier 2024.
Elle a, par la suite, mis en demeure M. [C] de régulariser la situation à son égard suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2024.
Saisi par la société Compagnie européenne de garanties et cautions afin d’inscrire une hypothèque sur un immeuble, situé à Béziers, appartenant à M. [C], à titre de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent à hauteur de 139 840,67 euros, par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers l’a autorisée à inscrire une hypothèque pour la somme de 132 760,67 euros.
Par déclaration reçue le 11 mars 2024, la société CEGC a relevé appel de cette ordonnance.
Selon avis du 10 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024 , la société CEGC demande à la cour, au visa des articles 2308 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [H] [C] sur les biens et droits immobiliers lui appartenant situés à [Localité 9], dans un bien immobilier figurant au cadastre savoir section PS n°[Cadastre 4], les lots de copropriétés n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour la somme principale de 132 670,67 euros,
— l’infirmer en ce qu’elle a exclu de la garantie les intérêts prévisibles pour trois ans à hauteur de 3 000 euros, les frais de conseil à hauteur de 3000 euros et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 1080 euros,
— Statuant à nouveau,
— l’autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire complémentaire sur les biens et droits immobiliers appartenant à :
M. [H] [P] [J] [C], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, célibataire, demeurant et domicilié [Adresse 3] à [Localité 9]
([Numéro identifiant 6]) situés sur la commune de [Localité 9], dans un bien immobilier figurant au cadastre
savoir section PS n°[Cadastre 4], les lots de copropriétés n°107 et 118.
Et ce pour garantir le paiement de la somme globale de 7 080 euros au titre des intérêts et des frais visés par l’article 2308 du code civil et ainsi ventilés :
— Les intérêts au taux légal prévisibles pour trois ans à hauteur de 3 000 euros
— Les frais d’instance en obtention de titre estimés à 3 000 euros
— Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive estimés à 1 080 euros, – statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle expose que :
— en application de l’article 2308 du code civil, elle est bien fondée à être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur du principal mais aussi des intérêts au taux légal prévisible pour trois ans (durée de validité de l’hypothèque judiciaire provisoire) ou à tout le moins à hauteur des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024,
— le principe est celui de l’indemnisation intégrale de la caution dans le cadre de l’exercice de son recours personnel,
— elle était également bien fondée à réclamer que soient garanties par la mesure conservatoire les sommes versées à son conseil et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dont elle justifie.
En application des articles 950 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure en matière gracieuse, le procureur général près cette cour d’appel a indiqué s’en rapporter à justice le 30 avril 2024.
DISCUSSION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Il résulte des dispositions de l’article 2308 du Code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit une quittance subrogative en date du 5 janvier 2024 de la Caisse d’Epargne pour la somme globale de 132.760,67 € au titre du remboursement du prêt consenti à Monsieur [H] [C], la lettre de mise en demeure par lettre recommandée adressée à Monsieur [C] le 12 janvier 2024, la facture acquittée en date du 21 mars 2024 adressée par le conseil de l’appelante à cette dernière qui comprend le décompte des honoraires, du droit de plaidoirie, des frais d’inscription d’hypothèque et de commissaire de justice pour un total de 7.938,70 €.
Dès lors, il convient de considérer que ces pièces établissent le caractère fondé en son principe de la créance à hauteur du principal, mais aussi au titre des intérêts et frais au paiement desquels la caution pourrait prétendre en application du texte précité.
Il convient de réformer l’ordonnance et de dire que l’inscription de l’hypothèque sur un immeuble, situé à [Localité 9], appartenant à M. [C], à titre de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent à hauteur de 139 840,67 euros augmentée des intérêts au taux légal prévisibles pour trois ans à hauteur de 3 000 euros, des frais d’instance en obtention de titre estimés à 3 000 euros et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive estimés à 1 080 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 20 février 2024 en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Dit que l’hypothèque sur un immeuble, situé à [Localité 9], appartenant à M. [H] [C], à titre de saisie conservatoire sera inscrite pour une créance de somme d’argent à hauteur de 139 840,67 euros augmentée des intérêts au taux légal prévisibles pour trois ans à hauteur de 3 000 euros, des frais d’instance en obtention de titre estimés à 3 000 euros et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive estimés à 1 080 euros,
Laisse les dépens à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Le greffier, La présidente,
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