Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 juin 2024, n° 24/00057
TI Lunéville 5 décembre 2023
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CA Nancy
Infirmation 27 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par la dénonciation de saisie-attribution

    La cour a jugé que la dénonciation de la saisie-attribution a été régulièrement signifiée et a interrompu le délai de prescription, rendant la demande de saisie recevable.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    La cour a constaté que la créance était bien fondée et a fixé le montant total dû par Madame [V] [N].

  • Rejeté
    Justification de la situation financière

    La cour a estimé que Madame [V] [N] ne justifiait pas de sa situation financière pour bénéficier des délais de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 5 décembre 2023. La société INTRUM DEBT FINANCE AG avait demandé la saisie des rémunérations de Mme [V] [N] pour obtenir le paiement d'une somme de 27 262,30 euros en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Lunéville du 20 octobre 2000. Le tribunal de proximité avait déclaré l'action de la société prescrite et avait rejeté la requête en saisie des rémunérations. La cour d'appel a jugé que la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2018 avait interrompu la prescription du jugement du 20 octobre 2000. Elle a également autorisé la saisie des rémunérations de Mme [V] [N] pour le paiement de la somme due à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 27 juin 2024, n° 24/00057
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00057
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lunéville, 5 décembre 2023, N° 22/00099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
  5. Code des procédures civiles d'exécution
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