Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 26 mars 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 MARS 2025
REFERE N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4T
Enrôlement du 18 Février 2025
assignation du 18 Février 2025
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU du 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [N] [C] épouse [Z]
née le 27 Octobre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau de l’AVEYRON, et par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [R] [W]-[E]
née le 18 Octobre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 05 mars 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 26 mars 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er avril 2019, Madame [R] [W] a été embauchée comme ouvrière agricole par contrat à durée indéterminée à temps partiel par Madame [N] [C] [Z].
Selon requête en date du 22 avril 2022, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Millau pour obtenir la requalification de son contrat de travail et sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Le 27 septembre 2023, Madame [R] [W] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement rendu le 30 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Millau a notamment condamné Madame [N] [C] [Z] à payer à Madame [R] [W] les sommes suivantes :
— 13.114,13 € bruts à titre de rappel de salaire à temps complet du 1er/04/2019 jusqu’au 31/08/2020,
— 1.311,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 19.952,86 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er/09/2020 au 27/09/2023,
— 1.995,28 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.090,52 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2019 et 2020,
— 109,05 € bruts au titre des congés payés y afferents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum moyenne et hebdomadaire du travail,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour travail pendant des jours de repos et jours feries dépassement de la durée maximum,
— 11.067,60 € à titre de dommages et interêts à titre d’indemnite forfaitaire de travail dissimule,
— 2.190,46 € nets au titre de l’indemnite de licenciement,
— 3.689,20 € bruts à titre du préavis,
— 5.360 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration en date du 8 novembre 2024, Madame [N] [C] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 17 février 2025, Madame [N] [C] [Z] a assigné devant le premier president Madame [R] [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et par conclusions déposées communiquées par voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, au visa des articles 514-1 et 517-7 du code de procédure civile, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et ordonnée et à titre subsidiaire, la consignation des sommes, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions au soutien, Madame [R] [W] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite le rejet des demandes, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
À l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, les avocats respectifs des parties ont maintenu leurs demandes telles qu’elles résultent de leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de distinguer les condamnations qui sont assorties de l’exécution provisoire de droit de celles qui bénéficient de l’exécution provisoire ordonnée.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au cas d’espèce, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Les sommes concernées sont, selon l’article R.1454-14, les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-14 et l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32.
Sont donc assorties de l’exécution provisoire de droit, les condamnations suivantes :
— 13.114,13 € bruts à titre de rappel de salaire à temps complet,
— 1.311,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 19.952,86 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 1.995,28 € bruts au titre des congés payés y afferents,
— 1.090,52 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 109,05 € bruts au titre des congés payés y afferents,
— 2.190,46 € nets au titre de l’indemnite de licenciement,
— 3.689,20 € bruts à titre du préavis,
Et sont assorties de l’exécution provisoire ordonnée, les condamnations suivantes :
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour travail pendant des jours de repos et jours féries,
— 11.067,60 € à titre de dommages et interêts à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 5.360 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit
En l’espèce, sont applicables les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile qui prévoient :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'».
Il ne résulte pas du jugement dont appel, que la requérante ait formulé des observations afin que l’exécution provisoire de droit soit écartée et celle-ci ne soutient pas que ce soit le cas, mais fait valoir que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement.
Les éléments qu’elle produits révèlent en réalité que les difficultés financières qu’elle invoque préexistaient bien avant le jugement dont appel et les développements dans ses écritures relatifs à l’exercice annuel 2024 faisant état de dettes importantes ne sont étayés par aucun document comptable, ni même une attestation de l’expert-comptable en ce sens.
En conséquence, la demanderesse ne rapportant pas la preuve que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement au jugement dont appel, sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée
En application des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile :
«'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles'517'et'518'à 522.'».
Il est constant que Madame [N] [C] [Z] reste à devoir au titre de l’exécution provisoire ordonnée la somme en principal de 17.427,60 €, outre les intérêts et frais et qu’aucune exécution volontaire même partielle n’a eu lieu alors qu’il s’agit d’une action en justice introduite il y a presque trois ans sans compter les délais propres à la procédure d’appel.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Force est de constater, que Madame [N] [C] [Z] ne démontre pas que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre sa situation financière sans qu’il ne soit démontré que la situation de trésorerie ne soit obérée en l’absence de production du bilan comptable et fiscal de l’année 2023, de la situation bancaire et des éléments composant son patrimoine.
En outre, s’agissant du risque de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu’il appartient à la demanderesse de démontrer la réalité de ce risque, lequel est fondé principalement sur le fait que Madame [R] [W] n’aurait pas remboursé plusieurs dettes, ce qui là encore, n’apparaît pas établi.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conséquences manifestement excessives n’apparaissent pas démontrées.
Il n’y a pas lieu donc d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives, il convient par conséquent de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition prévue par l’article 524 2° à savoir que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, la décision d’ordonner ou non la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, étant rappelé que les développements sur le fond sont inopérants.
Faute d’éléments suffisamment précis sur la situation financière actuelle de Madame [R] [W], celle-ci se bornant à faire état de l’ouverture d’une cagnotte en ligne à son profit et n’ayant pas cru devoir fournir sa situation fiscale et ses relevés bancaires récents permettant d’apprécier au regard de l’ensemble de son patrimoine, le risque de non restitution des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire ordonnée, il convient au regard de la situation respective des parties dont il convient de préserver de manière équilibrée les droits dans le cadre de la procédure d’appel, de faire droit à la demande la consignation d’une partie de la somme due à ce titre à hauteur de 10.000 € sous réserve du paiement par la requérante de l’intégralité des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit.
Madame [N] [C] [Z] qui succombe en sa demande principale sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [W] les frais irrépétibles exposés à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [N] [C] [Z] en arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Déboutons Madame [N] [C] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
Autorisons Madame [N] [C] [Z] à consigner sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rodez institué comme séquestre, la somme de 10.000 € sous réserve du paiement préalable par celle-ci de l’intégralité des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Disons que si la consignation de la somme de 10.000 € n’est pas intervenue dans le délai de deux mois de la signification de la présente ordonnance, cette somme redeviendra immédiatement exigible au titre de l’exécution provisoire ordonnée.
Condamnons Madame [N] [C] [Z] à payer à Madame [R] [W] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [N] [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Le cadre greffier La présidente de chambre
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