Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 25 octobre 2024, N° F22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Association [1]
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me MONNIER
Me CHEMLA
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHQF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 25 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG F 22/00117)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
avocat postulant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association [1] Association loi 1901 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W], née le 17 octobre 1973, a été embauchée à compter du 21 mai 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [1] (l’association ou l’employeur), en qualité de comptable.
L’association [1] compte plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’attachée à la direction administrative et financière.
L’association a été victime, entre le 30 novembre et le 28 décembre 2020, d’une arnaque au président ayant conduit au détournement d’une somme de près de 15 000 000 d’euros par le biais de quinze virements à destination de comptes étrangers.
Le 6 janvier 2021, Mme [W] en a informé M. [D], directeur général.
Une plainte a été immédiatement déposée auprès du commissariat de [Localité 2] et un accompagnement psychologique de la salariée a été mis en place.
Par courrier du 7 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 janvier 2021 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 janvier 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, par requête reçue au greffe le 11 juin 2021.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Laon.
Le [1] a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir reconnaître les manquements au titre de l’obligation de vérification et de vigilance de sa banque, la [2] est, et obtenir l’indemnisation du préjudice subi par la fraude au président, soit un montant de 14 760 509,95 euros.
Par jugement du 20 juin 2023, ce tribunal a condamné la banque au paiement de la moitié de la somme, estimant que le [1] avait eu un comportement fautif ayant concouru à la survenance du dommage.
Par jugement du 25 octobre 2024, le conseil a :
— jugé le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [W], fondé ;
— dit que le licenciement n’était pas abusif ;
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [W], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, demande à la cour de':
— la déclarer bien fondée en son appel principal ;
— déclarer l’association [1] mal fondée en son appel incident ;
— débouter l’association [1] de sa demande formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé son licenciement pour faute grave notifié fondé ;
— a dit que le licenciement n’était pas abusif ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— a rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant,
A titre principal,
— juger que son licenciement est dépourvu de toutes causes réelles et sérieuses ;
— juger que son licenciement est abusif ;
— prononcer l’annulation de sa mise à pied conservatoire notifiée le 7 janvier 2021 ;
— condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 102 300,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— 25 575,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 12 787,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 1 278,75 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 2 923,86 euros au titre de la perte de salaire survenue pendant la mise à pied conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 292,38 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre initialement devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
A titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— prononcer l’annulation de sa mise à pied conservatoire le 7 janvier 2021 ;
— condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 25 575,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre initialement devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 12 787,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre initialement devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 1 278,75 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre initialement devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 2 923,86 euros au titre de la perte de salaire survenue pendant la mise à pied conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre initialement devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 292,38 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre initialement devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
En tout état de cause,
— débouter l’association de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
— enjoindre à l’association de lui remettre les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner l’association aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Franck Derbise, membre de la société [3], dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation :
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros, pour l’ensemble de la procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour juge le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions, notamment en limitant l’indemnité accordée au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail à l’indemnité minimale soit 3 mois de salaire ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Mme [W], qui conteste toute faute, fait valoir qu’elle a été victime d’une véritable manipulation mentale de la part des escrocs alors qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation préventive, ni d’aucune information sur le risque d’escroquerie au président.
Elle soutient que :
— elle n’a pas dépassé son périmètre d’action mais accompli des ordres qu’elle pensait venir du président du [1],
— elle n’a pas délibérément scindé les factures dans le but de contourner d’éventuels plafonds puisqu’elle disposait d’une délégation de pouvoir valide afin d’exécuter les remises de virements Sepa et virements de trésorerie sans aucune limite de montant,
— c’est la société qui est en faute de ne pas avoir mis en place de procédé de sécurisation efficace ce qui a d’ailleurs justifié la reconnaissance de sa responsabilité à hauteur de 50% avec la banque dans le dommage causé par l’escroquerie par le tribunal de commerce,
— elle n’a pas non plus eu l’intention de créer un décalage destiné à dissimuler des informations, ces dernières étant en libre accès de son adjointe et les mouvements se faisant de toute façon hors de tout contrôle de son supérieur hiérarchique, et s’étant bornée à exécuter les instructions qu’elle pensait émaner du président, M. [P],
— elle n’est coupable d’aucune corruption ayant pensé de bonne foi qu’une prime allait lui être versée pour son intervention dans le cadre de l’opération de croissance externe à laquelle elle avait contribué.
Elle précise qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis son licenciement en raison d’un stress post traumatique.
L’employeur affirme que :
— Mme [W] a eu des doutes dès le début sur la régularité de l’opération, doutes qu’elle n’a pas cherché à dissiper, ce qui contredit sa thèse d’une manipulation mentale,
— de nombreux éléments suspects auraient dû l’alerter,
— le contournement des règles internes qui imposent de regrouper les virements est démontré par une attestation de Mme [X] dont Mme [W] était la manager,
— les opérations de dissimulation reprochées à Mme [W] (décalage d’enregistrement de la comptabilité, effacement délibéré de 97 messages dont beaucoup concernaient la fraude de sa boite mail avec laquelle elle conversait avec les escrocs récupérés dans la sauvegarde par l’informaticien) sont déterminantes dans son licenciement,
— le seul fait de communiquer son RIB au prétendu avocat pour percevoir une prime potentiellement versée par un tiers à l’association est constitutif d’une faute grave,
— les potentiels manquements de sa part relevés par le tribunal de commerce, qui ne sont dus qu’à la dissimulation comptable de Mme [W], ne font pas disparaître les fautes commises par celle-ci,
— l’état d’emprise mentale des escrocs sur la salariée n’est pas établi.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 20 janvier 2021, pour lequel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [O] [C], nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants :
— Vous avez appliqué de manière répétée et sur plusieurs semaines des instructions d’une ou de plusieurs personnes :
— N’ayant aucun lien avec [1] et se faisant passer pour le Président de [1] et pour un avocat de KPMG. Le premier échange aurait eu lieu, selon vous, le 30 novembre 2020.
— N’ayant aucun lien hiérarchique avec vous. Vous avez un lien avec les Directeur Général, Directeur Général Adjoint et Directeur Administratif et Financier (en charge de l’opérationnel chez [1]); aucun avec le Président.
— Vous avez été convaincue, dès le premier jour, malgré votre expérience professionnelle en expertise comptable, d’une opération de croissance externe à l’étranger (ce qui n’a jamais été envisagé et réalisé depuis 60 ans que [1] existe) sous couvert de confidentialité. Vous avez considéré dans ce processus, pouvoir :
— remplacer votre Directeur Général dans une opération de croissance à l’étranger, en dépassant clairement et gravement votre périmètre d’action professionnelle;
— prendre la responsabilité de verser plusieurs millions d’euros (dès le premier jour);
— dissimuler aux Directeur Général, Directeur Général Adjoint et Directeur Administratif et Financier ces agissements.
— Vous avez déposé, enregistré et signé l5 virements bancaires pour le compte d’une société étrangère en dehors de toutes les procédures de [1]. Ces virements ont été effectués sur la période du 30/10/2020 au 28/12/2020.
Par trois fois, votre avez procédé à 3 virements différents à quelques minutes d’intervalle pour un même destinataire alors que la pratique habituelle est de regrouper les factures d’un même fournisseur en un même règlement. Vous avez en fait délibérément scindé les factures pour éviter d’éventuels plafonds. Vous n’avez pas eu d’explication lors de l’entretien concernant cette man’uvre.
Vous avez réglé strictement, sans aucun recul, les factures reçues alors qu’elles comportent des montants précis jusqu’à des centimes d’euros, ce qui n’a aucun sens dans de telles opérations.
Vous n’avez fait valider aucune facture ni aucun règlement.
— Vous avez donc engagé, pour le compte de [1], sur simple mail et échanges téléphoniques plusieurs millions d’euros pour une croissance externe à l’étranger. Les préjudices pour [1] sont extrêmement graves et génèrent une crise interne majeure.
— Vous avez durant plusieurs semaines dissimulé activement ces opérations.
La saisie en comptabilité des quinze virements (15) n’a été effectuée que le 6 janvier 2021 à 12 h 25, quelques instants avant votre échange avec Monsieur [N] [D], votre Directeur Général. Ce décalage volontaire dans les écritures a rendu impossible tout contrôle interne. D’ailleurs, lors d’un contrôle mensuel des opérations de novembre, Madame [X] dont vous êtes la responsable, vous a fait état d’un virement de 996'770.26 € dont l’affectation est inconnue. Vous lui avez répondu qu’elle en serait informée le mois prochain, repoussant ainsi délibérément l’échéance d’un contrôle interne.
Vous avez fourni, entre le 6 et 7 janvier 2021 derniers, des correspondances, mails professionnels, échanges sur l’application WhatsApp et des captures d’écran des échanges téléphoniques, en nous indiquant que l’ensemble des documents étaient remis pour nous aider avec la Procureure de [Localité 2] à mener nos actions/investigations.
Lors de notre entretien du 20 janvier 2021, nous vous avons demandé si tous les échanges avec les escrocs nous avaient été donnés; vous nous avez répondu par l’affirmative.
Or, nous avons découvert, entre votre mise à pied conservatoire et l’entretien du 20 janvier 2021, que vous aviez supprimé des mails dans votre messagerie professionnelle, qui ne figuraient pas dans les documents remis les 6 et 7 janvier 2021 à Monsieur [N] [D]
Notre surprise a été d’autant plus forte que dans ces mails supprimés, nous avons découvert de nouvelles informations que vous n’aviez jamais jugées utile de fournir, et qui comportent des éléments que nous trouvons particulièrement anormaux (vous avez notamment envoyé la balance bancaire et les statuts de [1]…).
Vous apparaissez avoir accepté le principe d’une prime qui pouvait vous être rétrocédée par les intermédiaires, ce qui en soi constitue une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 7/01/2021 au soir ne vous sera pas rémunérée .
Il est constant que Mme [W] a été contactée par email par deux escrocs se faisant passer pour le président, M. [P] et pour un avocat du cabinet KPMG, Me Mayet, pour obtenir d’elle par le biais de 15 virements la somme totale de 14 760 509,95 euros.
Se rendant compte de la supercherie après la rupture de contact de ses interlocuteurs, Mme [W] en a avisé le directeur M. [D], le 6 janvier à midi.
Il est certain que plusieurs éléments suspects auraient dû attirer l’attention de Mme'[W] et la conduire à la plus extrême prudence au vu des sommes en jeu : les adresses email de ses interlocuteurs qu’elle ne pouvait ignorer contrairement à ses allégations, qui se terminaient par ' .com.fr pour l’une et qui était en lien avec une adresse à l’étranger pour l’autre ([Courriel 1]) ; le fait que les messages du prétendu président aient été rédigés depuis un iPhone et non un ordinateur ; l’identité du donneur d’ordre à savoir le président (qui l’appelle par son prénom), qui n’a pas autorité pour ordonner des règlements et n’en avait jamais précédemment ordonné ainsi qu’en atteste Mme [X], assistante comptable ; l’absence de fourniture de justificatifs à l’appui des demandes de virements alors qu’ils étaient à destination d’une société inconnue, à l’étranger et concernaient des honoraires sans lien direct avec un acte d’acquisition ; le fait que depuis l’arrivée de Mme [W] dans l’association aucune opération de croissance à l’étranger n’avait été menée et que les seuls virements à l’étranger ont été au nombre de cinq et pour des montants très minimes allant de 208,93 euros à 3 750,50 euros comme l’a relevé le tribunal de commerce ; le fait que les escrocs lui demandaient son relevé d’identité bancaire pour lui verser une prime alors que celui-ci était nécessairement en possession de l’employeur ; enfin, des félicitations excessives et des flatteries de la part de ses interlocuteurs pour ce qui ne constituait finalement que l’exécution d’opérations simples (ordre de virement).
Pour autant, Mme [W], qui a exprimé ses doutes auprès de ses interlocuteurs à plusieurs reprises ainsi qu’il transparaît des messages qu’elle a reçus, n’a procédé à aucune vérification, a ignoré les interrogations de la banque et de sa collègue, Mme'[X], a continué à réaliser des virements, parfois plusieurs le même jour, allant jusqu’à générer un découvert de 5 millions d’euros et a communiqué aux escrocs des informations sensibles sur l’association (balance bancaire).
Pour ce faire, finalement persuadée d’obéir aux instructions de M. [P], la salariée a passé outre les process habituellement en vigueur dans l’association décrits par Mme'[X]. Ainsi, elle n’a pas réclamé de pièces justificatives de la somme à régler avec le bon à payer et la signature de la personne compétente sur le périmètre concerné, elle n’a pas entré les mouvements en comptabilité dans les délais habituels (soit au bout de cinq semaines au lieu de toutes les deux semaines) rendant leur détection plus difficile, elle n’a pas regroupé les factures afin d’émettre un seul paiement et n’a pas émis d’avis de virement contresigné par la direction générale avant envoi à la banque pour action.
En revanche il ne peut lui être reproché d’avoir agi délibérément en scindant les paiements dans le but d’éviter d’éventuels plafonds puisque : elle-même n’était soumise à aucun plafond de paiement ; l’employeur ne prouve pas que le plafond d’un million d’euros qu’il invoque aurait nécessairement déclenché un contrôle ; Mme [W] se contentait d’obéir à celui qu’elle pensait être le président, qui lui-même cherchait nécessairement à échapper à d’éventuels systèmes de contrôle.
Il en va de même de l’enregistrement tardif des virements, ceux-ci étant d’ailleurs visibles sur les comptes, notamment de Mme [X], qui l’a interrogée à propos du premier.
S’agissant de la tentative de dissimulation par suppression des échanges de courriels avec les escrocs, l’association produit deux constats de commissaire de justice des 15 et 19 janvier 2021, qui n’établissent pas clairement une volonté de dissimulation. En effet, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le constat d’huissier de justice du 19 janvier 2021 ne précise pas que l’informaticien a retrouvé 97 emails en récupérant les éléments supprimés dans la sauvegarde mais sur la boite mail professionnelle de la salariée en cliquant sur l’indication ' récupérer éléments supprimés ce qui est une man’uvre simple accessible à tous.
De plus, s’il résulte de ce procès-verbal que 97 courriels ont été supprimés de la boite email de Mme [W] le 7 janvier 2021, à l’exception de quelques-uns, la plupart de ceux concernant les échanges de la salariée avec les escrocs (68) se trouvaient, selon le commissaire de justice (page 7), dans son ordinateur sous l’onglet ' dossier personnel’ et non sous l’onglet ' éléments supprimés , et en tout cas pas sur le serveur de l’association après restauration d’éléments définitivement supprimés. Figuraient notamment dans son dossier personnel le message du 30 novembre par lequel Mme'[W] a adressé l’état des comptes bancaires à ' Me Mayet et celui du 15 décembre par lequel elle lui a envoyé son relevé d’identité bancaire. Il n’est donc pas prouvé que la salariée ait cherché à les faire disparaître définitivement.
De même, le fait d’accepter une prime pour service rendu dans une opération présentée comme décisive pour l’entreprise, de la part de celui qui se présentait comme l’avocat de la société mandaté par le président, et non un tiers, ne peut en soi être considéré comme un acte de corruption passive ou un acte y ressemblant.
Néanmoins, sous les réserves précédemment exposées, il reste que les griefs tenant aux manquements organisationnels et à l’exécution d’opérations aberrantes et manifestement frauduleuses sont établis.
Le fait que l’association ait elle-même été considérée par le tribunal de commerce comme en partie fautive comme n’ayant pas mis en place les garde-fous qui auraient permis d’éviter la fraude, de même que l’absence de formation sur l’escroquerie au président ne sont pas de nature à exonérer la salariée de sa propre responsabilité.
En effet, de simples vérifications évidentes concernant par exemple les coordonnées et l’identité de ses interlocuteurs et le respect de certains des process internes qui n’impliquaient pas une violation de la confidentialité à laquelle Mme [W] se sentait tenue, tel que l’exigence de justificatifs, qui entraient dans ses attributions les plus élémentaires, auraient permis aisément à Mme [W] de lever les doutes qu’elle nourrissait et exprimait. En conséquence, le fait que la mise en place de moyens de contrôle par l’association aurait permis de limiter son préjudice voire de faire échouer les man’uvres des escrocs, ne fait pas disparaître les fautes professionnelles de Mme [W].
De plus, cette dernière bénéficiait d’une grande ancienneté dans l’association et d’une longue expérience au poste de comptable, avait un niveau de responsabilité important qui auraient dû lui permettre de déceler les anomalies criantes et l’inciter à la plus grande prudence nonobstant l’absence de formation spécifique à ce type d’escroquerie.
Enfin, exonérer la salariée de toute responsabilité au motif qu’elle a été manipulée par des personnes mal intentionnées conduirait à considérer que les manipulations auxquelles se livrent les escrocs sont forcément irrésistibles ce qui n’est pas démontré.
En conséquence, en ne prenant pas les précautions élémentaires dans un contexte où elle opérait des règlements totalement inédits et en acceptant de violer les process internes en matière de virement alors qu’il s’agissait de sommes considérables, Mme [W] a commis des fautes de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Néanmoins, les griefs tenant à un comportement déloyal ne sont pas établis et il n’apparaît pas que ceux qui le sont aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis au regard de son ancienneté et de ses bons états de service antérieurs ainsi que des propres manquements de l’employeur qui ont permis à l’escroquerie de prospérer.
Mme [W] est donc en droit de prétendre au paiement de son salaire durant la période au cours de laquelle elle a été injustement mise à pied à titre conservatoire, au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner l’association au paiement des sommes précisées au dispositif, justifiées dans leur principe et non spécifiquement contestées dans leur montant, à ce titre.
En revanche, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts par confirmation du jugement.
2/ Sur la demande au titre du préjudice moral :
Mme [W] soutient qu’elle a été très affectée par la diffusion dans la presse d’informations permettant de l’identifier comme étant complice et responsable de l’escroquerie ce qui lui a causé un préjudice moral qui l’a conduite à être suivie par un psychologue pour un stress post traumatique lié aux circonstances vexatoires de son licenciement.
L’association répond que la salariée ne rapporte la preuve ni d’une faute de sa part ni d’un préjudice distinct de celui causé par le licenciement.
Sur ce,
Indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause d’un licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l’employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui. Il incombe alors au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur et d’un préjudice en découlant.
Au cas d’espèce, Mme [W] se prévaut d’articles de journaux relatant l’escroquerie dont a été victime le [1] qui évoquent, en substance, le fait que la responsable comptable a été manipulée par les escrocs et qu’elle a été licenciée pour manquement à plusieurs procédures internes ce qui est un fait avéré. Aucun détail ne permet d’identifier formellement Mme [W] et à aucun moment il n’est question de l’accuser de complicité d’escroquerie.
Par ailleurs, s’il est établi par la production de certificats d’un psychologue clinicien, que Mme [W] souffre d’un stress post traumatique pour lequel elle est suivie assidûment, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre ces articles de presse et ce trouble psychique.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
3/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement du chef des frais de procédure, à dire que chaque partie conservera ses dépens d’appel et à rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une faute grave, rejeté les demandes de Mme [W] au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement et condamné Mme [W] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [W] les sommes de :
— 25 575,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 787,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 278,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 923,86 euros au titre de la perte de salaire survenue pendant la mise à pied conservatoire,
— 292,38 euros au titre des congés payés y afférents,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre initialement devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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